2023 QCCQ 736, 2023 QCCQ 736
Opinion
Protection de la jeunesse — 2386 2023 QCCQ 736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000066-213 DATE : 6 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 4 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis novembre 2021 à la suite d’un signalement référant à des problèmes de santé mentale et de consommation abusive de drogues chez la mère. [ 2 ] L’enfant est sous la responsabilité de ses grands-parents maternels depuis le 27 octobre 2021. Le 15 décembre 2021, une décision provisoire est rendue au même effet. [ 3 ] Le 7 avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de risque sérieux de négligence.
La preuve est alors notamment à l’effet : • Lors de l’audience, la mère est très agitée, confuse et adopte des comportements laissant craindre quant à son état de santé mentale ou à une consommation active de stupéfiants; • La mère présente des problèmes de consommation abusive d’amphétamines et fait l’objet de plusieurs hospitalisations en raison de psychoses toxiques; • La mère explique s’être rendue dans la région A pour aller trouver « son mari » qui est en fait un chanteur populaire qui ne la connait pas; • La mère confirme avoir consommé à ce moment de la « poudre » et du « crystal-meth »; • La mère peine à se contenir durant son témoignage, passe des rires aux larmes, ses propos sont confus et hors sujet; • La grand-mère maternelle observe une détérioration importante chez la mère au cours des derniers mois, confirme que sa priorité est de préserver son petit-fils et qu’elle ne permettra pas de contacts si la mère n’est pas dans un bon état; [ 4 ] Ainsi, la soussignée conclut : [19] La mère n’est définitivement pas dans un état actuellement pour avoir des contacts avec son garçon et encore moins pour en avoir la responsabilité tant elle n’est pas en contact avec la réalité ou est imprévisible . [20] Il s’agit d’une situation fort triste où les ravages d’une consommation abusive de drogues semblent avoir des répercussions importantes sur la santé mentale de la mère.
Toutes les précautions doivent donc être prises afin que l’enfant n’en soit pas affecté.
Dans ces circonstances, des conditions doivent être respectées avant que des contacts puissent être rétablis . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Le 6 octobre 2022, une décision provisoire est rendue retirant à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une période supplémentaire de six mois et de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 7 ] La mère est en accord avec le fait que l’enfant soit confié à sa grand-mère, mais conteste le retrait de ses attributs de l’autorité parentale. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations mais est d’avis de laisser une chance à la mère d’exercer ses attributs de l’autorité parentale.
ANALYSE [ 9 ] La situation de la mère est loin de se résorber à la suite de la dernière décision. [ 10 ] En effet, dès le lendemain, la mère est hospitalisée en psychiatrie pendant huit jours et est sous l’effet des stupéfiants à son arrivée. Des traits de personnalités limites histrioniques sont indiqués à son dossier combiné à un trouble d’usage de substances.
Une médication lui est prescrite, mais la mère refuse la référence vers des services en psychiatrie puisqu’elle considère ne pas en avoir besoin. [ 11 ] Elle est longtemps sans domicile fixe, sa situation financière est précaire et elle réclame régulièrement de l’argent à la grand- mère maternelle. La mère collabore difficilement avec les intervenants de la Directrice, est envahie par ses émotions et n’est pas dans un état pour avoir des conversations constructives. [ 12 ] La mère ne respecte pas au surplus les modalités de contacts supervisés, se présente chez la grand-mère maternelle sans y être
invitée ou même à l’école de l’enfant en se montrant insistante auprès du personnel scolaire. [ 13 ] La mère réclame par ailleurs pour que son garçon soit scolarisé par elle à la maison et retire son autorisation à ce que ce dernier fréquente l’école utilisant cet argument comme chantage pour avoir des contacts. [ 14 ] La mère confirme également au cours du suivi consommer du cannabis sur une base quotidienne, avoir consommé des amphétamines à deux reprises depuis l’été, mais ne considère pas avoir de problématique d’assuétude aux drogues.
Une évaluation en toxicomanie effectuée à l’automne établit que la mère ne se reconnaît pas de problèmes et qu’elle ne souhaite pas s’impliquer dans une thérapie. Il est tout de même colligé qu’elle consomme 0.5 gramme de cannabis et trois consommations d’alcool quotidiennement de même que des amphétamines à toutes les semaines (soit un demi-comprimé comparativement à dix auparavant). [ 15 ] Le 24 septembre 2022, une intervention policière est effectuée auprès de la mère en raison de son état mental perturbé.
Elle est hospitalisée 24 heures et il est constaté qu’elle présente des symptômes de sevrage et de consommation. [ 16 ] Quelques jours plus tard, la mère se présente chez les grands-parents maternels afin de voir l’enfant. Ces derniers refusent, appelle les policiers et la mère accepte de quitter. À différentes occasions, la mère fait également des menaces aux grands-parents notamment en lien avec des demandes d’argent. [ 17 ] Le 4 novembre, la grand-mère maternelle revient avec l’enfant à la maison et trouve la mère endormie sur le balcon.
La grand- mère entre dans le domicile avec son petit-fils et barre les portes. À son réveil, la mère est très agitée, crie, frappe dans les fenêtres, casse la vitre de la porte d’entrée alors que l’enfant est de l’autre côté. Ce dernier débarre accidentellement la porte, la mère entre, est en crise, tourne des meubles à l’envers, renverse les plantes et lance des objets. [ 18 ] La grand-mère maternelle tente de s’interposer, mais la mère lui mord les doigts et elle se défend en mordant le nez de la mère. Cette dernière prend ensuite la grand-mère par le collet de son manteau et lui serre la gorge.
Alors que la grand-mère a l’enfant dans les bras et tente de quitter le domicile, la mère la pousse sur le divan, la frappe, brise ses lunettes et lui tire fortement les cheveux. À l’arrivée des policiers, l’enfant est complètement figé et est sous le choc. [ 19 ] La mère est donc arrêtée, détenue et intègre par la suite une thérapie en toxicomanie de 26 semaines à Ville A. [ 20 ] La mère témoigne qu’elle est en mesure de prendre de bonnes décisions pour son fils, que ses comportements inappropriés sont dus à sa consommation de stupéfiants et affirme regretter ses gestes.
Elle ajoute qu’au moment où elle adopte des comportements d’agression, elle a beaucoup de rage intérieure, mais que maintenant elle va très bien et qu’elle est dans une démarche de réussite. [ 21 ] La mère explique avoir réussi au cours de l’été à ne pas consommer certaines journées, mais que cela s’est détériorée au cours de l’automne. [ 22 ] En ce qui a trait à la fréquentation scolaire de son fils, elle se dit d’accord considérant notamment qu’elle ne peut actuellement lui faire l’école à la maison et que c’est bon pour lui de socialiser.
Du même souffle, elle considère que c’est un milieu beaucoup trop stimulant, craint que son fils se fasse intimider et croit être en mesure de détecter dans son regard s’il est confortable ou non avec sa fréquentation scolaire. [ 23 ] La mère refuse par ailleurs de signer les autorisations requises lors de la révision du 2 décembre 2022 afin que l’enfant bénéficie d’un suivi en orthophonie. Ce n’est qu’après l’intervention d’une intervenante de la maison de thérapie que la mère signe finalement les documents.
Rappelons également que le Tribunal doit être saisi au mois d’octobre puisque la mère retire son autorisation afin que l’enfant fréquente l’école. Conclusion [ 24 ] L’enfant subit des impacts négatifs importants des comportements de sa mère et est exposé à des évènements d’une grande violence.
Il ne réclame pas actuellement sa mère et est ambivalent à la revoir. [ 25 ] Il est vrai que la mère s’implique actuellement dans une thérapie en toxicomanie ce qui est un prérequis à un rétablissement de son mode de vie. [ 26 ] L’enfant ne peut cependant faire les frais des changements d’avis de la mère en ce qui a trait aux autorisations requises ou que cela soit un objet de chantage concernant une reprise de contacts.
Il en a déjà assez vécu comme cela. [ 27 ] La mère doit démontrer au cours des prochains mois qu’elle est en mesure de mettre en priorité les besoins et l’intérêt de son enfant sur une période suffisamment longue. Dans l’intervalle, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale lui est retiré. Cela n’enlève pas l’obligation de la Directrice d’informer la mère des décisions qui sont prises pour l’enfant ni de tenter d’obtenir son adhésion. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2022; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 33 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme B;
[ 34 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres individuelles entre l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et la mère avant de planifier un calendrier de visite afin d’évaluer l’état de santé mentale de la mère, sa reconnaissance face aux gestes posés et s’assurer qu’elle va respecter le plan de contact établi; • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que la mère soit sobre pendant le contact; [ 35 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] QUE l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire conformément au calendrier scolaire 2022-2023; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre, de s’impliquer et de compléter sa thérapie à la Maison A de Ville A et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à une évaluation de sa santé mentale et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 41 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 42 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Émilie Genest (mère) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 décembre 2022
Loading document…