2015 QCCQ 9234, 2015 QCCQ 9234
Opinion
Fondations LC inc. c. Poisson 2015 QCCQ 9234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006953-149 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES FONDATIONS L.C. INC. Demanderesse c.
MYLÈNE POISSON -et- TITO BASANEZE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 6 226,14 $, représentant le prix des travaux de coffrage qu’elle a réalisés pour eux. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer, parce qu’ils sont insatisfaits du résultat.
Aussi, ils se portent demandeurs reconventionnels d’une somme de 4 655,28 $ [1] , représentant la différence entre ce qu’ils doivent payer pour corriger les erreurs de la demanderesse et ce qu’elle leur réclame. LES FAITS [ 3 ] Le 6 mars 2013, la demanderesse entreprend la mise en place de la fondation de la résidence des défendeurs. Le prix de ces travaux est de 19 540 $ que les défendeurs lui paient le 19 avril 2013. [ 4 ] En avril 2013, la demanderesse se présente à nouveau chez les défendeurs pour la réalisation des marches et du balcon avant de la résidence.
Or, quelques semaines plus tard, une fissure apparaît sur le balcon à proximité de la porte d’entrée. Les défendeurs en informent la demanderesse, laquelle prend l’engagement de la réparer. Conséquemment, les défendeurs lui paient la somme de 11 480,25 $ pour lesdits travaux. [ 5 ] En septembre 2013, la demanderesse entreprend de nouveaux travaux chez les défendeurs.
Elle doit alors faire la dalle de béton d’un imposant garage avec deux portes de dix pieds de largeur et qui est détaché de la résidence. [ 6 ] Lors des travaux de décoffrage de la dalle de béton, les défendeurs constatent quelques anomalies qu’ils s’empressent de dénoncer à la demanderesse : ➢ L’une des ouvertures de porte est de 9 pieds de largeur, alors que l’autre est de 10 pieds; ➢ Il y a une contrepente dans la dalle du garage empêchant l’eau de se diriger vers le drain central; ➢ Des fissures apparaissent sur la dalle; ➢ L’assise de béton pour les coins avant du garage est insuffisante pour y installer la pierre de façon identique au coin de pierre de la maison. [ 7 ] La demanderesse scie immédiatement la dalle de béton pour rendre les deux ouvertures de porte de largeur identique, mais n’effectue aucun autre travail correctif.
Conséquemment, les défendeurs refusent de lui payer sa facture au montant de 6 226,14 $. [ 8 ] Au cours de l’été 2013, les défendeurs remarquent une légère infiltration d’eau au sous-sol et réalisent qu’elle provient d’une fissure dans le mur latéral gauche du solage de la maison.
[ 9 ] En octobre 2013, les défendeurs convoquent la demanderesse pour discuter des correctifs à apporter tant à la maison qu’au garage, mais celle-ci ne se présente pas. [ 10 ] Au cours de l’hiver 2013-2014, les défendeurs remarquent que le sciage de la dalle du garage par la demanderesse afin de rendre les deux ouvertures de portes identiques a abaissé légèrement le niveau de celle-ci, de telle sorte que le froid pénètre maintenant dans le garage et provoque une surface glacée à proximité de cet endroit. [ 11 ] Encore une fois, ils s’en plaignent à la demanderesse, mais celle-ci ne se présente à leur résidence qu’en juillet 2014 pour appliquer un scellant sur la fissure avant du balcon et sans effectuer d’autres correctifs. [ 12 ] Toutefois, le 4 mai 2015, la demanderesse fait intervenir un préposé du service technique de l’APCHQ.
Son rapport est à l’effet que [2] :
a) Perron avant « [ …] Une fissure très fine est présente au milieu de ce dernier. Aucun affaissement, ni mouvement n’a été noté au niveau du perron. [ …] La fissure respecte les tolérances du guide de performance et aucun risque relativement à des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment n’est présent.
b) Fissure au mur de fondation gauche Le mur de fondation démontre qu’il a été scié au niveau de la fenêtre et laisse entrevoir une fissure au coin inférieur gauche. Aucune infiltration d’eau n’a pu être observée.»
c) Uniformité de la dalle de garage Il y a un manque d’uniformité au niveau des seuils de portes, mais cela ne cause aucun préjudice.
d) Fissure dans la dalle de garage Les fissures observées ne nécessitent aucun correctif.
e) Le drain central inefficace Le niveau de la dalle de béton ne permet pas le bon écoulement de l’eau vers le drain central.
f) Appuis au revêtement extérieur en pierres Il s’agit d’une question esthétique qui n’affecte en rien ni la qualité ni l’intégrité de la construction.» [ 13 ] À la suite de ce rapport, les défendeurs se disent toujours insatisfaits des travaux réalisés par la demanderesse. À l’audience, ils déposent les soumissions suivantes : 1) Une soumission de Béton Solution au montant 2 471,96 $ pour la réfection du balcon avant; 2) Une soumission de M.
L’Expert en Fissures (Estrie) inc. au montant de 1 800 $ pour la réparation des fissures au solage de la maison; 3) Une soumission de Béton Solution au montant de 6 151,16 $ pour corriger la dalle du garage. ANALYSE [ 14 ] Les parties ont convenu d’un contrat d’entreprise prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec : «Art. 2098 : Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 15 ] Ce type de contrat amène un certain nombre d’obligations pour l’entrepreneur, dont notamment une obligation de renseignement qui oblige l’entrepreneur à renseigner et conseiller son client en faisant preuve de prudence et de diligence [3] .
Il engendre aussi une obligation d’agir au meilleur intérêt de son client [4] et de réaliser un ouvrage conforme aux règles de son art et au contrat [5] . [ 16 ] Il est généralement reconnu qu’un contrat pour la réalisation d’un solage et d’une dalle de béton d’un garage engendre une obligation de résultat. Dans ce cas, l’entrepreneur est tenu de fournir un résultat précis et l’absence de ce résultat fait présumer la faute de l’entrepreneur.
[ 17 ] Dans ce cas, il n’est pas nécessaire pour le client de démontrer l’existence d’une faute, il lui suffit de démontrer l’absence de résultat : «Par. 295 : [ …] Pour engager la responsabilité de ces derniers, le client n’a pas à faire la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer le défaut au résultat convenu. [ …] [6] » [ 18 ] L’entrepreneur ne peut alors s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la faute d’un tiers ou la force majeure.
a) Le perron avant [ 19 ] Une fissure de près de trois pieds de longueur apparaît sur le perron avant de la maison. Tel que le mentionne le préposé du service technique de l’APCHQ, cette fissure n’a pas eu pour effet de provoquer un mouvement au niveau du terrain.
Toutefois, il demeure que cette importante fissure se situe devant le seuil d’entrée de la maison et que sa présence est inacceptable. [ 20 ] La preuve révèle qu’il en coûte 2 471,96 $ pour réparer le balcon avant, somme que le Tribunal leur accorde. [ 21 ] Les défendeurs ont fait construire à haut prix une jolie maison et la présence de cette fissure devant leur seuil d’entrée altère son apparence. Le Tribunal est convaincu que s’ils avaient su qu’un perron de béton était susceptible de se fissurer, jamais ils n’auraient opté pour ce matériau.
Par ailleurs, si tel que l’affirme la demanderesse, qu’il est tout à fait normal qu’un terrain de béton puisse fissurer, elle devait en informer les défendeurs. Tel que mentionné précédemment, l’entrepreneur a une obligation de renseigner et conseiller adéquatement son client avant d’entreprendre les travaux.
b) Fissure au mur latéral [ 22 ] La demanderesse prétend qu’elle n’est pas responsable de cette fissure, puisqu’elle serait la cause de travaux effectués par les défendeurs. [ 23 ] Les défendeurs nient toute intervention au niveau du mur de fondation. [ 24 ] Le Tribunal est en présence d’une preuve contradictoire, le Tribunal ne peut situer la vérité. Conséquemment, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas satisfait à son fardeau de démontrer la faute d’un tiers ou la force majeure. [ 25 ] La preuve révèle qu’il en coûte 1 800 $ pour corriger cette fissure, somme que le Tribunal accorde aux défendeurs.
c) Le garage
i) L’esthétique du seuil de porte [ 26 ] Il ne s’agit pas que d’un élément esthétique, le niveau a été abaissé et laisse entrer le froid, ce qui provoque une surface glacée à proximité de cet endroit. Il s’agit d’une situation inacceptable qui exige une compensation. ii) Drain central inefficace [ 27 ] Les photos démontrent clairement la présence d’une contrepente dans la dalle de béton qui empêche l’eau de s’y rendre. Cette situation est, encore une fois, inacceptable. iii) Fissures dans la dalle du garage [ 28 ] Il s’agit de fissures qui ne présentent aucun mouvement ni aucun déplacement de la dalle.
Cependant, elles doivent être corrigées pour éviter une détérioration rapide de cette dalle. [ 29 ] La preuve révèle qu’il en coûte 6 151,16 $ pour corriger l’ensemble des défectuosités observées au garage. Conséquemment, le Tribunal leur accorde cette somme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 6 226,14 $; [ 32 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 33 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 10 423,12 $; [ 34 ] PERMET aux parties d’opérer compensations; [ 35 ] ORDONNE que les sommes auparavant mentionnées portent intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement;
[ 36 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 6 juillet 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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