2016 QCCQ 9199, 2016 QCCQ 9199
Opinion
Garage Delphi inc. c. TK Auto inc. 2016 QCCQ 9199 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028402-152 DATE : 19 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARAGE DELPHI INC. Demanderesse c. T.K. AUTO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Garage Delphi inc. («Delphi») réclame 6 184,75 $ à T.K. Auto inc. («T.K.»), notamment pour des réparations effectuées à une automobile lui appartenant et qui n’ont pas été payées. [ 2 ] Elle ajoute à la facture de réparations s’élevant à 1 529,75 $ des frais de 35 $ par jour pendant 133 jours puisque T.K. a laissé son véhicule automobile sur le terrain de Delphi, refusant d’en reprendre possession.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Monsieur George Paloukis est propriétaire de Delphi. Il connaît le représentant de T.K. et le père de ce dernier depuis plusieurs années. [ 4 ] Le 10 octobre 2014, il effectue des réparations à une automobile appartenant à T.K.. Cette dernière fournit les pièces et paie pour le travail effectué. [ 5 ] Le 23 octobre, le représentant de T.K. ramène de nouveau l’automobile puisqu’il y a d’autres problèmes, notamment aux freins avant.
Delphi effectue les réparations et émet une facture [1] au montant de 1 529,75 $, laquelle est toujours impayée en date de l’audience. [ 6 ] Deux mises en demeure sont expédiées, une en janvier et l’autre en avril 2015, réclamant le paiement de la facture et également des frais de 35 $ par jour en raison du fait que l’automobile demeure dans le stationnement de Delphi, T.K. refusant ou omettant d’en reprendre possession. [ 7 ] Monsieur Paloukis affirme que l’auto est toujours à son garage et qu’il a perdu, en raison de sa présence, un contrat qui lui aurait rapporté 1 000 $ par mois de location de son stationnement. [ 8 ] Il fait entendre monsieur Harry Katsiouleris, un mécanicien oeuvrant pour lui et qui confirme essentiellement son témoignage.
En défense [ 9 ] Monsieur Terry Karakatsonias représente T.K. et explique qu’il connaît monsieur George Paloukis depuis plus de 20 ans. Il a amené le véhicule pour une réparation qui devait lui coûter à peine quelques centaines de dollars et il se retrouve suite à cette réparation avec une facture de plus de 1 500 $ lorsqu’il revient de vacances. [ 10 ] Il mentionne qu’en raison du délai, il a perdu un client potentiel qui voulait acheter le véhicule.
Jamais il n’aurait fait effectuer la réparation en question s’il avait su que celle-ci coûterait plus de 1 500 $, le véhicule ayant au mieux une valeur de 5 000 $. [ 11 ] Il refuse donc de payer la facture. Il affirme avoir tenté à plusieurs occasions de reprendre possession de son véhicule, ce qui aurait été refusé par monsieur Paloukis. Ce dernier lui mentionne alors qu’il ne pourra le récupérer tant qu’il n’aura pas payé la facture et qu’il devra entre-temps payer 35 $ par jour.
[ 12 ] Pour lui, il s’agit ni plus ni moins d’une rançon demandée pour son véhicule. Il ne comprend pas pourquoi il n’a pas pu en reprendre possession, ce qui n’aurait pas empêché les parties de se présenter ensuite devant le Tribunal pour y soumettre leurs prétentions respectives quant à la facture. Analyse et décision [ 13 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 14 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 16 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 18 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . Delphi s'est engagée envers T.K. à lui fournir des services de mécanique, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer. [ 19 ] Or, voilà justement le nœud du problème. Les parties ne semblent pas s’être entendues sur le prix de ces services et il n’existe aucun écrit qui vient le déterminer. [ 20 ] La preuve de l’entente intervenue entre les parties est lacunaire, voire inexistante.
La preuve est essentiellement ici contradictoire et composée exclusivement des versions divergentes des deux principaux protagonistes. [ 21 ] La preuve ne démontre pas de façon prépondérante que T.K. a accepté de payer des frais de réparation de 1 500 $ ni que Delphi a préalablement obtenu une autorisation à ce sujet. [ 22 ] Le représentant de T.K. explique au Tribunal qu’il s’attendait à payer quelques centaines de dollars. [ 23 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie à Delphi la moitié de la somme réclamée, soit 765 $. [ 24 ] En ce qui a trait au second chef de réclamation, soit les frais de 35 $ par jour, le Tribunal arrive difficilement à s’expliquer pourquoi T.K. n’aurait pas repris plus rapidement possession de son véhicule si ce n’est qu’effectivement, Delphi lui a refusé cette possibilité. [ 25 ] De toute façon, aucune entente entre les parties n’est intervenue pour prévoir un montant de 35 $ par jour de frais d’entreposage du véhicule. [ 26 ] Qui plus est, la preuve est encore une fois hautement contradictoire sur le fait de savoir si T.K.
Auto a fait défaut de reprendre son véhicule ou si c’est plutôt Delphi qui l’a empêchée de le faire. [ 27 ] Dans ces circonstances, cette
partie de la réclamation est rejetée. [ 28 ] Le Tribunal croit important d’ajouter que, bien que la Division des petites créances n’ait pas compétence pour ordonner à Delphi de rendre à T.K. le véhicule lui appartenant, il lui apparaît en l’espèce peu probable que les conditions relatives au droit de rétention du véhicule pour non paiement de la facture soient remplies. [ 29 ] Conséquemment, les frais de justice ne seront pas octroyés. [ 30 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 32 ] CONDAMNE T.K. Auto inc. à payer à Garage Delphi inc. la somme de 765 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 29 juin 2015; [ 33 ] SANS frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 1er AOÛT 2016
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