2012 QCCQ 7691, 2012 QCCQ 7691
Opinion
Breton c. Déry 2012 QCCQ 7691 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N o : 300-32-000026-127 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) MARIE-NOËL BRETON et RENÉ BOLDUC, […], Saint-Raphaël (Québec) […] Demandeurs c.
NICOLAS DÉRY, […] , Lac Beauport (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La réclamation des demandeurs, madame Marie-Noël Breton et monsieur René Bolduc, a trait au défaut du défendeur, monsieur Nicolas Déry, de livrer un appareil adoucisseur et filtreur d'eau de marque Mcclean, contrairement aux dispositions de l'offre d'achat qui est intervenue entre les parties le 9 mars 2011. [ 2 ] Dans cette dernière offre, il est indiqué que les installations d'adoucisseur et filtreur d'eau sont incluses dans la vente.
À l'égard des appareils dont il est question, la preuve révèle que monsieur Déry se devait de les acquérir de la compagnie Culligan, locatrice de l'appareil depuis plus de six ans. [ 3 ] Quand monsieur Déry s'informe du prix d'achat, il note que ce dernier correspond à celui qui était demandé à l'origine et il obtient d'un concurrent de Culligan un prix plus bas pour l'installation d'un appareil qui devaient procurer des services similaires. [ 4 ] Malheureusement, il appert que ce nouvel appareil augmente le taux de fer et rend l'eau potable gris brunâtre. [ 5 ] En janvier 2012, un conseiller de Culligan recommande à madame et monsieur Breton Bolduc de ne plus utiliser le nouvel appareil. [ 6 ] S'ensuit donc une mise en demeure datée du 16 janvier 2012 et reçue par monsieur Déry le 24 janvier suivant.
Ce dernier communique immédiatement par téléphone avec madame Breton pour lui proposer de changer le média de filtration de l'appareil qu'il se propose d'acquérir chez Culligan, affirmant que ceci réglera le tout. [ 7 ] Madame Breton refuse et dès le 2 février 2012, elle intervient à un contrat de location d'un adoucisseur et filtreur d'eau qui lui coûte 28,69 $ par mois. [ 8 ] L'option d'achat conférée dans ce contrat de location indique que l'équipement est disponible au prix de 1 695 $ plus taxes.
Cette option confère une possibilité de réduction si l'achat est effectué en cours de bail. [ 9 ] Ce nouvel appareil a réglé tous les problèmes d'eau que rencontraient madame et monsieur Breton Bolduc.
Ils en réclament donc à monsieur Déry non seulement le coût global d'achat, soit 1 897,09 $, mais en plus 172,72 $ de frais de services techniques ainsi que 300 $ d'inconvénients occasionnés par son mauvais fonctionnement. [ 10 ] Monsieur Déry, pour sa part, indique que ce nouvel appareil n'était pas nécessaire puisqu'il en aurait coûté de 300 $ à 400 $ pour le changement de média de filtration et que cette proposition, qu'il a faite avant que madame Breton ne procède à son contrat de location, était suffisante. [ 11 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 12 ] Le recours des demandeurs madame et monsieur Breton Bolduc s'appuie sur le défaut du vendeur, monsieur Déry, de livrer ce
qu'il s'était engagé à livrer dans l'offre d'achat acceptée. [ 13 ] C'est l'
article 1718 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui nous dit que : « Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l'état où il se trouve lors de la vente avec tous ses accessoires. » [ 14 ] Lorsque monsieur Déry entreprend de changer l'adoucisseur et le filtreur d'eau, il le fait à ses risques. Il ne peut lui être reproché d'avoir tenté d'améliorer la situation pour les demandeurs, mais voilà que celle-ci a empiré. [ 15 ] Monsieur Déry a entrepris un tel changement pour diminuer le coût de l'achat chez Culligan de l'appareil existant et qui avait été acheté par madame et monsieur Breton Bolduc.
Il se doit donc de répondre du mauvais fonctionnement et de l'insatisfaction de ses acheteurs, qui est bien fondée dans les circonstances. [ 16 ] Il y a eu mise en demeure qui ne visait que le paiement de l'indemnité réclamée par les présentes procédures. [ 17 ] L'offre de règlement de monsieur Déry était, de l'avis du Tribunal, insuffisante. En effet, les demandeurs étaient en droit de refuser l'installation d'une pièce provenant d'un fournisseur différent du manufacturier de l'adoucisseur.
Il est à se demander quelles auraient été les garanties offertes et le courriel du 25 janvier 2012 d'un représentant de Culligan n'est pas complet à ce sujet. [ 18 ] De plus, il s'agissait d'une solution qui était imparfaite pour les demandeurs et qui ne constituait pas un rétablissement dans leurs droits, tels qu'ils existaient à l'offre d'achat. [ 19 ] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal fera droit à la réclamation des demandeurs pour les sommes suivantes:
a) Frais de services techniques de Puribec inc. 172,72 $
b) Remplacement de l'équipement défectueux [ 20 ] Il faut bien comprendre que cet appareil loué par les demandeurs était reconstitué à neuf et qu'il devra avoir une vie utile plus longue que ce qui existait comme appareil au moment de l'achat de la maison. [ 21 ] D'autre part, le Tribunal considère qu'on n'a pas procédé à cet achat, mais qu'on le loue mensuellement à raison de 28,69 $. [ 22 ] Finalement, il appert du relevé de courtier immobilier à qui monsieur Déry avait donné mandat de vendre sa maison qu'en février 2005, l'installation de l'adoucisseur Mcclean Culligan s'est concrétisée et qu'on considérait que cet appareil valait 1 500 $ au moment de la vente de la maison. [ 23 ] Il est difficile de réduire cette somme puisqu'il s'agit du montant mentionné par un représentant de monsieur Déry lui-même au moment de la vente.
Montant accordé: 1 500,00 $
c) Inconvénients [ 24 ] Madame Breton a expliqué au Tribunal les inconvénients subis par la mauvaise qualité de l'eau. Un relevé photographique nous montre l'état de l'eau potable lorsque l'appareil substitué par monsieur Déry était en fonction. Aussi, le Tribunal considère qu'il y a eu de nombreuses démarches rendues nécessaires par cette substitution qui s'est avérée fautive et c'est la raison pour laquelle l'indemnité accordée par le Tribunal s'établira à 200 $. Montant accordé: 200,00 $ TOTAL: 1 872,72 $ [ 25 ] S'ajouteront à cette somme les intérêts et les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Nicolas Déry, à payer aux demandeurs, madame Marie-Noël Breton et monsieur René Bolduc, la somme de 1 872,72 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 janvier 2012. AVEC FRAIS limités à la somme de 103 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012
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