2020 QCCQ 9960, 2020 QCCQ 9960
Opinion
Protection de la jeunesse — 207178 2020 QCCQ 9960 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002963-185 DATE : 28 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 9 ans) . [ 2 ] Le 19 février 2019, la Cour confie l’enfant à ses grands-parents paternels, C et D et ordonne, entre autres, que soient favorisés les contacts entre l’enfant et sa mère, que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, suivant des modalités et à une fréquence à être convenues entre les parties et suivant le respect de l’intérêt de l’enfant. [ 3 ] L’enfant reçoit réponse à ses besoins auprès de ses grands-parents paternels. [ 4 ] Le père a été déclaré criminellement non responsable du meurtre de sa femme et de sa fille.
Il est hospitalisé à l’Institut Pinel pour une durée indéterminée, mais révisable dans douze mois. Actuellement, il n’a pas une compréhension adéquate des gestes posés, et le traitement se poursuivra pendant plusieurs mois encore. Les grands-parents et l’enfant lui ont rendu visite en août dernier.
Ils ont également des contacts téléphoniques quasi quotidiens et via Zoom chaque semaine. [ 5 ] L’enfant a eu quelques contacts avec sa mère, mais de courte durée, lors de la semaine de relâche, et ils sont en contact via Facetime chaque semaine. [ 6 ] Bien que la mère fait des acquis, elle n’a pas la capacité de jouer un rôle à temps complet auprès de son fils. Elle travaille actuellement au chantier A, à l’extérieur de VIlle A, sur des horaires prolongés. [ 7 ] X demeure chez ses grands-parents paternels, et ce, depuis bientôt deux ans.
Il a réponse à l’ensemble de ses besoins et aime le milieu dans lequel il vit. Il aime également l’école et apprendre de nouvelles choses. En ce qui concerne sa scolarité, X a réussi sa première année de troisième année de primaire et a commencé la seconde. Cette seconde année s’explique par le fait qu’à l’école A, les enfants font une autre troisième année du primaire pour consolider la transition de la classe en Naskapi et à celle en anglais. [ 8 ]
Malgré les difficultés qu’il présente, il a fait des progrès notables au niveau du langage. Il sera réévalué pendant l’année scolaire si la pandémie le permet, et il pourra bénéficier du principe de Jordan afin de rencontrer un orthophoniste si besoin est.
[ 9 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est à risques sérieux de négligence et négligé sur le plan éducatif. [ 10 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels C et D, jusqu’à majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à majorité; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent suivant une fréquence et des modalités convenues entre les parties; ORDONNE que soient favorisés les contacts de l’enfant avec la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie pour la durée jugée nécessaire; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère Date d’audience : 28 octobre 2020
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