2015 QCCQ 7553, 2015 QCCQ 7553
Opinion
Anda Medical inc. c. Journey Freight 2015 QCCQ 7553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140730-138 DATE : 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ ANDA MEDICAL INC. Demanderesse c. JOURNEY FREIGHT Défenderesse et NORTHLAND TRANSPORT INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anda Medical Inc. ( Medical ) réclame à Journey Freight ( Journey ) 7 000 $ représentant la valeur de l’appareil de radiologie (l’ Appareil ) endommagé dans le transport routier (6 500 $) et une
partie des frais de réparation pour tenter de le réparer (500 $). [ 2 ] Medical reproche à Journey de ne pas prendre les précautions requises pour le transport de l'Appareil en le confiant à Northland Transport Inc. ( Northland ) sans l’aviser des particularités du transport. [ 3 ] Journey nie commettre une faute dans le transport de l’Appareil et appelle en garantie Northland afin qu’elle l’indemnise si Medical est en mesure de prouver une faute et un dommage puisque c’est elle qui se charge du transport de l’Appareil et le soumet à la basse température du conteneur réfrigéré. [ 4 ] Journey ajoute que si le Tribunal conclut à sa faute, la clause de limitation de responsabilité contenue au connaissement est opposable à Medical et limite sa réclamation et celle de Northland au paiement d'une indemnité calculée au taux maximum de 2 $ la livre selon le poids de l’Appareil. [ 5 ] Pour Medical, cette clause ne s’applique pas vu la faute lourde du transporteur. [ 6 ] Aucun représentant de Northland n’est présent au procès.
Questions en litige [ 7 ]
a) Journey commet-elle une faute dans le transport de l’Appareil ?
b) Si oui, la clause de limitation de responsabilité limite-t-elle le montant que Medical peut réclamer à Journey pour la perte de l’Appareil ?
c) Nortland commet-elle une faute lors du transport de l’Appareil la rendant responsable des dommages subis par Medical ? Contexte [ 8 ] Medical se spécialise dans la vente d’appareils médicaux sophistiqués. [ 9 ] Medical requiert les services de Journey pour plusieurs transports d’appareils et établit avec l’un de ses employés les conditions dans lesquelles ils doivent être transportés. Elle spécifie que les appareils ne peuvent être placés à des températures froides. [ 10 ] Medical vend l’Appareil à un de ses clients en Floride et le confie à Journey pour son transport.
Tel qu’il appert du connaissement, Journey demande à Northland de le transporter. À la frontière des États-Unis, l’Appareil est placé dans un camion dont la climatisation fonctionne. [ 11 ] À l’arrivée de l’Appareil à destination, il se couvre de condensation en raison de la différence de température soudaine avec
l’air ambiant à l’ouverture de la porte du camion. [ 12 ] Les photographies versées au dossier montrent la présence de condensation sur l’Appareil. [ 13 ] Après des démarches infructueuses pour le faire fonctionner, le client de Medical en annule la vente, l’Appareil étant une perte totale. Medical soutient qu’il lui en coûte 1 500 $ de frais, mais ne fait pas la preuve du paiement de ces frais. [ 14 ] Dès l’arrivée de l’Appareil en Floride, Medical se plaint à Journey de la situation et la tient responsable de la valeur de l’Appareil et d’une
partie du coût pour tenter de le faire fonctionner, sans succès. [ 15 ] Journey décide de ne pas vérifier l’état de l’Appareil. Analyse et discussion [ 16 ] L’
article 2049 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est responsable de la perte ou du dommage causé au bien par le transport. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la survenance d'un évènement de force majeure, le vice propre du bien ou encore la freinte (perte de volume) normale. [ 17 ] En tant que transporteur, Journey a donc l'obligation de s'assurer de livrer l’Appareil à destination sans l'endommager. [ 18 ] Les articles 2034 et 2052 C.c.Q. se lisent : 2034 .
Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne prouve la force majeure . 2052 . La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par l'expéditeur.
À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de l'expédition. (Soulignements du Tribunal) [ 19 ] La preuve quant à la cause du non-fonctionnement n’est pas contredite au procès. [ 20 ] La faute de Journey est clairement établie par la preuve puisque le bien n’arrive pas en bon état d’autant plus qu’elle ne rencontre pas son fardeau de prouver que la survenance d'un évènement de force majeure, le vice propre du bien ou encore la freinte normale cause les dommages à l’Appareil. [ 21 ] Journey est donc responsable du préjudice qu’elle cause à Medical. [ 22 ] Le connaissement prévoit : « Maximum Liability of $2.00 per pound unless declared valuation states otherwise.
Surcharge is applicable when the declared value is in excess of $2.00 per pound ». [ 23 ] Le poids de l’Appareil sur le connaissement est de 1 650 livres. [ 24 ] Dans le cas présent, Medical ne déclare pas de valeur sur le connaissement de sorte que la limitation de responsabilité s'applique et l'obligation de Journey est limitée au maximum prévu, soit 2 $ la livre, en l'occurrence 3 700 $. [ 25 ] Medical plaide que Journey commet une faute lourde rendant inopposable la clause de limitation de responsabilité. [ 26 ] Son argument repose sur l'
article 1474 C.c.Q. qui se lit : 1474 . Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde ; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières .
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. (Soulignements du Tribunal) [ 27 ] La loi associe la faute lourde à un comportement qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. [ 28 ] Il n'y a rien de tel dans la présente affaire. [ 29 ] Medical n’établit pas la preuve de sa prétention. [ 30 ] Le Tribunal conclut que le connaissement est complet et la clause de limitation de responsabilité s’applique. [ 31 ] Medical n’a donc pas droit au remboursement des dépenses supplémentaires qu’elle encoure d’autant plus que sa preuve est incomplète à cet égard. [ 32 ] Northland est
partie au contrat de transport et est donc tenue à la même obligation de résultat que Journey. [ 33 ] Northland ne livre pas l’Appareil dans le même état que celui dans lequel il est au départ.
[ 34 ] Northland commet une faute dans le transport de l’Appareil en l’exposant durant le transport à de très basses températures. Elle est donc responsable des dommages. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Journey Freight à payer à Anda Medical Inc. 3 700 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013 et les frais judiciaires de 218 $; ACCUEILLE l’appel en garantie ; CONDAMNE Northland Transport Inc. à indemniser Journey Freight de la condamnation qu’elle a à payer à Anda Medical Inc. au présent dossier en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2015
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