2014 QCCQ 9474, 2014 QCCQ 9474
Opinion
Boudreault c. Camping Domaine du rêve inc. 2014 QCCQ 9474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011162-131 DATE : 2 OCTOBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ ______________________________________________________________________ JEAN-GUY BOUDREAULT ET HUGUETTE BOUDREAULT Demandeurs c. CAMPING DOMAINE DU RÊVE INC.
Défenderesse -et- HYDRO-QUÉBEC Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] M. et Mme Boudreault (demandeurs) sont locataires d'un emplacement sur un camping exploité par Camping Domaine du Rêve inc. (Camping) dont Hydro-Québec est le fournisseur en électricité. [ 2 ] Les demandeurs ont subi des dommages suite à une variation d'intensité de l'électricité qui leur est fournie.
Certains équipements appartenant aux demandeurs sont endommagés ou détruits et leur coût de remplacement ou de réparation est de 1 279,61 $. [ 3 ] Camping reconnaît cet état de fait, mais ne se considère pas responsable puisque la défaillance s'est produite sur de l'équipement appartenant à Hydro-Québec. [ 4 ] Hydro-Québec considère que Camping est responsable puisqu'il a contrevenu à ses obligations contractuelles.
De plus, le contrat liant Camping et Hydro-Québec contient une clause d'exonération en sa faveur. [ 5 ] Qui de Camping ou d'Hydro-Québec doit assumer la responsabilité des dommages subis par les demandeurs ? LES FAITS [ 6 ] Camping est un lieu de villégiature exploité depuis plusieurs années. Il s'y trouve 68 terrains pouvant accueillir des campeurs, pour la plupart des résidents saisonniers. [ 7 ] En 2007, Camping fait installer un panneau électrique de 400 ampères pour desservir les locataires de son terrain de camping.
Comme requis, une Déclaration de travaux et une Demande d'alimentation sont complétées et transmises à Hydro-Québec. [ 8 ] La demande de puissance requise par Camping est de 38 000 kilowatts.
C’est le mandataire de Camping, l’électricien Michel Proulx, qui procède à cette installation. [ 9 ] Dans ce contexte, Hydro-Québec s’assure que son équipement peut recevoir la charge requise par Camping. [ 10 ] Les années passent et a ucune demande particulière n’est faite par Camping. [ 11 ] En 2011, une Déclaration de travaux et une Demande d'alimentation sont complétées afin permettre l’installation d’un panneau additionnel de 200 ampères.
[ 12 ] À ce moment, M. Proulx indique : « pas de charge ajouté répartion seulement sue demande de Hydro Québec » (sic). [ 13 ] Aucune puissance supplémentaire n'est demandée. C'est donc dire que la puissance requise par Camping est toujours de 38 000 kilowatts comme en 2007. [ 14 ] En juillet 2012, la puissance réelle requise par Camping est de 76 000 kilowatts, soit le double de ce qui a été déclaré en 2007. [ 15 ] M. Réal Descôteaux est locataire du camping depuis environ 30 ans. [ 16 ] Depuis quelques années avant l'événement, des problèmes de tension sont survenus. M.
Descôteaux avisait les responsables du camping qui eux, communiquaient avec Hydro-Québec. Hydro-Québec se déplaçait environ deux fois par année pour réactiver les disjoncteurs du transformateur. [ 17 ] M. Descôteaux mentionne que le transformateur aurait été changé environ deux ans avant l'événement. [ 18 ] Le 14 juillet 2012, son terrain est situé près d'un transformateur duquel il voit jaillir une « boule de feu ».
À la suite de cet événement, il y a une panne de courant. [ 19 ] Selon lui, le fil principal, desservant le camping, a surchauffé au point de provoquer cette variation dans la tension électrique. [ 20 ] Comme les pannes de courant arrivent quelques fois par année, M. Descôteaux ne s'en préoccupe pas outre mesure. [ 21 ] M. Bruno Chabot est électricien. Il est mandaté par Camping pour établir la cause du problème de surtension. [ 22 ] Le 27 mars 2014, il vérifie les installations électriques de Camping. Il prend connaissance des rapports et des documents constituant le dossier. Il rencontre M.
Claude Gingras, représentant de Camping, et prend sa version des faits. [ 23 ] M. Chabot explique que la surchauffe du fil, qui a provoqué une surcharge, peut être due à un joint qui a cédé, à l’usure du temps ou à une consommation élevée. [ 24 ] M. Jacques Côté est ingénieur électrique. Il est employé d'Hydro-Québec. [ 25 ] Il consulte le dossier constitué par Hydro-Québec concernant l’événement du 14 juillet 2012.
Il examine des photos, des relevés de facturation de Camping et d'autres documents, notamment les Déclaration de travaux et Demande d'alimentation de 2007 et 2011. [ 26 ] Lors de la demande de 2007, Hydro-Québec a installé des transformateurs pour une charge de 50 000 kilowatts afin de combler la demande de 38 000 kilowatts faite par Camping. [ 27 ] Il explique qu’il est évident que la demande en électricité n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années puisque, quelque temps après l’événement, une demande de 119 000 kilowatts est notée au dossier. [ 28 ] Lors de l'ajout d'un panneau électrique en 2011, Camping aurait dû aviser Hydro-Québec de la modification de la charge requise.
À ce moment, des travaux auraient été effectués pour s'assurer de la capacité de l'équipement. [ 29 ] Finalement, selon lui, la surconsommation d'électricité a fait en sorte de faire fondre l’isolant des fils et de, vraisemblablement, provoquer un contact qui a causé la surtension chez les demandeurs. ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] En vertu des règles de preuve prévues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, les faits au soutien de sa réclamation. [ 31 ] Par conséquent, la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 32 ] Comme la preuve documentaire et testimoniale démontre que Camping a manqué à ses obligations de fournir un service d'électricité et que, suite à ce défaut, les demandeurs ont subi des dommages pour une somme de 1 279,61 $, le recours des demandeurs contre Camping est accueilli. [ 33 ] Le même fardeau de preuve s'applique à Camping pour établir la responsabilité d'Hydro-Québec. [ 34 ] Afin de déterminer si Hydro-Québec doit être tenue responsable de cette condamnation contre Camping, il faut s'en remettre au Code civil du Québec qui prévoit que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés à défaut de quoi, elle est tenue de réparer le préjudice qu'elle cause. [1] [ 35 ] Aussi, le contrat liant Hydro-Québec et Camping prévoit les Conditions de service de l'électricité telles qu'approuvées par la décision D-2012-035 de la Régie de l'énergie.
Il est utile d'en rappeler certaines dispositions : « Responsabilité limitée d'Hydro-Québec 4.1 Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l’électricité.
Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément aux présentes conditions de service ou défauts de livrer l’électricité sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde .
Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des préjudices résultant d’une tension de fourniture en régime permanent qui n’excède pas les limites suivantes: 1º si l’électricité est fournie en basse et moyenne tension, selon la norme prévue à l’article 14.1 ; 2º si l’électricité est fournie en haute tension, un écart jusqu’à plus ou moins 10 % par rapport à la tension nominale de fourniture. Protection des biens et sécurité des personnes 18.12 Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits où Hydro-Québec alimente ou livre l’électricité.
L’installation électrique et les appareils doivent être protégés contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles. Le client est responsable de se prémunir contre les conséquences de variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles. Puissance disponible 18.16 Le client doit utiliser l’électricité sans excéder la limite de puissance disponible autorisée par Hydro-Québec.
Toute augmentation de la puissance disponible doit être autorisée par écrit.» (Nos soulignés) [ 36 ] Comme les Conditions contiennent une clause d’exonération de responsabilité en faveur d'Hydro-Québec, Camping doit prouver qu'Hydro-Québec a commis une faute lourde ou intentionnelle afin d'engager sa responsabilité. [ 37 ] La faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. [2] [ 38 ] La preuve démontre qu'en 2007, Camping a déclaré à Hydro-Québec un certain besoin en électricité (38 000 kilowatts ).
Malgré une modification dans les habitudes de consommation, Camping n'a pas requis de charge supplémentaire lors des travaux de 2011. [ 39 ] Tout ceci a fait en sorte de rendre le système installé par Hydro-Québec, mais à la demande de Camping, incapable de pourvoir à la demande. [ 40 ] Le témoignage de M. Descôteaux est éloquent. Avant l'événement du 14 juillet 2012, Camping était toujours avisé lorsqu'un problème de surcharge survenait. [ 41 ] Aussi, l'électricien Chabot affirme que la consommation élevée a pu provoquer la surcharge.
C'est aussi ce qu'affirme l'ingénieur Côté. [ 42 ] Par conséquent, loin de démontrer une faute lourde ou intentionnelle d'Hydro-Québec, la preuve démontre plutôt que Camping n'a pas rencontré ses obligations contractuelles, notamment en excédant la limite de puissance autorisée sans avoir obtenu une autorisation écrite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE Camping Domaine du Rêve inc. à payer à Jean-Guy Boudreault et Huguette Boudreault la somme de 1 279,61 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 janvier 2013, avec dépens. REJETTE l’appel en garantie de Camping Domaine du Rêve inc., sans frais. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, JCQ Date d’audience : 15 septembre 2014
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