2015 QCCA 711, 2015 QCCA 711
Opinion
Association des pompiers de Montréal inc. c. Montréal (Ville de) 2015 QCCA 711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025096-157 (500-05-083284-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTS / APPELANTS AVOCAT ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC. RONALD MARTIN CHRIS ROSS LUC BOISVERT FRANÇOIS ROSA Me BERNARD PHILION ( Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A. ) INTIMÉE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me NATHALIE-ANNE BÉLIVEAU Me CHRIS SEMERJIAN ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 13 février 2015 par l’honorable Carol Cohen, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 43 Début de la séance. Identification des procureurs. 9 h 44 Argumentation par Me Bernard Philion. 10 h 02 Argumentation par Me Nathalie-Anne Béliveau. 10 h 12 Réplique par Me Bernard Philion. 10 h 15 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 15 Suspension de la séance. 10 h 29 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 13 février 2015 invoque deux arguments principaux. D’une part, la Cour supérieure aurait erré en n’ordonnant pas à l’intimée d’indiquer les mesures que les requérants auraient dû prendre pour se conformer à la décision de la CRT.
D’autre part, elle aurait aussi erré en forçant les requérants à tenir pour acquis que les membres de l’association ne répondent pas aux appels d’urgence de façon normale et habituelle. [ 2 ] Notons que l’audition de la requête en outrage au Tribunal sera entendue du 16 au 19 juin prochain. [ 3 ] J’estime que la requête doit être rejetée. Comme l’indique la Cour supérieure, les requérants ont été informés de la teneur de la preuve qui sera présentée.
Par ailleurs, la décision de la CRT n’a pas été l’objet d’une révision judiciaire et le présent appel ne peut viser à en contester la légalité ou le caractère suffisamment précis. Comme le rappelle la juge Cohen au paragraphe 35 de son jugement, la question en litige est claire.
[ 4 ] Quant au reste, les arguments des requérants sont de l’ordre de moyens qu’ils pourront soulever à l’encontre de la poursuite en outrage, le cas échéant. [ 5 ] Enfin, je suis loin d’être convaincu que le juge ou la juge présidant l’audition en outrage ne pourrait, si cela était nécessaire, remédier au jugement que contestent les requérants. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] Je rejette la requête pour permission d’appeler avec dépens. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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