2018 QCCQ 8233, 2018 QCCQ 8233
Opinion
Sincennes c. Sunwing Vacations Inc. 2018 QCCQ 8233 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-32-700116-178 DATE : 24 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES SINCENNES Demandeur c. SUNWING VACATIONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse Sunwing Vacations demande la rétractation du jugement rendu par défaut le 19 avril 2018 par l’honorable Richard Landry. [ 2 ] La défenderesse allègue que la demande n’a pas été reçue par le bureau de Toronto, ni par celui de Montréal. [ 3 ] Et comme deuxième motif, la défenderesse soumet qu’elle conteste toujours les réclamations déposées contre elle. [ 4 ] Le demandeur conteste la demande de rétractation de jugement, au motif qu’il a fait affaire avec Vacances Sunwing à Toronto et qu’il a dûment fait parvenir sa demande à cet endroit. [ 5 ] Si le Tribunal accueille la demande de rétractation de jugement, il devra se prononcer sur le fond du litige et sur la demande d’amendement du demandeur afin de réclamer un montant supplémentaire vu l’échec de son « beach party ».
ANALYSE [ 6 ] Après vérification du dossier, il appert que la demande a effectivement été notifiée à la défenderesse par poste certifiée. [1] [ 7 ] La défenderesse reconnaît que le document a été reçu, mais, selon sa représentante, n’a jamais été acheminé à son bureau de Montréal afin d’être traité. [ 8 ] Selon la preuve, la défenderesse opère dans un édifice de Toronto. Cet édifice abrite plusieurs branches de Sunwing, entre autres, Sunwing Vacances, Sunwing Airbus, Blue Diamond, en plus de la comptabilité du bureau du président.
En raison de cette multitude d’occupants, afin de faciliter la gestion du courrier, celui-ci est acheminé au centre de distribution postale Etiboke. [ 9 ] À partir de cet endroit, un service de courrier est mandaté afin d’aller chercher tout le courrier et le remettre au destinataire concerné dans l’édifice regroupant les diverses branches de Sunwing. [ 10 ] La poste certifiée a donc été reçue par un mandataire autorisé, mais par la suite, personne ne peut dire ce qui s’est passé. [ 11 ] L’audition a eu lieu en l’absence de la défenderesse.
Le demandeur a présenté sa preuve et un jugement a été rendu. [ 12 ] C’est sur cette base factuelle que le Tribunal doit décider de la question de la rétractation du jugement rendu conformément à l’article 568 du Code de procédure civile du Québec qui se lit comme suit : 568 . Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 13 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation ainsi que les motifs de défense. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et
la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [2] [ 14 ] Ce principe doit être pris en compte dans le cadre d’une demande en rétractation de jugement. Il est fondamental et nécessaire afin d’assurer une stabilité du système judiciaire.
Le fait que les jugements de la Division des petites créances soient finals et sans appel [3] ajoute au caractère définitif des décisions et à leur irrévocabilité. [4] [ 15 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [5] [ 16 ] Le Tribunal doit également évaluer la situation eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : 17.
Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 17 ] La jurisprudence établit qu’en cas de doute et à moins de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part de la
partie qui fait l’objet du jugement et qui en demande la rétractation, le droit d’être entendu doit primer. [6] [ 18 ] Le sérieux des motifs de défense ne fait aucun doute.
Par contre, le Tribunal ne croit pas que la défenderesse a fait preuve de la diligence nécessaire quant au suivi de son courrier recommandé. [ 19 ] La défenderesse n’a pas démontré, dans sa façon de faire, un processus rigoureux mis en place dans le but d’éviter ce genre d’erreurs ou d’oublis. [ 20 ] On applique à la Division des petites créances le principe développé par la Cour d’appel en matière de rétractation de jugement dans l’affaire Les Entreprises Roger Pilon inc. c.
Atlantis Real Estate Company [7] : « Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. » [ 21 ] Le pourvoi en rétractation de jugement constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements et en conséquence, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [8] [ 22 ] L’octroi d’une rétractation de jugement est donc exceptionnel. [9] [ 23 ] Dans le présent dossier, la défenderesse n’a pas fait la preuve qu’elle a effectué les démarches nécessaires afin de s’assurer du suivi diligent de son courrier acheminé à ses bureaux de Toronto, ce qui équivaut à une faute grossière que le Tribunal ne peut cautionner.
Cette faute ne peut équivaloir à une cause jugée suffisante. [ 24 ] Le manque d’organisation à l’intérieur d’une corporation ne peut certainement pas justifier le défaut de la défenderesse de répondre à des procédures judiciaires en temps opportun. [ 25 ]
Malgré les efforts de la représentante de la défenderesse afin de justifier les gestes posés lors de la réception du courrier par la défenderesse, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure à une négligence. [ 26 ] Le processus de gestion du courrier, mis en place par la défenderesse, n’a pas la rigueur nécessaire. [ 27 ] La défenderesse est responsable des conséquences possibles découlant du laxisme avec lequel elle traite son courrier recommandé et ce n’est pas au système judiciaire d’en faire les frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement; [ 29 ] CHAQUE
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2018
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