2016 QCCQ 5882, 2016 QCCQ 5882
Opinion
Auger c. Paquet Tellier Avocats 2016 QCCQ 5882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146723-152 DATE : Le 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS AUGER Demandeur c.
PAQUET TELLIER AVOCATS [1] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur allègue avoir été l’objet d’une procédure abusive intentée par la Commission des normes du travail (C.N.T.) représentée par les défendeurs, et réclame à ces derniers une somme de 17 638, 99 $ qu’il détaille ainsi dans la mise en demeure qu’il leur a transmise le 18 février 2015 : - Dommages intérêts pour stress : 5 000 $ - Dommages punitifs pour poursuite abusive inutile : 5 000 $ - Harcèlement psychologique […] Discrimination […] troubles […] et frais inconvénients et perte de temps : 2 000 $ - Frais d’avocat : 5 638,99 $ [ 2 ] Afin de se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile relatives au recouvrement des Petites créances, le demandeur réduit sa réclamation à la somme de 15 000 $. [ 3 ] Dans le cadre de la procédure que le demandeur considère abusive, la C.N.T. poursuit des administrateurs de Transtech V.A. inc., dont le demandeur, au nom de quatre salariés, en se fondant sur les articles 113 de la
Loi sur les normes du travail (RLRQ, ch. N- 1.1) et 154 de la
Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, ch. S-31.1). [ 4 ] Les réclamations des salariés en cause étaient pour des salaires impayés et vacances afférentes pour une période se situant entre le 17 juillet 2010 et le 27 mars 2012. Pour trois des quatre salariés, la période en cause est postérieure au 12 avril 2011, date à laquelle le défendeur aurait démissionné à
titre d’administrateur de Transtech V.A. inc. [ 5 ]
Malgré cette démission, le demandeur dit ignorer pourquoi il avait été identifié comme administrateur de cette personne morale au registre des entreprises, puisqu’il n’était qu’un investisseur dans Transtech V.A. [ 6 ] Lors du dépôt de la requête introductive d’instance de la C.N.T. contre les administrateurs, le demandeur apparaît effectivement au registre des entreprises comme un des administrateurs de Transtech V.A. inc. Selon l’information qui y est précisée, il aurait toutefois cessé d’être administrateur le 12 avril 2011.
Par contre, aucune information n’apparaît concernant le début de son mandat. [ 7 ] La requête introductive d’instance dirigée entre autres contre le demandeur a d’abord fait l’objet d’une demande de transfert. Par la suite, des échanges ont lieu entre les procureurs au cours desquels l’avocat représentant la C.N.T. demande à l’avocat du demandeur de lui transmettre la lettre de démission qui aurait été signée par le demandeur. [ 8 ] Cette demande demeure sans suite pour une longue période, si bien que ce n’est que le 1 er août 2013 que l’avocat de la C.N.T. recevra la lettre de démission signée par le demandeur.
Après réception de cette lettre, un désistement, d’abord sans frais, est proposé. Par la suite, la C.N.T., par l’entremise de son avocat, indique à l’avocat du demandeur qu’un désistement sans réserve sera produit.
[ 9 ] Au moment du désistement, le demandeur, par son avocat, envisageait de joindre à sa défense une demande reconventionnelle pour réclamer des dommages à la C.N.T., et non aux défendeurs, pour procédure abusive. Compte tenu du désistement, cette demande reconventionnelle n’a pas été déposée. [ 10 ] À la suite du désistement, la C.N.T. a payé les dépens qui étaient dus. Ce n’est qu’après coup que le demandeur a décidé d’intenter son recours contre les défendeurs devant la Division des Petites créances. DISCUSSION [ 11 ] Les défendeurs agissent uniquement pour la C.N.T.
Dans cette optique, leurs relations relèvent davantage du mandat que du contrat de service. [ 12 ] Or, rien n’indique en l’espèce que les défendeurs auraient agi à l’extérieur des limites de leur mandat. À cet égard, l’
article 2157 C.c.Q. prévoit ceci : Art. 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers les tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. [ 13 ] Dans ce contexte, la demande devait être dirigée contre la C.N.T. et non contre les avocats qui la représentaient, en l’occurrence les défendeurs. [ 14 ] Ce motif justifie à lui seul le rejet de la demande, mais il y a plus. [ 15 ] Les défendeurs n’ont pas commis de faute lorsqu’ils ont déposé la requête introductive d’instance de la C.N.T. contre le demandeur. Cette requête n’était pas dénuée, du moins en
partie en ce qui concerne le demandeur, de tout fondement apparent. Pour l’un des salariés visés, M. Bernard Fabry, la période en cause se situe en
partie à une époque où le demandeur paraissait être administrateur de Transtech V.A. inc. [ 16 ] Par ailleurs, dès que la C.N.T. a été en possession de la lettre de démission du demandeur, et ce, le 1 er août 2013, le processus s’est enclenché pour mener à l’éventuel désistement de la demande. [ 17 ] En l’espèce, le demandeur n’a pas démontré que la procédure intentée contre lui était, au moment où elle l’a été, manifestement mal fondée et faite dans l’intention de lui nuire. [ 18 ] Compte tenu des motifs énoncés plus haut qui amènent le Tribunal à conclure au rejet de la demande, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur les dommages-intérêts réclamés. [ 19 ] Vu les circonstances et les parties impliquées, la demande sera toutefois rejetée sans frais. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : Le 22 mars 2016
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