2014 QCCQ 8469, 2014 QCCQ 8469
Opinion
Boivin c. Caisse Desjardins de Sillery-St-Louis-de-France 2014 QCCQ 8469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059291-137 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA BOIVIN […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. CAISSE DESJARDINS DE SILLERY-ST-LOUIS-DE-FRANCE 1444, av.
Maguire, Québec (Québec) G1T 1Z3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Mme Lynda Boivin, réclame à la défenderesse, la Caisse Desjardins de Sillery-St-Louis-de-France (Caisse de Sillery), la somme de 2 510,50 $. [ 2 ] Sa réclamation consiste en un crédit d’impôt de 2 500 $ dont elle aurait été privée par la faute d’une employée de la Caisse de Sillery, et 10,50 $ de frais de transmission de mise en demeure. [ 3 ] Voyons les faits principaux à l’origine de cette réclamation.
LES FAITS [ 4 ] Le 15 avril 2013 est le premier jour où sont disponibles pour achat les actions du Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) pour l’année en cours qui donnent droit à un crédit d’impôt provincial de 50 %, à concurrence d’un achat de 5 000 $ maximum. [ 5 ] Les actions du CRCD sont réparties entre les caisses Desjardins du Québec, suivant une décision de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
La Caisse de Sillery a choisi de participer à la collecte des souscriptions et on lui a attribué un montant possible de souscriptions de 713 600 $. [ 6 ] Le matin du 15 avril 2013, Mme Boivin, après s’être adressée à une autre caisse dont elle est membre, téléphone à la Caisse de Sillery où elle est aussi membre pour apprendre qu’il existe des actions disponibles et que si elle s’y présente rapidement, elle pourra compléter un formulaire de souscription jusqu’à concurrence de 5 000 $. [ 7 ] Vers 10 h 30 cette journée du 15 avril 2013, Mme Boivin rencontre la représentante planificatrice Mélanie Gosselin, qui lui fait compléter le formulaire de souscription de 5 000 $ des actions du CRCD pour l’année 2013.
Le formulaire indique qu’il est 11 h 27 lors de sa signature par Mme Boivin. [ 8 ] Suivant Mme Gosselin, en 2013, la méthode d’acceptation des souscriptions étaient sur la base « premier arrivé, premier servi ». Ce matin du 15 avril, la caisse comptait plus de 20 vendeurs disponibles. [ 9 ] La somme de 5 000 $ souscrite est alors débitée de son compte à la Caisse de Sillery. Mme Boivin s’enquiert précisément si Mme Gosselin est certaine quand elle avance que les actions sont disponibles et elle est rassurée par cette dernière, qui est affirmative à cet égard.
[ 10 ] Cette possibilité de souscrire au CRCD existe depuis 2001. Sans entrer dans tous les détails et conditions de souscription, soulignons qu’il a toujours été appuyé par un crédit d’impôt au souscripteur de 50 %, sauf l’année 2007 où il y a eu une diminution du crédit d’impôt à 35 % suivant le montant de souscription maximal. [ 11 ] Une des conditions majeures reliées à cette souscription est que les montants investis, qui ne bénéficient d’aucune garantie de quelque nature que ce soit, ne peuvent être retirés ou rachetés qu’après avoir été détenus pendant au moins sept années consécutives.
De plus, si un souscripteur retire ses actions, en tout ou en partie, il se voit privé du privilège de participer au CRCD dans le futur. [ 12 ] Mme Boivin est une cotisante de longue date au CRCD. Le relevé de ses placements en date du 30 juin 2012 indique une valeur d’investissement de 27 271,56 $. La valeur marchande de l’action, qui, lors de la création du capital, était de 10 $, a été fixée à 11,02 $ au 30 avril 2012.
Le formulaire de souscription n’indique pas cette valeur unitaire, mais formule un montant global de souscription de 5 000 $ pour l’année 2013. [ 13 ] Mme Boivin souligne qu’il était obligatoire pour elle de se présenter en personne à la Caisse de Sillery et qu’elle ne pouvait compléter cette transaction au téléphone. [ 14 ] Si cette souscription avait été acceptée par le CRCD, Mme Boivin aurait pu bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 $.
Mais voilà que le lendemain, le 16 avril 2013, elle apprend de Mme Gosselin qu’une erreur s’est produite dans la gestion interne du capital autorisé à la Caisse de Sillery, qu’aucune action ne sera émise en son nom et qu’un remboursement de 5 000 $ suivra, ce qui est d’ailleurs exécuté le 19 avril 2013 par un dépôt dans son compte. [ 15 ] Ayant été privée du crédit d’impôt de 2 500 $ par la faute, prétend-elle, de la représentante de la Caisse de Sillery, Mme Boivin réclame compensation. [ 16 ] La preuve révèle que le capital dont disposait le CRCD pour l’année 2013, soit 150 millions de dollars, a été vendu dans une courte période de six heures le 15 avril 2013, soit de 8 h 00 à 13 h 30.
Il s’agit d’une année exceptionnelle quant à la rapidité avec laquelle cette vente a eu lieu puisque dans les années antérieures, il avait fallu plusieurs jours, voire même plusieurs mois pour certaines années. [ 17 ] Le CRCD a été englouti de demandes de souscription le 15 avril 2013 au matin, de sorte qu’à compter de 11 h 09, il n’y avait plus de transaction possible à cet égard pour la Caisse de Sillery.
On sait que la souscription de Mme Boivin a été complétée à 11 h 27. [ 18 ] Mme Gosselin témoigne qu’à l’époque, elle ne disposait pas d’informations précises quant au solde disponible des actions qui pouvaient être souscrites puisqu’il n’y avait pas de comptabilité informatisée permettant de savoir, en temps réel, si des actions étaient disponibles et de pouvoir les retenir. [ 19 ] Lorsqu’elle affirme à Mme Boivin qu’il n’y aura pas de problème quant à sa souscription, elle avait probablement raison à l’instant où elle a prononcé ces paroles.
Mais avec le temps qui s’est écoulé entre l’entretien téléphonique, la visite de Mme Boivin à la caisse et le temps nécessaire pour compléter la souscription, voilà que les actions s’étaient envolées sans qu’elle en soit mise au courant. [ 20 ] La preuve révèle, par le témoignage de M. Christian Langelier, le représentant du CRCD, qu’à 11 h 27 le jour du 15 avril 2013, il pouvait encore rester du capital disponible pour souscription dans d’autres caisses puisque la période de 6 heures n’était pas encore complètement écoulée. [ 21 ] M.
Langelier a affirmé que ces 6 heures s’étendaient de 8 h 30 à 14 h 30 le 15 avril 2013. Toutefois, au document intitulé Détail des levées de fonds , cette période indique que pour l’émission 2013, le délai de 6 heures a couru de 8 h 00 à 13 h 30. [ 22 ] Il précise que personne ne disposait d’une vision globale de ce qui pouvait rester de disponible dans les autres caisses de la Fédération de Québec.
Le seul de motif du refus de la souscription de Mme Boivin consiste au dépassement du capital autorisé à la Caisse de Sillery. [ 23 ] Il ajoute toutefois que, quoiqu’il eut été possible pour Mme Bovin d’avoir accès à des actions dans une autre caisse, elle aurait eu besoin d’agir avec une extrême diligence, rapidité et chance pour d’abord trouver une caisse qui avait encore des fonds disponibles, et ensuite s’y rendre, obtenir un rendez-vous et compléter un formulaire de souscription. [ 24 ] Monsieur Langelier précise que c’est la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui est mandatée pour la distribution du capital.
Pour l’année 2013, à la Caisse de Sillery, il y a eu un dépassement et lorsque la souscription de Mme Boivin a été reçue par le CRCD, elle a dû être refusée. Le CRCD s’était engagé à ne pas outrepasser les montants de souscription autorisés pour chaque caisse. [ 25 ] Chacune des caisses qui accepte de vendre du CRCD est responsable du modus operandi de souscription.
Pour l’émission 2014, Mme Boivin dépose un document provenant du CRCD indiquant qu’il y aura d’abord gestion automatisée des montants alloués à chacune des caisses pour permettre un arrêt automatique des systèmes informatiques une fois la limite permise atteinte, qu’il y aura prise de rendez-vous obligatoire pour l’achat des actions et que le processus de vente sera tentativement implanté de façon uniforme à travers tout le réseau des caisses.
Cette émission doit avoir lieu le 6 octobre prochain, pour un montant de 63 millions de dollars, avec fixation maximum de 3 000 $ par membre avec crédit d’impôt provincial de 45 % de la somme souscrite. [ 26 ] Ni M. Langelier ni Mme Gosselin ne sont capables de préciser la politique des rendez-vous qui sera implantée à la Caisse de Sillery, mais ceux-ci devront avoir lieu entre le 22 septembre et le 6 octobre. Évidemment, le tout dépend de l’engouement à l’égard de l’achat de ce placement. Les rendez-vous pourront être ultérieurs s’il reste du capital disponible. DÉCISION [ 27 ] Revenons à notre dossier.
Voici comment le Tribunal en disposera.
[ 28 ] Il est clair que lorsque Mme Gosselin dit à Mme Boivin que sa souscription est accueillie et qu’elle n’a pas à se faire de souci, elle commet une erreur puisque cette souscription a été refusée en raison du dépassement du capital autorisé pour la Caisse de Sillery. Cette fausse information a empêché Mme Boivin d’avoir accès au crédit d’impôt de 2 500 $. Quelques jours plus tard, on lui a remboursé intégralement son investissement de 5 000 $. [ 29 ] Le formulaire de souscription est catégorique. Dans un premier temps, CRCD détermine le prix des actions souscrites. Au surplus, il y est indiqué que la Société peut accepter en tout ou en
partie la souscription de Mme Boivin et ne pas y donner suite « à son entière discrétion ». [ 30 ] Évidemment, l’expression « à son entière discrétion » ne permet pas à CRCD d’abuser de ses droits, d’agir de mauvaise foi et de causer préjudice sans raison à un souscripteur. Toutefois, le Tribunal considère que pour cette journée du 15 avril 2013, CRCD était justifié de refuser la souscription vu qu’il y a eu dépassement. [ 31 ] Quant à la Caisse de Sillery, elle a transmis une fausse information à Mme Boivin.
De plus, elle ne disposait pas du support informatique suffisant pour donner une information en temps réel à ses membres à l’égard de cette souscription, ce qui a causé le problème dont le Tribunal est saisi. [ 32 ] S’il faut évaluer ces erreurs de la caisse dans le cadre du concept de la faute civile, ce sont les articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) dont il faut analyser l’application. Ces articles se lisent ainsi : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458.
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 33 ] Une erreur n’est pas nécessairement une faute.
Certes, il n’est pas nécessaire d’avoir l’intention coupable pour conclure à une faute, mais les règles de conduite qui s’imposaient à la Caisse de Sillery cette journée du 15 avril 2013 étaient soumises à un contexte exceptionnel et sans précédent, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure à négligence ou insouciance ou incurie de Mme Gosselin à l’égard de Mme Boivin lorsqu’elle comment son erreur. [ 34 ] Il est certain que Mme Gosselin de la Caisse de Sillery n’a pas agi de façon à causer préjudice à autrui. [ 35 ] Aussi, l’engagement contractuel du formulaire de souscription indique bien qu’il laisse au CRCD le soin d’accepter ou de refuser la souscription. [ 36 ] En fait, l’exceptionnel engouement pour les actions du CRCD le 15 avril 2013 a pris la caisse par surprise et rien n’indique, de près ou de loin, directement ou indirectement, qu’elle a agi de façon déloyale envers Mme Bovin, soit en attribuant à quelqu’un d’autre les actions qui lui étaient destinées, en accordant des préférences ou en établissant des listes où certaines personnes étaient avantagées par rapport à d’autres.
Dans une telle situation, il y aurait évidemment lieu d’intervenir. [ 37 ] Le crédit d’impôt est formé d’argent de tous les contribuables du Québec et ne peut certes être attribué à la guise de qui que ce soit. D’ailleurs, à l’intérieur du prospectus qui est remis au souscripteur lors de la signature du formulaire, il y a des lignes directives à l’égard des autorités des caisses quant à cette souscription.
Il n’est pas utile ici de discourir davantage sur cette question, puisque le Tribunal en vient à la conclusion que la requête de Mme Boivin doit être rejetée en l’absence de faute civile commise par la Caisse de Sillery, au sens qu’il faut donner au mot « faute » en regard des articles 1457 et 1458 C.c.Q. [ 38 ] Le Tribunal ajoute que s’il fallait conclure à faute de la Caisse de Sillery, il faudrait contester l’existence d’un préjudice certain et déterminé. En effet, l’
article 1611 C.c.Q. précise en quoi consistent les dommages-intérêts dus au créancier envers qui on a commis une faute. Cet
article se lit ainsi : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 39 ] Le placement dans le CRCD est un placement à haut risque, non garanti, et seul le temps permettra de conclure s’il est réellement bénéfique.
Le choix que fait un souscripteur est celui de payer 50 % pour un placement qu’il ne pourra retirer avant sept ans et dont la valeur peut fluctuer à la baisse comme à la hausse. [ 40 ] Il n’y a aucun rendement garanti de rattaché au placement et sa valeur en capital est liée à la qualité des entreprises où l’argent est investi. Certes, la foi des souscripteurs de ce fonds jusqu’à maintenant ne semble pas avoir été déçue, si on tient compte notamment du bénéfice fiscal. [ 41 ] En ce qui concerne le cas sous étude, pour accorder intégralement le crédit d’impôt à
titre de dommages-intérêts, même s’il avait conclu à faute civile, le Tribunal ne peut arrêter qu’il s’agit d’un préjudice futur certain.
[ 42 ] Le recours sera rejeté, mais sans frais vu que Mme Boivin était en droit d’obtenir des explications plus élaborées que ce dont elle disposait et que son recours n’était certainement pas dénué de toute raison. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse, Mme Lynda Boivin, contre la défenderesse, Caisse Desjardins de Sillery-St-Louis-de-France. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
Loading document…