2022 QCCQ 9817, 2022 QCCQ 9817
Opinion
Personnelle, assurances générales inc. c. Martin Charbonneau Construction inc. 2022 QCCQ 9817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-014976-220 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
MARTIN CHARBONNEAU CONSTRUCTION INC. et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE et 9080-2802 QUÉBEC INC. et PROMUTUEL CENTRE-SUD, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande modifiée en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente une demande en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement (art. 173 al. 2 C.p.c.), que les parties défenderesses ne contestent pas. [ 2 ] Les demandes en prolongation de ce délai qui, doit-on le rappeler, en est un de rigueur, encombrent les rôles de la division de pratique.
La plupart sont non contestées ou sont présentées du consentement de toutes les parties. Certaines demandes énoncent à peine les faits qui les motivent [1] ou ne sont pas accompagnées d’une proposition de protocole de l’instance modifié.
Souvent, seule une déclaration sous serment de l’avocat.e au dossier fait office de preuve, même lorsque les faits n’apparaissent pas déjà au dossier de la Cour [2] . [ 3 ] Les parties semblent parfois tenir pour acquis que le délai sera prolongé sur demande, au moins une première fois. [ 4 ] La présente demande est un exemple de ce type. *** [ 5 ] Globalement, il s’agit d’un recours subrogatoire d’un assureur contre l’entrepreneur en construction qui a construit l’immeuble en cause et le sous-traitant en revêtement de toiture, ainsi que leur assureur de responsabilité respectif, en raison de dommages par l’eau causés aux locataires de l’immeuble, qui sont les assurés de la demanderesse. [ 6 ] Le sinistre survient le 16 mars 2019. [ 7 ] Le recours est intenté le 31 janvier 2022, peu de temps avant l’expiration du délai de prescription [3] . [ 8 ] Les parties concluent un premier protocole de l’instance qui prévoit que le dossier sera complété à l’intérieur du délai de rigueur de 180 jours, qui expire le 11 octobre 2022. [ 9 ] Le 5 octobre 2022, la demanderesse signe sa demande en prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement, présentable un mois plus tard, le 31 octobre.
La demanderesse requiert la prolongation du délai au 17 mars 2023, soit une extension de délai de cinq mois et demi à compter de cette date. [ 10 ] La demande est reportée d’un autre mois, au 28 novembre suivant, faute par les parties d’avoir négocié un protocole de l’instance modifié pour tenir compte de la prolongation du délai demandée. [ 11 ] À l’audience tenue le 28 novembre, la demanderesse modifie verbalement les conclusions de sa demande et requiert désormais que le délai d’inscription pour instruction et jugement soit prolongé au 1 er mai 2023, soit une extension de délai de sept mois à compter de sa demande de prolongation initiale.
[ 12 ] À ce moment, le Tribunal souligne à la demanderesse que la demande n’allègue aucun fait ou motif pour prolonger le délai. [ 13 ] La demanderesse déclare alors vouloir modifier sa demande pour ajouter les faits qui la motivent. Sans que la demanderesse ne le fasse toutefois formellement, son avocate explique
sommairement que « des démarches ont été faites » pour retrouver les assurés de la demanderesse et les contacter afin d’obtenir « des informations », ce qui a pris un « certain temps » et retardé l’avancement des autres étapes du dossier. [ 14 ] La demande initiale n’est appuyée que d’une déclaration sous serment de l’avocate de la demanderesse indiquant que « tous les faits allégués dans cette demande sont vrais ». Les explications données par l’avocate de la demanderesse à l’audience sur les motifs de la demande ne sont appuyées d’aucune preuve.
Analyse [ 15 ] Il est utile de reproduire l’extrait pertinent de l’article 173 C.p.c : 173. Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal a accepté ou établi le protocole, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus.
Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur. […] [ 16 ] Le Tribunal doit déterminer si la demanderesse a prouvé qu’elle se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 173 C.p.c. pour prolonger le délai de rigueur. [ 17 ] Même si la demanderesse y parvient, le Tribunal doit exercer sa discrétion et peut refuser de prolonger le délai. [ 18 ] Il ressort de la demande modifiée et des représentations faites à l’audience [4] qu’il n’est pas question de complexité de l’affaire ni de circonstances spéciales. [ 19 ] Le Tribunal comprend que la demanderesse soutient avoir été dans l’impossibilité d’évaluer adéquatement le délai nécessaire pour mettre le dossier en état lors de la conclusion du premier protocole de l’instance, et invoque la survenance de faits imprévisibles qui expliquent le retard à mettre le dossier en état conformément au premier protocole, même si elle ne le plaide pas précisément en ces mots. *** [ 20 ] L’arrêt récent de la Cour d’appel dans l’affaire de De Luca c.
Carlucci [5] est éclairant relativement aux principes qui doivent guider les tribunaux en matière de prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement. [ 21 ] Dans cette affaire, la Cour supérieure avait accordé une prolongation du délai d’inscription malgré que la demande initiale en prolongation du délai avait été remise sine die pendant une période d’environ dix mois. La Cour d’appel détermine qu’une demande en prolongation de délai « doit être présentée promptement suivant sa notification afin que le dossier puisse progresser ».
Elle accueille l’appel et rejette la demande en prolongation de délai. [ 22 ] La Cour d’appel reproche à la juge de première instance de ne pas avoir considéré les principes directeurs de la procédure civile dans l’exercice de sa discrétion.
Elle écrit : [12] Bien que la juge disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la demande de prolongation de délai, il est manifeste qu’elle n’a pas considéré les principes directeurs de la procédure, particulièrement ceux énoncés à l’article 1 du C.p.c. [disposition préliminaire] relatif à la célérité de la justice civile et à l’article 19.1 C.p.c. [19 al. 1] concernant le bon déroulement de l’instance et la maîtrise par les parties « de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis ».
Elle n’a pas non plus tenu compte qu’en l’espèce, la remise sine die par les intimés leur a permis de contourner les règles applicables en matière de délais et ainsi faire fi de l’intention du législateur. En ce sens, et même si par ailleurs la déférence est de mise à l’endroit de la décision de la juge de première instance, cette décision est déraisonnable. [13] De plus, et bien que l’analyse à laquelle se livre la juge tienne compte du contexte propre à l’affaire, une suspension du dossier de plus de 9 mois ne peut être qualifiée de raisonnable en l’espèce.
Ce délai dépasse en soit le délai de rigueur initial édicté par l’article 173 C.p.c. , et incidemment, excède aussi l’échéance de 4 mois recherchée par les intimés dans leur demande de prolongation de délai du 13 janvier 2020.
A cela, il faut aussi ajouter que lors de sa présentation le 14 octobre 2021, la requête en prolongation de délai n’était accompagnée d’aucun protocole de l’instance, ni d’une déclaration sous serment expliquant les raisons de l’immobilisme du dossier depuis des mois. [ 23 ] Le Tribunal estime que la présente affaire comporte des similitudes importantes avec la situation décrite par la Cour d’appel. C’est donc en considérant les principes directeurs de la procédure civile mis en lumière par cet arrêt que le Tribunal se penche maintenant sur la demande. ***
[ 24 ] La preuve offerte au soutien de la demande est famélique. Elle repose sur les seules explications verbales de l’avocate de la demanderesse, relatées au paragraphe 13 du présent jugement. [ 25 ] Le Tribunal est bien prêt à croire l’avocate de la demanderesse quant à sa diligence dans ses démarches auprès des assurés de sa cliente et quant à ses difficultés à obtenir les informations qu’elle recherchait d’eux, mais ses explications demeurent vagues, générales et sont insuffisantes. [ 26 ] Le Tribunal remarque que le premier protocole de l’instance signé le 18 mars 2022 comprend déjà les moyens de défense énoncés
sommairement par les défenderesses, prévoit la tenue d’interrogatoires oraux des parties au plus tard le 29 mai 2022, ainsi que la production d’expertises par les défenderesses au plus tard le 30 août 2022. [ 27 ] La proposition commune de protocole de l’instance modifié reporte le délai ultime pour la tenue des interrogatoires oraux au 28 février 2023, celui pour la production des expertises en défense au 1 er mars 2023, ainsi que le délai pour la mise en état du dossier et l’inscription commune au plus tard le 1 er mai 2023. [ 28 ] Rien n’explique pourquoi la demanderesse n’a pas en main les informations utiles de la part de ses assurés lorsqu’elle intente son recours subrogatoire alors que le sinistre est survenu presque trois ans plus tôt.
Le Tribunal ignore d’ailleurs quelles sont ces informations. [ 29 ] Rien n’explique pourquoi les interrogatoires des parties n’ont pas été tenus. Le protocole ne prévoit pas l’interrogatoire des assurés de la demanderesse.
Les difficultés à les retrouver ne peuvent donc pas justifier le retard à tenir les interrogatoires. [ 30 ] Rien n’explique pourquoi les défenderesses n’ont pas encore produit leurs expertises alors qu’elles étaient en mesure de le faire au plus tard le 30 août dernier. [ 31 ] Rien n’explique pourquoi les parties requièrent un délai de sept mois à compter de leur demande de prolongation initiale, un délai qui dépasse en durée celui de rigueur imposé par le législateur. [ 32 ] Rien n’explique ce qui a été fait, le cas échéant, pour que le dossier progresse depuis la demande initiale en prolongation de délai du 5 octobre. [ 33 ] Face à une telle désinvolture devant un délai de rigueur, le Tribunal ne peut fermer les yeux.
Les principes directeurs de la procédure civile relatifs particulièrement à la célérité, la proportionnalité, et la saine et efficace gestion des instances commandent de ne pas faire preuve de complaisance en faveur des parties qui semblent faire fi du caractère contraignant du délai de rigueur et de l’intention du législateur [6] .
Autrement, un délai de rigueur ne voudrait plus rien dire. [ 34 ] Les parties, ou du moins la demanderesse, ne maîtrisent pas leur dossier et n’ont pas veillé à le faire progresser dans le respect des objectifs et règles de la procédure et des délais établis [7] . [ 35 ] La demanderesse n’établit pas qu’elle se trouve dans l’une des situations qui permettraient de prolonger le délai d’inscription pour instruction et jugement. Sa demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande modifiée en prolongation du délai d’inscription commune pour instruction et jugement; [ 37 ] Sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Me Maude Gaulin Pelletier D’Amours Procureurs de la demanderesse Me Lilia Zouari (absente) Gasco Goodhue St-Germain Procureurs des défenderesses Martin Charbonneau Construction inc. et Société d’assurance générale Northbridge Me Véronique Bolduc (absente) GLP avocats Procureurs des défenderesses 9080-2802 Québec inc. et Promutuel Centre-Sud, société mutuelle d’assurance générale Date d’audience : 28 novembre 2022
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