2016 QCCQ 13588, 2016 QCCQ 13588
Opinion
Montreuil c. Legault 2016 QCCQ 13588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017235-153 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE MONTREUIL Demanderesse c.
DAVID LEGAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Montreuil réclame la réduction de ses obligations contractuelles lors de l’achat d’une cantine en septembre 2013. [ 2 ] La demanderesse estime avoir été sérieusement lésée par le défendeur Legault, autant par l’état lamentable du véhicule qu’elle n’a découvert qu’après la vente, que par les manquements du défendeur à ses obligations contractuelles élémentaires de bonne foi et de transparence quant à la clientèle de la cantine. [ 3 ] Le défendeur n’est pas présent le jour du procès, étant représenté par Lysanne Côté, sa conseillère financière. [ 4 ] Questionnée par le Tribunal à savoir si elle est avocate, madame Côté répond par la négative.
Sur sa lettre du 10 juin 2014 (Pièce D-1), adressée à la demanderesse Montreuil, elle s’identifie ainsi : « Lysanne Côté Services administratifs et para-juridiques » [ 5 ] Essentiellement, elle fait valoir à l’audience les mêmes motifs qui apparaissent à cette lettre du 10 juin 2014 (D-1), soit :
a) Le camion a été vendu « tel quel »;
b) Monsieur Legault a fait examiner le véhicule par la Société de l’Assurance Automobile du Québec (ci-après appelée SAAQ) avant la vente et a obtenu un certificat de conformité (Pièce P-2) qu’il a remis à madame Montreuil;
c) La demanderesse Montreuil, selon les termes du contrat, a eu l’usage du Parc Bellevue jusqu’au 30 septembre 2013, sans plus, car le contrat ne prévoyait pas d’exclusivité pour l’été suivant (2014).
LA PREUVE [ 6 ] À l’été 2013, la demanderesse Montreuil, qui opère déjà une cantine mobile dans la région de Hawkesbury, souhaite augmenter son volume d’affaire et s’intéresse à la cantine mobile du défendeur Legault car une amie l’a informée que celui-ci souhaitait vendre. [ 7 ] Il s’agit d’une vieille cantine de plus de 45 ans d’âge, qui est toutefois très connue des gens de la région qui fréquentent le Parc Bellevue, où elle est stationnée depuis fort longtemps, car elle a un cachet particulier. [ 8 ] La demanderesse sait qu’elle aura des réparations à effectuer mais pour elle, le plus important est de pouvoir opérer cette cantine sur place, au Parc Bellevue, où elle bénéficie d’une clientèle d’habitués qui reviennent année après année. [ 9 ] Le prix demandé est de 25 000,00$, ce qui inclut, selon la compréhension de la demanderesse, la cantine, l’achalandage et le droit de continuer les opérations au Parc Bellevue que le défendeur Legault détient auprès de la Ville. [ 10 ] Le 8 août 2013, le contrat est signé par les deux parties alors que la saison est presque terminée, le permis d’exploitation prenant fin le 30 septembre 2013. [ 11 ] Le 16 août 2013, à la demande et aux frais de monsieur Legault, un mandataire de la SAAQ signe un certificat de conformité
pour le camion cantine avec la mention suivante : « Je certifie que les documents et l’ensemble de l’équipement du véhicule routier ont été vérifiés (à l’exception de ce qui a trait à la photométrie) et qu’ils sont conformes au Code de la sécurité routière et à sa réglementation. Nom-prénom(s) (
S) DUBÉ, Jean-Sébastien Date de l’attestation : 2013-08-16 Heure : 15 :40 No de mandat : 566963 No de mécanicien : 12484 Intervenant SAAQ ———————- No de vignette : 7247415 » [ 12 ] Une vignette de la SAAQ est apposée sur le véhicule. [ 13 ] Durant le mois de septembre, la demanderesse opère peu la cantine car elle entend, durant l’hiver, y apporter quelques changements en vue de la saison 2014. [ 14 ] En avril 2014, lorsque la demanderesse retire les deux friteuses, elle réalise que la structure de métal est sérieusement détériorée, nécessitant une intervention immédiate. [ 15 ] Elle fait examiner le tout par un expert de la firme « Rénovations SerBri Enr. » qui, en date du 3 mai 2014 (Pièce P-3) estime à plus de 20 500,00$ les coûts de réparations et de remise à niveau sécuritaire. [ 16 ] À ce moment, la demanderesse Montreuil découvre également que le défendeur Legault s’est déjà présenté à l’Hôtel de ville de Pincourt et a obtenu le permis d’exploitation d’une cantine pour le Parc Bellevue pour l’été 2014, contrairement à ce qu’il lui avait verbalement promis, soit de ne pas exploiter une entreprise similaire au Parc Bellevue à compter de la vente (8 septembre 2013). [ 17 ] La demanderesse est bouleversée d’avoir été ainsi flouée et retient les services d’un avocat qui fait parvenir, en date du 4 juin 2014 (Pièce P-5), une lettre de mise en demeure, réclamant l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente et des frais connexes, le tout pour un total de 30 271,06$. [ 18 ] Ayant emprunté la somme totale de 25 000,00$ pour payer le défendeur et en raison de ses moyens limités, la demanderesse décide de renoncer à l’annulation de la vente et introduit son recours à la Cour du Québec, division des Petites créances, le 28 octobre 2015. [ 19 ] Elle réclame ses coûts de réparations (20 500,00$) et ses déboursés (frais de transfert d’immatriculation, assurances, intérêts, etc) qu’elle accepte de limiter à 15 000,00$. [ 20 ] La cantine n’a pas été opérée au cours des étés 2014, 2015 et jusqu’à ce jour en 2016.
Elle est remisée dans la cour arrière chez madame Montreuil. [ 21 ] Le Tribunal n’a entendu que la version de la demanderesse Montreuil puisque le défendeur Legault n’était pas présent lors du procès. LE DROIT [ 22 ] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents à l’analyse du présent litige : « Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Art. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. Art. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. Art. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. Art. 1425.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. Art. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. Art. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. Art. 1432.
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. »
ANALYSE [ 23 ] D’entrée de jeu, le Tribunal estime que l’ensemble de la preuve confirme la version de la demanderesse Montreuil que le prix de vente de 25 000,00$ incluait le maintien de l’achalandage commercial déjà établi dans le Parc Bellevue à Pincourt, développé depuis de nombreuses années par le défendeur Legault et les propriétaires précédents de cette cantine. [ 24 ] Il y a donc lieu d’examiner, un à un, les motifs de contestation soulevés par le défendeur Legault dans la lettre du 10 juin 2014 signée par sa représentante, Lysanne Côté (D-1).
LA CLAUSE « VENDU TEL QUEL » [ 25 ] D’abord, il faut préciser que le contrat (original D-2) ne contient que la mention « vendu tel quel », sans autres explications. [ 26 ] À plusieurs reprises, les tribunaux se sont prononcés que cette mention est insuffisante pour exclure la garantie légale. [ 27 ] L’Honorable Renée Lemoyne de la Cour du Québec a fait une étude détaillée de ces clauses dans l’affaire St-Laurent c. Lortie [1] où elle s’exprime ainsi : « [11] Le Code civil du Québec prévoit qu'en l'absence de convention contraire, le vendeur est tenu de la garantie de qualité, suivant l'
article 1726 . Cette disposition n'est pas d'ordre public et il est possible d'y déroger. En effet, les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec permettent de s'exempter de la garantie de qualité, pourvu que le vendeur ne commette pas de faute en omettant de divulguer un vice ou une difficulté qu'il connaissait ou était présumé connaître. [ 12 ] L'
article 1732 a été interprété à maintes reprises par les tribunaux. Il se dégage de cette jurisprudence que cette disposition a été interprétée de façon que les clauses, indiquant que l'acheteur accepte le bien "tel que vu" son généralement insuffisantes pour comporter une exclusion de garantie.
Ainsi, les clauses suivantes sont généralement refusées pour exclure la garantie de qualité : "Le bien est vendu tel que vu"; "L'acheteur déclare avoir examiné le bien et s'en déclare satisfait"; "Le bien est vendu dans l'état où il se trouve"; "Tel que vu et examiné". [ 13 ] Cette interprétation confirme que le vendeur n'est pas tenu de garantir les vices apparents, mais plutôt les vices cachés. [ 14 ] Par contre, sous réserve de réticences, de dol ou de faute de la part du vendeur, les clauses suivantes permettraient de déroger à la garantie de qualité du vendeur : "sans garantie"; "sans aucune garantie"; "libre de toute garantie"; "sans garantie légale"; "sans garantie contre les vices cachés " . » [ 28 ] Il y a donc lieu de rejeter ce premier argument du défendeur.
LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA SAAQ (Pièce P-2) [ 29 ] Le Tribunal n’a pas entendu le signataire de ce certificat, monsieur Jean-Sébastien Dubé, qui a émis l’opinion que le 16 août 2013, le camion cantine était conforme au Code de la sécurité routière. [ 30 ] À sa face même, le certificat mentionne plusieurs anomalies relevées par un autre mandataire de la SAAQ, Réjean Léger, qui déclarait le véhicule non conforme le 9 août 2013, donc une semaine plus tôt. [ 31 ] Aucune preuve n’a été soumise par le défendeur des travaux qui auraient pu être effectués entre le 9 août et le 16 août 2013 pour renverser l’opinion de Réjean Léger ou pour rendre le véhicule conforme. [ 32 ] De plus, le Tribunal a entendu le témoignage fort articulé de l’expert Frédéric Lafleur, lui-même mandataire de la SAAQ, qui a examiné le véhicule à l’été 2014. [ 33 ] Monsieur Lafleur est d’avis que le camion cantine International 1972 ne peut circuler sur les routes du Québec en raison des problèmes suivants : « Description des points majeurs - Sur notre rapport # 3717 toutes les défectuosités sont importantes, mais les suivantes sont dangereuses ou constitue (sic) une modification du véhicule.
- Les banquettes avant sont mal fixées et sont vissées dans du bois plutôt que d’être fixées dans le plancher en acier comme à l’origine. Voir photos # 1 & 2. - Les ceintures de sécurité ne sont pas appropriées puisqu’il est impossible de les attacher. Les banquettes ayant été changées, celles-ci n’ont pas le même dispositif permettant d’y barrer les ceintures. Voir photos # 3 & 4. - L’état de la boîte est très endommagé. La boîte étant principalement faite de bois, celui-ci est moisi et plusieurs pièces de bois sont aussi manquantes.
Voir photos # 5 & 6 & 7. - La suspension est très affaissée : 3 po à l’avant droit et 2 po 1/8 à l’arrière droit. Voir photos # 8 & 9 & 10. - Le boîtier de direction qui constitue une pièce majeure de la servo-direction a un jeu tellement excessif que le volant bouge de 5 po 1/8 avant le mouvement des roues. - Les attaches de carrosserie sont usées et détériorées. - Les membrures latérales gauches sont détériorées par la corrosion. - À plusieurs endroits, le plancher est percé par la corrosion là ou (sic) celui-ci est en acier et une
partie a été refaite en bois et est détérioré également. - Les traverses de boîte sont détériorées par la corrosion. - Le vitrage extérieur de la boîte (cantine) n’est pas approprié : aucune identification DOT. - Les panneaux extérieurs de la boîte se décollent à cause de la pourriture du mur en bois. - Aucune aile arrière n’est présente; l’eau et les débris de la route entrent directement dans le véhicule. - La colonne de direction a été remplacée par une autre provenant d’un modèle Ford déjà équipé de coussin gonflable.
Aucune trace de connexion de klaxon. - Les banquettes proviennent d’un autre véhicule qui lui était muni de coussin gonflable. - Les bas de caisse sont tenus par du goudron. En conclusion, le véhicule a subit (sic) beaucoup de modifications qui modifie (sic) son poids, sa tenue de route et son efficacité de freinage. Ce véhicule selon les règles de la S.A.A.Q. aurait du (sic) être traité comme un véhicule modifié. Le PNBV (poids nominal brut du véhicule) est de 6 300 lb, soit 2 857 kg.
Ce véhicule est dangereux à cause des modifications, la pourriture, les banquettes mal fixées, les ceintures impossibles à barrer et le jeu excessif dans la direction. (
S) Frédéric Lafleur (Directeur) » [ 34 ] Le Tribunal doit donc mettre de côté le certificat de conformité obtenu par le défendeur Legault en août 2013 en raison de l’absence totale de force probante de ce document. L’EXCLUSIVITÉ DU PARC BELLEVUE [ 35 ] Le Tribunal, dans l’application des règles concernant l’interprétation des contrats (art. 1425 et suivants du C.c.Q. ), retient la version offerte par la demanderesse Montreuil comme étant la plus probante selon l’
article 2804 C.c.Q. qui se lit comme suit : « 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 36 ] La mention suivante dans l’annexe du contrat est très pertinente : « Doit garder même prix des items que David Legault » [ 37 ] De l’avis du Tribunal, cette mention confirme que le défendeur Legault ne voulait pas d’une guerre de prix à compter de la vente car il désirait continuer à exploiter une cantine au Parc Shamrock tout en laissant madame Montreuil exploiter le Parc Bellevue. [ 38 ] L’explication soumise par madame Côté que monsieur Legault n’a promis aucune exclusivité à madame Montreuil ne tient pas la route. [ 39 ] Le prix payé, soit 25 000,00$, ne se justifie pas si on considère seulement le véhicule. [ 40 ] La vétusté du véhicule, son apparence d’une autre époque et la tradition de longue durée de son exploitation au Parc Bellevue confirment la version de madame Montreuil qu’elle achetait plutôt une clientèle qu’un vieux véhicule pour 25 000,00$. [ 41 ] Bien que le contrat soit muet sur la question de l’achalandage, le Tribunal retient la version crédible et non contredite de madame Montreuil qu’elle n’aurait jamais payé 25 000,00$ si elle n’avait reçu que le camion cantine en contrepartie.
LES DOMMAGES [ 42 ] Par le témoignage de l’expert Frédéric Lafleur et la soumission de Rénovations SerBri Enr. (P-3), la demanderesse a prouvé que les coûts des réparations excédaient 20 000,00$. [ 43 ] De plus, les manquements aux obligations commerciales du défendeur Legault qui s’est empressé de lever un permis au Parc Bellevue à l’été 2014 vient à l’encontre des règles fondamentales de la bonne foi édictées par les articles 7 et 1375 du Code civil du Québec plus haut mentionnés. [ 44 ] Il faut d’ailleurs interpréter le contrat contre le défendeur Legault, qui est l’auteur (stipulant), selon l’
article 1437 C.c.Q. Monsieur Legault s’est occupé de la rédaction du contrat de manière à protéger ses intérêts personnels avant ceux de sa cocontractante Montreuil. [ 45 ] La demanderesse a pleinement prouvé sa réclamation pour la somme de 15 000,00$. [ 46 ] Le défendeur n’a pas prouvé les allégations de sa contestation qui est rejetée dans son ensemble. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur David Legault à payer à la demanderesse la somme de 15 000,00$ avec intérêt légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 4 juin 2014 et les frais de justice de 200,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…