2019 QCCQ 8813, 2019 QCCQ 8813
Opinion
Protection de la jeunesse — 199039 2019 QCCQ 8813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005346-179 DATE : 7 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la situation de l’enfant X qui évolue au sein de son milieu familial maternel s’est minimalement améliorée, la Directrice de la protection de la jeunesse se voit dans la nécessité de continuer à soutenir le milieu maternel et recommande le maintien de l’enfant au sein de son milieu, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties ont exprimé leur accord aux recommandations au terme d’une entente selon l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 4 ] La collaboration de la mère s’améliore et elle réussit à mieux s’organiser et être en meilleur contrôle au quotidien. Les changements à domicile, l’encadrement et l’hygiène ne sont pas encore devenus une priorité pour elle. Elle collabore peu avec l’école. [ 5 ] Néanmoins, la mère s’emploie à instaurer une routine matin et soir et rappelle à sa fille qu’elle doit s’y conformer. Depuis peu, les soins dentaires ont été adressés par la mère et l’enfant reçoit toujours sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité. Elle porte maintenant des lunettes. [ 6 ] La mère présente toujours de l’instabilité alors qu’elle déménage en mai sans avertir la Directrice. [ 7 ] D’ailleurs, durant les derniers mois de l’année scolaire, X était plus perturbée à l’école.
L’an prochain, elle fréquentera l’école secondaire A en classe adaptée. [ 8 ] Le père de X n’est pas présent dans sa vie. [ 9 ] La mère doit se réajuster au niveau de la routine, de l’encadrement et de la collaboration avec le milieu scolaire. [ 10 ] La Directrice continuera de travailler avec la mère les moyens à utiliser afin que cesse la négligence sur le plan éducatif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2018; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 15 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 22 février 2020; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 7 octobre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 22 août 2019
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