2017 QCCA 689, 2017 QCCA 689
Opinion
Dumont c. Rona inc. 2017 QCCA 689 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025299-157 (500-17-077498-130) DATE : 27 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) NORMAND DUMONT APPELANT – Demandeur c. RONA INC. INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis) [1] , qui accueille en
partie sa requête à la seule fin de lui octroyer les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés sur la somme de 484 746 $ versée à
titre d’indemnité de congédiement pour la période du 22 mars 2013, date de résiliation de son contrat de travail, au 6 juin 2013, date de la transmission par l’intimée d’un chèque en paiement de cette indemnité. [ 2 ] L’appelant soutient qu’en vertu de son contrat de travail, l’indemnité aurait dû être bonifiée puisque son emploi a pris fin dans les huit mois suivant un changement de contrôle de l’intimée. [ 3 ] Pour les motifs du juge Émond, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Dumas ad hoc , LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
GAÉTAN DUMAS, J.C.A. (AD HOC) Me Jacques Jeansonne Me Jean-François Towner Jeansonne Avocats, Inc. Pour l’appelant Me François Fontaine Me Sophie Gagnon Norton Rose Fulbright Canada Pour l’intimée Date d’audience : 23 février 2017 MOTIFS DU JUGE ÉMOND
- I - [ 5 ] En mars 2013, après avoir occupé plusieurs postes au sein de la haute direction de l’intimée Rona inc. sur une période de près de 25 ans, l’appelant Normand Dumont (ci-après « Dumont ») est congédié. [ 6 ] Dès lors, une dispute s’engage relativement aux indemnités de fin d’emploi qui lui sont payables. [ 7 ] La principale question soulevée est celle de savoir si la résiliation du contrat de travail de Dumont est survenue dans les huit mois d’un changement de contrôle au sein de Rona. [ 8 ] Selon la réponse donnée à cette question, les indemnités payables varient de façon significative. - II - [ 9 ] D’entrée de jeu, afin de situer le débat, je reproduis les clauses contractuelles litigieuses. [ 10 ] Il s’agit des clauses 7.1, 7.2 et 7.3 du contrat de travail de Dumont, des clauses 1.2 et 1.2.1 de l’annexe A de ce contrat, des clauses 10.4 et 10.4.2 du Régime d’options d’achat d’actions de Rona et enfin, des clauses 4.1 et 4.5 du Share Unit Plan de Rona : Les clauses 7.1, 7.2 et 7.3 du contrat de travail : 7.1
Malgré toute disposition contraire au présent contrat, la Compagnie peut, pour une raison autre qu’un motif sérieux (cause juste et suffisante), mettre fin au présent contrat de travail du Cadre en remettant à celui-ci une indemnité équivalente à dix-huit (18) mois de salaire de base (excluant toute autre rémunération, bonification, toute participation au Régime supplémentaire de retraite, allocation automobile et autres avantages) payable, au choix de la Compagnie, sous forme d’un montant forfaitaire ou sous forme d’une continuation de salaire, selon les modalités de paiement de salaire existant au moment de la fin du présent contrat de travail. 7.2 Dans le cas où l’emploi du Cadre prend fin, que ce soit à l’initiative de la Compagnie ou à l’initiative au Cadre, au plus tard dans les huit (8) mois qui suivent la vente, fusion ou changement de contrôle de la Compagnie (tel que défini ci-après), le Cadre aura droit de recevoir une indemnité tenant lieu de délai-congé équivalente à vingt-quatre (24) mois du salaire de base et du boni cible pour la même période (excluant toute autre rémunération, gratification et avantage) . […] 7.3 Dans la mesure prévue dans les Régimes d’options d’achat d’actions, les options octroyées au Cadre en vertu des Régimes d’options d’achat d’actions sont acquises à la date d’un changement de contrôle de la Compagnie (tel que défini ci-après).
Malgré tout changement éventuel aux Régimes d’options d’achat d’actions, le Cadre disposera d’un délai de trois (3) mois de la date du changement de contrôle pour exercer ses options, le tout sous réserve que la Compagnie obtienne les autorisations réglementaires requises (notamment de la Bourse de Toronto), le cas échéant.
Advenant que la Compagnie ne réussisse pas à obtenir lesdites autorisations réglementaires, le préjudice que pourrait subit le Cadre de ce fait (incluant toute incidence fiscale négative) sera compensé par la Compagnie. [Je souligne] Les clauses 1.2 et 1.2.1 de l’annexe A du contrat de travail : Aux fins des présentes, l'expression « changement de contrôle » signifie : […] 1.2 Un changement de contrôle de la Société qui doit, en raison de sa nature, être déclaré en vertu des lois ou des règlements sur les valeurs mobilières du Canada; toutefois , un Changement de contrôle est réputé s'être produit, entre autres; si : […] 1.2. 2 La majorité des membres du Conseil de la Société est remplacée pendant une période de 12 mois quelconque par des administrateurs dont la nomination ou l'élection n'est pas approuvée par la majorité des membres du Conseil de la Société avant la date de leur nomination ou de leur élection ; [Je souligne] Les clauses 10.4 et 10.4.2 du Régime d’options d’achat d’actions : 10.4 Options granted pursuant to this Plan may also be exercised in the event of a Change of Control and shall vest at the date of such Change of Control.
For the purposes of the Plan, the expression “Change of Control” means a change in control of the Company of a nature that would be required to be reported pursuant to Canadian securities legislations or regulations, provided that, without limitation, a Change in Control shall be deemed to have occurred if : […] 10.4.2 a majority of members of the Company’s Board is replaced during any 12-month period by directors whose appointment or
election is not endorsed by majority of the members of the Company’s Board prior to the date of the appointment or election ; [Je souligne] Les clauses 4.1 et 4.5 du Share Unit Plan : 4.1 Grant of RSU Awards The Board may, from time to time, designate future Participants to whom an RSU Award shall be made, whereupon the Board shall determine the number of Restricted Share Units granted to such Participants.
The Board shall further have discretion to establish at the time of each grant, within the restrictions set forth in the Plan, the Award Date, the Vesting Date (subject to sections 4.3, 4.5 and 4.6 hereof), the performance objectives which must be attained for the RSU Award, or part thereof, to vest, if any, and other particulars applicable to an RSU Award granted hereunder. […] 4.5 Change of Control Notwithstanding any other provision of the Plan, any RSU Award, whether or not vesting is subject to the attainment of performance objectives, shall vest in the case of a Change of Control.
Unless otherwise determined by the Board prior to the occurrence of the Change of Control, the Vesting Date shall be deemed to be the date of the Change of Control . [Je souligne] - III - [ 11 ] Les faits sur lesquels Dumont s’appuie pour conclure à un changement de contrôle dans les huit mois ayant précédé son congédiement sont, malgré les apparences, relativement simples. [ 12 ] Je les résume. [ 13 ] À la fin de l’année 2011, la haute direction de Rona décide d’apporter certains changements au niveau de son équipe de gestion supérieure. [ 14 ] En février 2012, dans le cadre de cette réorganisation, Dumont est invité à céder son poste de premier vice-président à la commercialisation à un nouveau venu.
On lui offre alors d’occuper le poste de vice-président, développement durable, un poste qui, selon toute vraisemblance, a été créé sur mesure pour lui permettre de terminer sa carrière au sein de Rona [2] . Quoique cette mutation implique une diminution substantielle de sa rémunération, Dumont l’accepte. [ 15 ] En septembre 2012, afin de confirmer ce changement de poste, une convention modifiant le contrat d’emploi de Dumont est signée.
Cette convention prévoit que son salaire annuel s’élève désormais à 185 000 $ et que, pour faciliter la transition, Rona lui versera une allocation de 150 000 $ par année, et ce, pendant deux ans. Au sujet de cette allocation, la convention précise qu’advenant la résiliation du contrat d’emploi, elle sera considérée comme une avance sur l’indemnité de départ : ATTENDU QUE le Cadre est à l’emploi de la Société depuis le 6 mars 1989 (la « Date d’embauche ») et agit actuellement à
titre de Vice-président Développement Durable; ATTENDU QUE les parties souhaitent apporter des modifications au contrat de travail signé entre le Cadre et la Société en date du 20 janvier 2007. […] C.
L’article 2 est remplacé par 2.1 La Société verse au Cadre un salaire annuel de base égal à cent-quatre-vingt cinq mille dollars (185 000,00 $) (ci-après le « salaire annuel de base »), sujet aux déductions usuelles en vertu des lois applicables et conformément aux pratiques administratives ayant cours à la Société. 2.2 La Société versera de plus au Cadre un montant annuel équivalent à cent-cinquante mille dollars (150 000$) et ce pendant une période d’au plus 24 mois, à compter du 1 er septembre 2012.
Ce montant est considéré comme « avance sur indemnité de départ ». [ 16 ] La convention d’amendement stipule également que, dans l’éventualité où le contrat de travail serait résilié sans cause juste et suffisante avant le 1 er septembre 2014, l’indemnité de départ payable à Dumont serait établie en fonction d’un salaire de 335 000 $ et d’un boni cible de 40 %, soit la rémunération qu’il recevait à
titre de vice-président commercialisation. Elle précise également que l’avance sur l’indemnité déjà versée serait déduite de cette indemnité de départ : F.
Le paragraphe 7.9 suivant est ajouté à l’article 7 du contrat du 20 janvier 2007: « Si la Société met fin au présent contrat de travail, pour une raison autre qu’un motif sérieux avant le septembre 2014, ou si le Cadre y met fin en vertu du paragraphe 7.2, le salaire de base et boni sur lequel le calcul de l’indemnité prévue aux paragraphes 7.1 et 7.2 sera celui en vigueur avant l’entrée en fonction au poste de VP Développement Durable, à savoir 335 000$ par année et 40% pour te boni cible. Par ailleurs, la valeur totale de l’indemnité payable selon les dispositions applicables des paragraphes 7.1 et 7.2 du contrat du 20 janvier
2007, sera réduite du total des montants versés à
titre d’avance sur indemnité de départ tel qu’indiqué au paragraphe 2.2 et ce jusqu’à concurrence de 225 000$ en ce qui a trait à l’indemnité de salaire. » * * * [ 17 ] À l’époque où cette convention modifiant le contrat de travail est signée, une tension existe au sein de la société Rona. En effet, la haute direction vient de refuser l’offre amicale de la société américaine Lowe’s pour l’achat de ses actions et cela parce que le président et directeur général de la société Rona, M. Robert Dutton, favorise plutôt sa privatisation et donc, le retrait de son inscription à la bourse.
Certains actionnaires manifestent ouvertement leur désaccord par rapport à ce choix. [ 18 ] Il en est ainsi de la société Invesco, détentrice de 10,16 % des actions votantes de Rona. [ 19 ] Le 6 novembre 2012, pour calmer le jeu, le conseil d’administration procède au congédiement de celui qui a piloté le dossier Lowe’s et préconise la privatisation de Rona, soit son PDG Robert Dutton. Ce congédiement fait en sorte qu’un siège d’administrateur parmi les douze disponibles au conseil d’administration de Rona devient vacant. Le congédiement de Dutton n’aura toutefois pas l’effet escompté.
Il ne calmera pas le mécontentement des actionnaires, plus particulièrement celui d’Invesco. [ 20 ] Le 14 novembre 2012, Invesco diffuse un communiqué de presse au terme duquel elle annonce son intention de requérir la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires de Rona dans le but avoué de remplacer tous ses administrateurs : Invesco Canada announces intent to requisition meeting of shareholders of RONA inc.
Toronto, November 14, 2012 – Invesco Canada Ltd., on behalf of the investment funds and client accounts managed by it, announces today its intent to requisition a meeting of shareholders of RONA inc. for the purpose of removing RONA’s current directors and electing new directors in their place .
Invesco Canada exercises control or direction over 12,339,911 common shares of RONA, representing approximately 10.16% of RONA’s outstanding common shares. [Je souligne] [ 21 ] À la suite de la diffusion de ce communiqué, le président du conseil d’administration, Me Robert Paré, avec l’aide du président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« Caisse »), autre actionnaire important de Rona, entreprend des discussions avec les représentants d’Invesco. L’objectif poursuivi est simple.
Ils veulent éviter une guerre de procurations et, pour cela, trouver un compromis sur la composition du conseil d’administration de Rona pour permettre à Invesco d’y être représentée. [ 22 ] En janvier 2013, à la suite de nombreuses rencontres et discussions auxquelles ont pris
part les présidents de la Caisse et d’Invesco et, en certaines occasions, des membres du conseil d’administration de Rona, une entente intervient (« l’Entente du 18 janvier 2013 »). Il est convenu que deux membres du conseil d’administration en place vont démissionner et que cinq nouveaux administrateurs seront nommés pour porter le nombre d’administrateurs au conseil de 12 à 14. Les administrateurs appelés à démissionner sont MM. Alain Michel et Patrick Palerme. Quant aux cinq nouveaux administrateurs, il s’agit de M. Robert Chevrier, lequel doit devenir le président du conseil d’administration, de MM.
Bernard Dorval, Wesley Voorheis, Guy Dufresne et Barry Gilbertson. Deux de ces nouveaux administrateurs sont des candidats identifiés au préalable par Me Paré [3] , l’actuel président du conseil d’administration de Rona. Il s’agit de Robert Chevrier et Bernard Dorval [4] .
Les trois autres, Wesley Voorheis, Guy Dufresne et Barry Gilbertson, sont des candidats désignés par Invesco [5] . [ 23 ] Par ailleurs, toujours en vertu de l’Entente du 18 janvier 2013, il est également convenu que lors de l’assemblée annuelle de la société qui doit se tenir le 14 mai suivant, deux nouveaux administrateurs désignés par Invesco seront nommés en remplacement de deux administrateurs siégeant déjà au conseil d’administration. L’un de ces deux administrateurs est Steven Richardson. L’autre sera désigné plus tard.
Dans les faits, il s’agira d’Éric Claus. [ 24 ] Le 20 janvier, le conseil d’administration de Rona tient une réunion spéciale en vue d’approuver et de mettre en œuvre cette entente [6] . [ 25 ] Neuf administrateurs sur les onze postes occupés à cette époque assistent à cette réunion [7] . [ 26 ] Dans un premier temps, ils approuvent à l’unanimité l’entente intervenue entre Rona, Invesco et la Caisse en vue de procéder à certains changements relativement à la composition du conseil d’administration : 2.
Entente entre la Société, Invesco et la Caisse de dépôt et placement du Québec Le conseil d’administration (le Conseil ) considère opportun d’approuver l’entente à intervenir entre la Société, Invesco Canada Ltd. et la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant certains changements à la composition du Conseil d’administration de la Société (l’ Entente ), dont un projet a été transmis aux administrateurs et dont copie est jointe au présent procès-verbal comme
annexe CA-20-01- 13-A pour en faire
partie intégrante. Sur proposition de Richard Fortin, appuyée par Réal Brunet, il est par conséquent RÉSOLU : 1. QUE l’Entente soit et elle est par les présentes, approuvée, et que le Président du Conseil, agissant seul, soit et il est autorisé à signer celle-ci pour le compte et au nom de la Société; 2. Que le communiqué de presse concernant notamment la conclusion de l’Entente, dont un projet a été transmis aux administrateurs et dont copie est jointe au présent procès-verbal comme
annexe CA-20-01-13-B , pour en faire
partie intégrante, soit et il
est par les présentes approuvé; 3. QUE tout dirigeant ou administrateur de la Société soit par les présentes autorisé, pour et au nom de la Société, à poser tout geste et à faire toute chose qu’il jugera nécessaire ou utile pour donner effet à la présente résolution. [ 27 ] Dans un second temps, ils prennent acte de la démission de MM. Alain Michel et Patrick Palerme et nomment cinq nouveaux administrateurs, à savoir MM. Robert Chevrier, Bernard Dorval, Wesley Voorheis, Guy Dufresne et Barry Gilbertson. Par ailleurs, ils désignent Robert Chevrier pour agir à
titre de président du conseil d’administration en remplacement de Me Robert Paré, lequel demeure néanmoins au conseil d’administration à
titre de simple administrateur [8] : 3. Changements au sein du Conseil Compte tenu des recherches du Comité de mise en candidature et de gouvernance dans le cadre du processus mené à l’égard des changements potentiels au sein du Conseil, des consultations auprès des actionnaires de la Société à cet égard et de certaines lettres de démissions reçues par la Société, les administrateurs jugent opportun d’approuver certains changements au sein du Conseil. Sur proposition de James Pantelidis, appuyée par Jean-Guy Hébert, il est par conséquent RÉSOLU : 1. QUE, conformément à l’
article 145 de la
Loi sur les sociétés par actions (Québec) (la Loi ) et à l’article 7 du
chapitre quatrième du Règlement intérieur de la Société, M. Robert Chevrier comble la vacance laissée par la démission de M. Robert Dutton au sein du Conseil; 2. QUE, conformément à l’article 153 de la Loi et aux statuts de la Société, M. Bernard Dorval soit nommé comme administrateur supplémentaire au sein du Conseil; 3. QUE, conformément à l’article 153 de la Loi et aux statuts de la Société, M. Wesley Voorheis soit nommé comme administrateur supplémentaire au sein du Conseil; 4. QUE le Conseil accepte les démissions de M. Alain Michel et de M. Patrick Palerme comme administrateurs de la Société; 5. QUE, conformément à l’article 145 de la Loi et à l’article 7 du
chapitre quatrième du Règlement intérieur de la Société, MM. Guy Dufresne et Barry Gilbertson comblent les vacances laissées par les démissions de MM. Alain Michel et Patrick Palerme au sein du Conseil; 6. QUE le Conseil accepte la démission de M. Robert Paré à
titre de Président du Conseil; 7. QUE M. Robert Chevrier soit nommé comme nouveau Président exécutif du Conseil; […] [Reproduction intégrale] [ 28 ] Ainsi, en date du 20 janvier 2013, la composition du conseil d’administration s’établit ainsi : 20 janvier 2013 Administrateurs en poste avant la réunion du 20/01/13 Démissions acceptées à la réunion du 20/01/13 Administrateurs nommés à la réunion du 20/010/13 Composition du C.A. après la réunion du 20/01/13 1. R. Paré R. Paré 2. J. Pantelidis J. Pantelidis 3. R. Brunet R. Brunet 4. S. Blanchet S. Blanchet 5. J-G Hébert J-G Hébert 6. R. Fortin R. Fortin 7. L. Caya L.
Caya 8. G. Molson G. Molson 9. J-R Vachon J-R Vachon 10. A. Michel A. Michel B. Gilbertson B. Gilbertson 11. P. Palerme P. Palerme G. Dufresne G. Dufresne 12. Vacant Vacant R. Chevrier R. Chevrier 13. N/A N/A W. Voorheis W. Voorheis 14. N/A N/A B. Dorval B. Dorval [ 29 ] Six mois plus tard, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du 14 mai 2013, quatre nouveaux administrateurs sont nommés en remplacement de quatre administrateurs dont le mandat prend fin. Conformément à l’entente de janvier 2013, deux de ces quatre nouveaux administrateurs sont des candidats désignés par Invesco. Il s’agit de MM.
Steven Richardson et Éric Claus. À la suite de ces nominations, le conseil d’administration se compose ainsi : 14 mai 2013
Administrateurs en poste avant la réunion du 14/05/13 Démissions acceptées à la réunion du 14/05/13 Administrateurs nommés à la réunion du 14/05/13 Composition du C.A. après la réunion du 14/05/13 1. R. Paré R. Paré 2. J. Pantelidis J. Pantelidis 3. R. Brunet R. Brunet 4. S. Blanchet S. Blanchet 5. J-G Hébert J-G Hébert 6. R. Chevrier R. Chevrier 7. G. Dufresne G. Dufresne 8. B. Gilbertson B. Gilbertson 9. W.Voorheis W. Voorheis 10. B. Dorval B. Dorval 11. R. Fortin R. Fortin D. Martin D. Martin 12. L. Caya L. Caya R. Sawyer R. Sawyer 13. G. Molson G. Molson S. Richardson S. Richardson 14.
J-R Vachon J-R Vachon E. Claus E. Claus [ 30 ] En résumé, l’application de l’entente de janvier 2013 fait en sorte que :
i) en date du 20 janvier 2013, cinq nouveaux administrateurs sont nommés au conseil d’administration de Rona, dont trois pour représenter les intérêts d’Invesco; et, ii) en date du 14 mai 2013, quatre nouveaux administrateurs sont nommés nommés au conseil d’administration de Rona, dont deux pour représenter les intérêts d’Invesco. * * * [ 31 ] Parallèlement aux changements qui surviennent au sein du conseil d’administration le 20 janvier 2013, la nouvelle direction de Rona abandonne l’idée d’être un chef de file en matière de développement durable.
Aussi, elle décide d’abolir le poste de vice-président, développement durable. Dès lors, l’avenir de Dumont au sein de l’entreprise est remis en question. L’on tentera de voir s’il peut être utile à l’entreprise dans d’autres fonctions. Toutefois, cet exercice sera vain. [ 32 ] Le 20 mars 2013, le vice-président principal de Rona avise Dumont que son contrat de travail est résilié. Il l’informe que, sur signature d’une quittance finale, il recevra : (
i) une indemnité équivalant à 18 mois de salaire, moins un montant de 83 654 $ représentant les avances sur indemnité qui lui ont été versées conformément à la convention d’amendement de septembre 2012; et (ii) des allocations pour son véhicule et les bénéfices de retraite calculés sur la même période de 18 mois. [ 33 ] D’avis qu’on a procédé à son congédiement dans les huit mois d’un changement de contrôle de la société, Dumont refuse de signer pareille quittance. Il entreprend plutôt un recours contre Rona.
Se référant à la clause 7.2 de son contrat de travail, il soutient avoir droit à une indemnité de 24 mois de salaire (670 000 $), plus le boni cible de 40 % pour cette même période (268 000 $). Il demande également que les 14 325 options qui lui ont été octroyées en vertu de son Régime d’options d’achat d’actions, avant ce changement de contrôle, soient rachetées, et ce, au prix de 9,38 $ l’action. Enfin, il réclame à Rona la valeur des RSU Awards [9] qui lui ont été accordées en vertu du Share Unit Plan.
Déduction faite des avances sur indemnité qui lui ont été versées (83 6554 $) et de l’indemnité de fin d’emploi que Rona reconnaît lui devoir, sa réclamation totale varie de 1 493 032,35 $ à 1 536 992,20 $, selon la date de changement de contrôle, laquelle se situe quelque part entre le 5 novembre 2012 et le 20 janvier 2013. [ 34 ] Pour justifier sa réclamation, il fait valoir un argument en deux temps. [ 35 ] D’abord, il plaide que l’Entente du 18 janvier 2013 a entraîné, dès sa conclusion, le remplacement de plus de 50 % des membres du conseil d’administration, soit au moins huit administrateurs sur quatorze, dont cinq auraient été désignés par Invesco et trois par la Caisse.
Selon lui, l’approche étapiste retenue par Rona pour procéder aux changements convenus dans cette entente en janvier puis en mai 2013 visait à dissimuler le fait qu’elle entraînait un changement de contrôle. [ 36 ] Voici comment il articule sa prétention dans de sa requête ré-ré-réamendée du 11 mars 2015 déposée au procès : 24.
En date du 19 janvier 2013, soit immédiatement avant la signature de l’entente (pièce R-1), le conseil d’administration de RONA se composait des membres suivants : Robert Paré, Richard Fortin, James Pantelidis, Réal Brunet, Suzanne Blanchet, Louise Caya, Jean- Guy Hébert, Geoff Molson, Jean-Roch Vachon, Alain Michel et Patrick Palerme. Le douzième poste au conseil d’administration étant celui occupé par M. Robert Dutton, congédié le 9 novembre 2012. 25.
Le 20 janvier 2013, suite à l’entrée en vigueur de l’entente, cinq (5) nouveaux membres sont nommés, le conseil d’administration de RONA passe à quatorze (14) membres et était composé des personnes suivantes : Robert Paré (ancien Président du conseil), Richard Fortin, James Pantelidis, Réal Brunet, Suzanne Blanchet, Louise Caya, Jean-Guy Hébert, Geoff Molson, Jean-Roch Vachon, Wesley Vooreheis, Guy Dufresne, Barry Gilbertson, Bernard Dorval et Robert Chevrier. 25.1 Le 13 mai 2013, Richard Fortin a démissionné de son poste de membre du conseil d’administration de RONA. 26.
En date du 14 mai 2013, soit lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de RONA, trois (3) nouveaux administrateurs ont
rejoint le conseil, huit (8) nouveaux administrateurs sont alors en fonction et le conseil est alors composé comme suit : Robert Paré (ancien Président du conseil), James Pantelidis, Réal Brunet, Suzanne Blanchet, Jean-Guy Hébert, Wesley Vooreheis, Guy Dufresne, Barry Gilbertson, Bernard Dorval, Robert Chevrier, Stephen Richardson, Eric Clauss et Robert Sawyer. 27. Le résultat net de cette série d’opérations est que la Caisse et Invesco ont remplacé plus de 50% des membres du conseil d’administration de RONA, tel que constituée sous la présidence de M. Dutton.
La Caisse et Invesco ont fait nommer huit (8) des treize (13) membres du nouveau conseil d’administration de RONA en poste au 14 mai 2013. 28.
Cette approche étapiste choisie par la Caisse et Invesco pour procéder au remplacement morcelé des membres du conseil d’administration de RONA n’est qu’une tentative de masquer le réel changement de contrôle qui s’est effectué, dans le but de contourner l’application des clauses de changement de contrôle que contiennent les contrats d’emploi des membres de la haute direction de RONA et sans aucune justification de gouvernance corporative. [ 37 ] Dans un deuxième temps, pour parer à l’éventualité où le tribunal serait d’avis que ces changements n’impliquent pas en soi un « changement de contrôle », il propose d’évaluer le « changement de contrôle » en regard des faits particuliers de l’espèce, c’est-à-dire en fonction de l’ensemble des interventions de la Caisse et d’Invesco qui, selon lui, tendent à confirmer qu’elles exerçaient le contrôle effectif ou de facto de Rona.
En d’autres termes, il prétend que la notion de « changement de contrôle » n’est pas limitée à la définition qu’en donne la clause 1.2.2 de l’annexe A ou les lois et règlements régissant les valeurs mobilières ou du seul nombre d’administrateurs ayant été nommés pour représenter les intérêts d’Invesco et de la Caisse. Ce changement de contrôle peut, soutient-il, s’inférer des importants changements organisationnels survenus au sein de Rona, à savoir le remplacement d’une majorité d’administrateurs au Conseil d’administration, le remplacement du haut dirigeant Robert Dutton, des démarches visant à vendre une
partie importante des actifs de l’entreprise et de celles visant sa privatisation ou d’une combinaison de quelques-unes de ces situations. Il fonde sa position sur la clause 1.2 in fine de l’annexe A de son contrat de travail, laquelle stipule que : « toutefois , un changement de contrôle est réputé s'être produit, entre autres; si » […] Les situations de « changement de contrôle » envisagées aux clauses 1.2.1 à 1.2.5 seraient donc, selon lui, non exhaustives. [ 38 ] Au paragraphe 41 de sa requête ré-ré-réamendée du 11 mars 2015, il énonce sa position ainsi : 41.
Selon le contrat d’emploi du demandeur (R-2), plus particulièrement à l’Annexe A de celui-ci, le demandeur bénéficie d’émoluments bonifiés si son congédiement survient suite à un changement de contrôle.
« Pour les fins des présentes, l’expression « changement de contrôle » signifie: (...) 1.2 Un changement de contrôle de la Société qui doit, en raison de sa nature, être déclaré en vertu des lois ou règlements sur les valeurs mobilières du Canada; toutefois, un Changement de contrôle est réputé s’être produit, entre autres, si: […] [Soulignements et italiques dans l’original] [ 39 ] Quant aux faits et changements organisationnels générateurs d’un « changement de contrôle », il les décrit plus amplement au paragraphe 41,1 de sa requête : 41.1 Le demandeur a droit à ses émoluments bonifiés en vertu de l’article 7.2 de son contrat d’emploi, son congédiement ayant eu lieu dans les huit (8) mois d’un changement de contrôle au sens de l’article 1.2, 1 .2, in fine et 1.2.2 de l’Annexe A.
Plus précisément, constituent tous, pris isolément ou globalement, des changements de contrôle envisagés au sens de l’Annexe A:
a) Le rejet par monsieur Sabia, en date du 5 novembre 2072, du plan de monsieur Dutton et la déclaration de monsieur Sabia qu’il prenait le dossier de RONA en charge pour l’implantation de son plan;
b) Le congédiement de monsieur Dutton, intervenu le 7 novembre 2012, que ce soit suite à la déclaration de prise en charge par La Caisse ou indépendamment de celle-ci à
titre de décision autonome du conseil d’administration de RONA;
c) L’entente intervenue entre La Caisse et Invesco avant le 20 janvier 2013 pour prendre le contrôle de RONA, alors que ces deux actionnaires combinés détenaient plus de 20% des actions votantes de RONA;
d) Le mandat donné à monsieur Vooreheis par Invesco et l’alliance qui en est résultée entre Invesco et La Caisse en vue de dicter le choix des administrateurs et autres dirigeants à RONA et d’arracher à RONA le consentement à l’entente du 20 janvier 2013;
e) L’acquiescement par RONA, en dehors du cours normal de ses affaires, à l’entente du 20 janvier 2013 lui dictant les membres de son conseil d’administration et lui imposant la nomination d’un CES contrôlé par les administrateurs nommés par La Caisse et Invesco;
f) Le remplacement du président du conseil d’administration de RONA, Me Paré, par monsieur Chevrier, candidat sélectionné et imposé par lnvesco et La Caisse;
g) Le remplacement du président et chef de la direction de RONA, par monsieur Sawyer, candidat sélectionné et imposé par Invesco et La Caisse;
h) Les changements structuraux et stratégiques imposés à RONA par le CES sous la dictée d’lnvesco et La Caisse;
i) L’abolition du poste de Vice-président, Développement durable suite aux conclusions du CES; - IV -
[ 40 ] Dans son jugement, le juge pose d’abord la question de savoir si la notion de « changement de contrôle » doit être appliquée telle qu’elle est définie dans le contrat d’emploi et des articles 1.2. et 1.2.2 de son
Annexe A : [82] Aux fins du présent débat, le Tribunal est d’avis que les clauses 1.2 et 1.2.2 de l’Annexe A sont les plus pertinents. [83] Les parties ont des visions opposées de la manière dont le Tribunal doit analyser la question d’un changement de contrôle. Pour M. Dumont, le Tribunal doit adopter une analyse de facto. Pour Rona, l’analyse doit être de jure.
Qu’en est-il ? [ 41 ] Il écarte l’argument de Dumont voulant qu’en raison des termes utilisés à l’article 1.2 in fine , à savoir qu’un […] « Changement de contrôle est réputé s'être produit, entre autres; si » […], un pareil « changement de contrôle » peut s’inférer de certains changements de fait ou organisationnels. Il retient plutôt que la notion de « changement de contrôle » doit être envisagée selon les définitions qu’en donnent l’annexe A du contrat d’emploi et l’
article 8 de la
Loi sur les valeurs mobilières [10] (« LVM ») : [90] M. Dumont fait valoir que le Tribunal doit néanmoins accorder une interprétation libérale à cette définition. Se fondant sur les articles pertinents du Code civil, M. Dumont soutient que la nature du contrat, étant un parachute doré, mène à une interprétation du contrat qui le favorise. [91] Il soutient aussi que le contrat est ambigu, de sorte que le Tribunal doit l’interpréter. En cas d’ambigüité, la véritable intention des parties doit être recherchée. [92] Finalement, M.
Dumont caractérise son contrat comme un contrat d’adhésion qui doit être interprété en sa faveur. [93] Pour M. Dumont, l’ambigüité se situe à deux, et possiblement à trois niveaux. Il fait valoir que la clause 1.2.2 est ambigüe, que la clause 1.2 l’est aussi et que les mots « entre autres » permettent un large éventail d’événements qui peuvent être réputés un changement de contrôle. [94] Il ajoute que la date d’un changement de contrôle peut-être différente à la lumière de sa situation versus celle d’un autre cadre. [95] Pour le Tribunal, la clause n’est pas ambiguë.
La clause 1.2 donne une définition d’un changement de contrôle qu’il n’a pas besoin d’interpréter. Il s’agit d’un changement qui doit être rapporté en vertu des lois applicables. Les lois applicables sont celles du Québec. L’
article 8 de la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec définit la notion de contrôle en ces termes : 8.
A le contrôle d'une société la personne qui est propriétaire de titres lui permettant en tout état de cause d'élire la majorité des administrateurs de cette société . [Soulignements dans l’original] [ 42 ] Le juge passe ensuite à l’analyse de la notion de « changement de contrôle » au sens des clauses 1.2.1 à 1.2.5 de l’annexe A, dont plus particulièrement la situation envisagée à la clause 1.2.2. [ 43 ] Il rappelle d’abord l’interprétation que Dumont en fait : [99] La clause 1.2.1 à 1.2.5 représente d’autres situations précises qui sont réputées des changements de contrôle. [100] Pour le Tribunal, ces clauses ne sont pas ambiguës non plus. [101] Pour ce qui est de la clause 1.2.2 dans son plan d’argumentation, M.
Dumont traite de ce qu’il considère son ambigüité en ces termes : 74. c. La clause 1.2.2 a contrario prévoit que la nomination de la majorité des membres du conseil d’administration de Rona qui est approuvée par la majorité n’est pas un changement de contrôle. Cette clause est ambiguë, car en vertu des articles 145 et 149 de la Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q., c. S-31.1 ) la nomination au conseil d’administration ne peut pas se faire autrement que par la majorité. Cette incongruité rend la clause ambiguë et le Tribunal doit l’interpréter; « 145.
Les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler toute vacance au sein du conseil d'administration. » « 149. L'administrateur nommé ou élu pour combler une vacance s'acquitte de son mandat pour la durée non écoulée du mandat de son prédécesseur. » [ 44 ] Il dit être en désaccord avec son interprétation. Selon lui, la clause 1.2.2 de l’Annexe A ne souffre d’aucune ambiguïté.
Elle énonce simplement qu’un changement de contrôle survient lorsqu’une majorité des membres du conseil d’administration sont, sur une période de douze mois, remplacés par des nouveaux administrateurs dont la nomination ou l’élection n’est pas approuvée par une majorité des membres du conseil d’administration. Voici ce qu’il écrit : [104] La clause 1.2.2 traite une situation où il y a un changement de la majorité des membres du conseil d’administration sur une période de 12 mois.
Il précise qu’un tel changement n’est pas réputé un changement de contrôle si la nomination ou l’élection de ces administrateurs a été approuvée par la majorité des membres du conseil d’administration. [ 45 ] Plus loin, le juge conclut qu’aucun changement de contrôle au sens de cette clause 1.2.2 n’est intervenu le 20 janvier 2013 : [161] Passons maintenant à la reconstitution du conseil d'administration. [162] Pour le Tribunal, on doit regarder les huit mois qui précédaient la fin d’emploi, et ce, compte tenu de la clause 7.2 du contrat d’emploi.
[163] Au 20 janvier, le conseil d'administration est constitué de 12 membres, y compris le poste laissé vacant par le départ de M. Dutton. À cette date le conseil d'administration remplace Messieurs Michel et Palerme par Messieurs Gilbertson et M. Dufresne. Le poste vacant est pourvu par M. Chevrier. Ainsi, strictement parlant, trois administrateurs sur douze sont remplacés. [164] Deux postes supplémentaires sont créés, ceux de Messieurs Voorheis et Dorval.
Avec ces postes, le conseil d'administration comporte quatorze postes, dont cinq nouveaux membres. [165] Même en considérant que l’ajout de ces deux personnes équivaut « remplacer » un membre du conseil d'administration, que l’on fasse le calcul sur un conseil de douze ou sur un conseil de quatorze, la majorité des membres n’a pas été remplacée le 20 janvier 2013. [166] De plus, la nomination de toutes ces nouvelles personnes est approuvée à l’unanimité par les membres du conseil d'administration en fonction, le 20 janvier 2013 (pièce P-15). [167] Ainsi, au 20 janvier 2013, un changement de contrôle au sens de la clause 1.2.2 de l’Annexe A n’a pas eu lieu. [168] Le droit de M.
Claus et de M. Richardson de participer aux réunions après le 20 janvier ne change rien à cette conclusion. Ils n’avaient pas un droit de vote. De plus, dans un tel scénario, le conseil étant de 14 membres au 20 janvier, leur participation ne rendait pas les nouveaux membres majoritaires, surtout considérant que les deux membres qu’ils allaient remplacer le 14 mai à la réunion annuelle des actionnaires demeuraient sur le conseil d'administration jusqu’à cette date. [169] Le fait que le 18 de janvier 2013 un échange de correspondance entre M. Chevrier et M.
Voorheis confirme l’entente ne change aucunement la conclusion du Tribunal. L’entente ne pouvait lier Rona avant d’être entérinée par le conseil d'administration le 20 janvier 2013. [ 46 ] De même en est-il de ceux survenus le 14 mai 2013 : [170] Bien qu’aux fins de sa décision, le Tribunal n’a pas besoin de traiter de la situation au 14 mai 2013, où le conseil d’administration comporte huit nouveaux administrateurs par rapport à la situation avant le 20 janvier 2013, et ce, avec l’arrivée de M.
Sawyer, la reconstitution du conseil d'administration de Rona à cette date ne satisfait pas à la définition de changement de contrôle non plus, puisque la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration a été approuvée unanimement par les membres du conseil en place au moment de ces nominations, et ce, à l’unanimité le 20 mars 2013 (pièce D-6). [171] Ces nominations ont aussi été approuvées à la réunion annuelle de la société, bien que Mme Denise Martin remplace M.
Richard Fortin qui démissionne avant la réunion pour des raisons d’affaires (pièce D-7). [ 47 ] Ce même raisonnement vaut pour la clause 4.5 du Share Unit Plan et la clause 10.4 du Régime d’options d’achat d’actions. [ 48 ] Par ailleurs, malgré le fait qu’il ait écarté l’argument de Dumont voulant qu’au sens de l’article 1.2 in fine de l’Annexe A un changement de contrôle puisse s’inférer de changements de fait, c’est-à-dire d’un ou de plusieurs changements organisationnels ou, pour employer ses termes, de changements de facto , le juge estime que la preuve ne révèle pas l’existence de situations « de fait » ou de changements organisationnels qui auraient pu entraîner un changement de contrôle : [115] Mais, il y a plus.
Le Tribunal estime que même en adoptant une interprétation de facto de la notion de changement de contrôle, qu’un tel changement n’a pas eu lieu dans le contexte factuel du présent dossier. [ 49 ] À son avis, ces situations n’emportent pas un changement de contrôle, et ce, bien que certains de ces changements constituent des faits qui doivent être divulgués selon la
Loi sur les valeurs mobilières : [116] Prenons les exemples de changement de contrôle qui sont allégués par M. Dumont à la clause 41.1 de sa requête introductive d’instance ré amendée et précisée, où il allègue que plusieurs éléments pris isolément ou globalement constituent des changements de contrôle. Bien sûr certaines de ces situations constituent des faits matériels qui doivent être divulgués selon la
Loi sur les valeurs mobilières , mais cette loi et ces règlements d'application font une différence entre un changement matériel et un changement de contrôle. [ 50 ] Incidemment, le juge est également d’avis que les situations envisagées aux articles 5.2 et 5.3 de la LVM n’emportent pas un changement de contrôle au sens strict : [117] L’article 7.1 du Règlement 51-102, adopté en vertu de cette loi, oblige les sociétés à déclarer tout changement important. [118] La notion de changement important est ainsi définie par l’article 5.3 de la Loi sur les valeurs immobilières : 5.3.
Par rapport à un émetteur autre qu'un fonds d'investissement, constitue un changement important soit un changement dans l'activité, l'exploitation ou le capital de l'émetteur dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur de l'un des titres de l'émetteur, soit la décision de mettre en œuvre un tel changement prise par les administrateurs ou par la direction supérieure lorsqu'elle croit probable que les administrateurs confirmeront cette décision. [119] Cet
article doit être lu avec l’article 5.2 de la même loi. 5.2. Est une personne participante au contrôle, la personne qui, seule ou avec d'autres personnes agissant de concert en vertu d'une convention, détient un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation d'un émetteur pour influer de façon importante sur le contrôle de celui-ci.
Si la personne, seule ou avec d'autres personnes agissant de concert en vertu d'une convention, détient plus de 20% des droits de vote, elle est présumée détenir un nombre suffisant de droits de vote pour influer de façon importante sur le contrôle de l'émetteur. [ 51 ] Le juge distingue les notions de changement matériel et de changement de contrôle :
[120] On constate que la notion de contrôle dépend du pourcentage des droits de vote que détient un actionnaire et la notion de changement matériel dépend d’un changement dans les activités ou un autre élément important au sein de la société. [ 52 ] À son avis, Dumont confond ces deux notions : [121] Un tel changement n’équivaut pas nécessairement à un changement de contrôle et avec égards, le Tribunal estime que M.
Dumont confond les deux notions. [ 53 ] Quoi qu’il en soit, au terme de son analyse portant spécifiquement sur chacun des éléments invoqués par Dumont au paragraphe 41 .1, il conclut à l’absence d’une alliance entre Invesco et la Caisse et d’un changement de contrôle. [ 54 ] Relativement au rejet du plan Dutton en date du 5 novembre 2012 et à la déclaration de Sabia selon laquelle il prenait le dossier de Rona en charge pour l’implantation de son plan [paragr. 41.1 a)] , il écrit : [122] Commençons avec la déclaration que M. Dutton attribue à M.
Sabia qu’il prenait le dossier Rona en charge personnellement et qu’il avait un plan pour Rona. [123] M. Dutton ne lui a pas demandé quel était ce plan. Probablement on ne le saura jamais, car avec la démarche d’Invesco le 14 novembre 2012, il a possiblement été modifié. [124] Peu importe, la preuve démontre que ni M. Sabia, ni la Caisse n’ont tenté de prendre le contrôle de Rona. [125] Elle n’a jamais détenu plus de 20 % des droits de vote. [126] Tant M. Dutton que Me Paré confirme que la Caisse a toujours été une partenaire importante de Rona. Depuis longtemps, elle est une actionnaire importante.
Ce partenariat avec la Caisse est si important qu’au moment de l’offre de Lowes c’est vers elle que M. Dutton se tourne pour discuter de son plan de privatisation. Ce n’est pas le refus de ce plan qui peut être réputé un changement de contrôle. Par ailleurs, ce plan n’a jamais reçu l’aval du conseil d’administration de Rona; au contraire, Me Paré a témoigné que le conseil estimait que ce plan était voué à l’échec, vu les défis opérationnels de Rona, mais consentait à ce que M. Dutton le présente à M. Sabia par respect pour lui. [127] La présentation de ce plan à M.
Sabia est en soi un indice du rôle de partenariat que la Caisse entretenait avec Rona. [128] Ce rôle de partenariat se poursuit après le 14 novembre 2012. M. Sabia s’implique personnellement dans les négociations avec Invesco, mais n’allait pas jusqu’à la supporter dans son désir de remplacer tout le conseil d’administration de Rona. La Caisse supporte Rona et désire limiter au nombre de trois les administrateurs choisis par Invesco. M.
Vooharès confirme que la Caisse communique les désirs de Rona durant tout le processus de négociation. [129] La personne identifiée par la Caisse pour devenir président du conseil d'administration partage ce point de vue. [130] Tout cela permet au Tribunal de conclure qu’à la suite de son refus du plan de privatisation prôné par M.
Dutton, la Caisse n’a pas tenté d’exercer le contrôle de Rona [131] De surcroît, les agissements de la Caisse font preuve qu’elle ne s’est pas alliée avec Invesco dans le but de contrôler un nombre d’actions suffisant pour faire élire la majorité des administrateurs sur le conseil d'administration. [ 55 ] Quant au congédiement de Dutton survenu le 7 novembre 2012 [paragr. 41.1 a)] , le juge explique : [132] Le congédiement de M. Dutton ne change pas ce constat. Premièrement, le Tribunal considère digne de crédibilité le témoignage de Me Paré, qui a affirmé que la décision de remercier M.
Dutton fut prise par le conseil d’administration de Rona, sans que M. Sabia ait demandé son congédiement. [133] De surcroît, même si le remplaçant par intérim, M. Boies, est une personne qui s’est jointe à Rona de la Caisse, il fut embauché par M. Dutton, et ce, en septembre 2011. On peut difficilement prétendre que son accession à la présidence de Rona, par intérim, plus d’un an après son arrivée à Rona, soit un changement de contrôle. [134] Il a également été démontré que lorsque M.
Boies accède à la présidence par intérim, le conseil d'administration s’attend déjà à ce que le président apporte des solutions aux problèmes opérationnels et financiers de la société, problèmes que M.
Boies a déjà commencé à redresser dans son rôle à la direction des finances. [135] Pour Rona de faire appel au vice-président des finances pour qu’il poursuive certaines initiatives déjà en place en attendant que le nouveau président soit nommé n’est pas un changement de contrôle. [ 56 ] En ce qui a trait à l’entente intervenue entre la Caisse et Invesco en janvier 2013 pour prendre le contrôle de Rona, alors que ces deux actionnaires combinés détenaient plus de 20 % des actions votantes de Rona [paragr. 41.1 c)] , le juge retient : [136] Quant à l’entente du 20 janvier 2013, contrairement à ce que M.
Dumont allègue, celle-ci n’était point une entente entre Invesco et la Caisse pour prendre le contrôle de Rona. [137] La Caisse et Invesco n’étaient pas des alliées. Elles étaient des adversaires. Au risque de se répéter, le Tribunal constate que dès le début du processus, la Caisse (et Rona) ne veulent concéder que trois administrateurs. Invesco revendique onze administrateurs sur douze pour en suite descendre à huit et finaliser le compromis à cinq administrateurs d’Invesco sur quatorze. [138] Le Tribunal reconnaît qu’Invesco et la Caisse s’entendent sur le choix de M.
Chevrier comme président du conseil d’administration au début de leurs discussions. Néanmoins, M. Chevrier met les intérêts de Rona de l’avant contre ceux d’Invesco durant
tout le processus. [139] L’entente du 20 janvier ne permettait pas à Invesco de prendre le contrôle de Rona, soit seule, soit de concert avec la Caisse au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières . Elle permettait à Invesco de faire nommer trois nouvelles personnes au conseil d’administration le 20 janvier 2013 et d’en faire nommer deux autres à la réunion annuelle des actionnaires, le 14 mai 2013. Ni avec ses trois administrateurs nommés en janvier, ni avec cinq nommés en mai ne contrôlait-elle le conseil d’administration. [140] Quant à la Caisse, à la limite la preuve démontre qu’elle a suggéré une personne comme membre du conseil d'administration, M. Chevrier, une personne qui était tout à fait acceptable à Rona, tel que l’explique Me.
Paré lors de son témoignage. [141] Finalement, la preuve ne permet pas de conclure qu’Invesco a arraché à Rona son consentement à l’entente. Au contraire, Rona a négocié jusqu’au 18 janvier 2013. À
titre d’exemple, on peut retenir la réticence de M. Chevrier de concéder cinq administrateurs à Invesco, de même que son insistance d’avoir un véto sur le dernier candidat à être proposé par Invesco. [ 57 ] Au sujet du mandat donné à Voorheis, le représentant d’Invesco [paragr. 41.1 d)] , le juge écrit : [142] Le mandat donné par Invesco à M. Voorheis n’est pas un changement de contrôle non plus. [143] Cela n’était qu’une entente entre un investisseur et un tiers.
Ces personnes voulaient possiblement, voire même probablement, orchestrer un changement de contrôle, mais ce n’est pas cela qui s’est produit. [144] Comme dit M. Voorheis, la démarche entreprise le 14 novembre 2012 a beaucoup évolué entre cette date et l’entente du 20 janvier.
Invesco est sortie du processus sans obtenir ce qu’elle voulait au début, mais prête à vivre avec le résultat. [ 58 ] Pour ce qui est de l’allégation voulant que l’entente du 20 janvier 2013 ait été conclue hors le cours normal des affaires [paragr. 41.1 e)] , le juge mentionne : [145] Passons maintenant à l’allégation que Rona a acquiescé à l’entente du 20 janvier 2013 en dehors du cours normal de ses affaires. Le Tribunal convient que cette entente n'a pas été signée dans le cours normal des affaires. Cependant, le Tribunal ne partage pas la position de M.
Dumont que ce fait en soi équivaut à un changement de contrôle. Il aurait fallu que l’entente mène à une situation où Invesco contrôle le conseil d'administration, ce qui n'est pas le cas. [146] Quant à l’allégation que l’entente imposait à Rona la création d'un comité d'évaluation stratégique (le CES) contrôlé par les administrateurs nommés par la Caisse et Invesco, la preuve ne supporte pas une telle affirmation. L'entente prévoyait effectivement la création du CES. Toutefois, le CES comportait deux personnes nommées par Invesco, M. Dufresne et M.
Voorheis, deux personnes déjà sur le conseil d’administration de Rona, Me Paré et M. Fortin et le nouveau président du conseil, M.
Chevrier. [147] Rappelons aussi que c’est l’homme qui protège les intérêts de Rona durant le processus de négociation de l’entente de sorte qu'il est faux de prétendre que le CES était contrôlé par Invesco où par Invesco et la Caisse. [148] Finalement, à certains égards ce comité continue le travail sur les démarches stratégiques de Rona, déjà amorcé à partir de décembre 2012. [ 59 ] Le juge estime enfin qu’aucun changement de contrôle ne résulte du remplacement du président du conseil d’administration de Rona, Me Paré, par M. Chevrier, du remplacement du président et chef de la direction de Rona par M.
Sawyer, des changements structuraux et stratégiques imposés à Rona par le CES sous la dictée d’lnvesco et la Caisse ou de l’abolition du poste de vice-président, développement durable à la suite des conclusions du CES [paragr. 41.1
f) à i)] : [149] Quant à l’allégation que le remplacement de Me Paré par M. Chevrier équivaut à un changement de contrôle, la preuve ne supporte pas une telle conclusion. M. Chevrier a toujours veillé aux intérêts de Rona face aux désirs d’Invesco. De plus, la preuve ne permet pas de conclure que M. Chevrier a été imposé au conseil d'administration soit par la Caisse soit par Invesco. Tout au plus, il a été suggéré par la Caisse et s'avérait acceptable à Invesco, de même qu'au conseil d'administration de Rona. [150] Le remplacement de M. Dutton par M. Sawyer ne constitue pas un changement de contrôle non plus.
Il n'y a aucun élément de preuve qui permet de conclure que M. Sawyer a été imposé par qui que ce soit. Au contraire, la preuve démontre qu’à la suite de la fin d'emploi de M. Dutton, un processus de sélection fut entamé par Rona avec l’aide des conseillers externes.
Il n'y a pas de preuve que ce processus a été substantiellement modifié à la suite de l’arrivée de nouveaux administrateurs en janvier 2013 et qu’il n’a pas suivi son cours normal. [151] Il est vrai que dans l’avis de convocation à son assemblée annuelle, pièce P-18, Rona annonce que le CES a travaillé de concert avec le comité spécial du conseil d'administration pour en arriver à recommander M. Sawyer. Cependant, le Tribunal ne trouve rien d'anormal à l’implication du CES au processus de sélection du nouveau président et directeur général.
Le CES était un comité du conseil d'administration, à qui on a demandé un avis quant à ce processus et quant à la personne apte à assumer le rôle de président et directeur général. [152] Passons maintenant aux changements structuraux et stratégiques allégués par M. Dumont. Premièrement, aucun changement important n’a été démontré devant le Tribunal. Bien sûr le Rapport de gestion et états financiers consolidés de Rona pour 2013 (pièce P- 19) fait état de la vente de la Division du marché commerciale.
Mais, même si cette vente peut être réputée un changement de contrôle, idée que le Tribunal ne partage pas, la vente fut conclue après le départ de M. Dumont et ainsi après la période convenue à la clause 7.2 de son contrat d’emploi. [153] Ce même rapport traite aussi de l’intention de la société de fermer des magasins, mais le Tribunal le voit dans la même optique. [154] Ainsi, le seul élément stratégique modifié par Rona à un moment pertinent est celui de son approche en développement durable
pour dorénavant mettre l’emphase sur la conformité. [155] Cette décision doit aussi être regardée à la lumière de toute la preuve. [156] Deuxièmement, avant janvier 2012, la stratégie de développement durable ne se trouve même pas sous l’autorité d’un vice- président, mais sous la gouverne de Mme Roy, directrice des communications, qui quitte Rona en janvier 2012. [157] Troisièmement, même si on confie le
titre à M. Dumont, Rona ne crée pas un département pour assurer l’implantation de cette stratégie. M. Dumont n’a qu’une adjointe administrative et un salarié qui collabore avec lui à l’implantation de la stratégie. Il ne fait plus
partie du comité de direction. [158] Finalement, ce poste semble avoir été créé dans le but de fournir à M. Dumont une fin de carrière digne, car l’offre du poste que M. Proulx lui transmet lui permettait aussi d’accepter une indemnité de fin d’emploi si le poste ne lui convenait pas. [159] Tout cela mène à la conclusion que même si le développement durable était important pour M. Dutton, il n’a jamais occupé une place capitale dans la stratégie commerciale de Rona. [160] Le Tribunal conclut que la décision d’abandonner cette stratégie en toute probabilité n’était pas un changement important au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières , et n’était sûrement pas un changement de contrôle. [131] De surcroît, les agissements de la Caisse font preuve qu’elle ne s’est pas alliée avec Invesco dans le but de contrôler un nombre d’actions suffisant pour faire élire la majorité des administrateurs sur le conseil d'administration. - V - [ 60 ] En appel, Dumont plaide que le juge a commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve. [ 61 ] Ses arguments ratissent large.
Pour cette raison, je me permettrai de citer plusieurs extraits de son mémoire. [ 62 ] Son premier moyen d’appel a trait à l’application de la clause 1.2.2 de l’annexe A du contrat de travail. Il estime qu’en janvier 2013, en raison de l’Entente du 18 janvier 2013, un changement de contrôle est bel et bien survenu.
Il fait valoir que cette entente a fait en sorte que, sur une période de six mois, sept nouveaux administrateurs ont été nommés au conseil d’administration, dont six auraient été choisis par Invesco et la Caisse : [27] L’Appelant entend établir que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans son interprétation de la clause 1.2.2 de l’Annexe A, en ce que le conseil d’administration de l’intimée qui comptait onze (11) membres au 18 janvier 2013 s’est vu imposer la présence de sept (7) nouveaux membres dont six (6) avaient été choisis par Invesco et Invesco et La Caisse.
De plus, sur une période de douze (12) mois, seuls cinq (5) membres du conseil en place au 18 janvier 2013 sont demeurés en place. Ainsi, en raison de l’entente du 18 janvier 2013, l’intimée s’est vu imposer le remplacement de la majorité de son conseil d’administration. [ 63 ] En somme, il importe peu que les nouveaux membres aient été nommés en deux étapes à six mois d’intervalle. À ses yeux, l’Entente du 18 janvier 2013 est la source du changement. [ 64 ] Il ajoute que l’Entente du 18 janvier 2013 n’a pas été approuvée par le conseil d’administration.
À son avis, cette entente aurait été imposée aux administrateurs siégeant au conseil d’administration en janvier 2013 : [33] En l’espèce, la clause 1.2.2 de l’Annexe A trouve application, car l’entente qui a été conclue le 18 janvier 2013 sans l’approbation du conseil d’administration de l’Intimée décidait de la nomination de la majorité des membres du conseil d’administration de l’Intimée.
La réunion du conseil d’administration de l’Intimée du 20 janvier 2013 ne visait pas à approuver l’entente au sens où la clause 1.2.2 l’entend, mais visait simplement à entériner une entente qui avait été conclue et imposée à l’intimée deux (2) jours avant. [34] La contre-lettre datée du 18 janvier 2013 intervenue entre monsieur Chevrier et Invesco confirme que l’entente relative au remplacement des membres du conseil d’administration de l’Intimée a été conclue le 18 janvier 2013 soit deux (2) jours avant qu’elle soit imposée au conseil d’administration de l’Intimée.
Le courriel de Me France Charlebois, secrétaire corporative et chef du contentieux de l’Intimée, à monsieur Voorheis daté du 18 janvier 2013, confirme également que l’entente a réellement été conclue le 18 janvier 2013 (P-30, M.A., Vol. 2, p. 692), lorsqu’elle écrit « We are pleased to see you join the Board of directors of Rona. ».
La rencontre du 20 janvier 2013 n’était qu’une formalité qualifiée d’« amateur hour » par monsieur Voorheis, car la décision avait déjà été imposée avant la rencontre du 20 janvier 2013. […] [39] En l’espèce, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que le 20 janvier 2013 le conseil d’administration de l’Intimée a approuvé les nouveaux membres du conseil d’administration au sens de la clause 1.2.2, quand en réalité le conseil d’administration, sans se conformer à ses propres politiques internes, n’a fait que se plier à la volonté de ses deux actionnaires en donnant suite à l’entente déjà conclue entre ces derniers dont les éléments essentiels avaient été imposés à l’Intimée (Jugement, paragraphe 166).
« A. Essentiellement le comité de gouvernance a recommandé, il faut comprendre que ça c’est dans la continuité du protocole qui avait été approuvé à l’unanimité par le conseil au mois de janvier, donc essentiellement cette circulaire recommande quatorze (14) administrateurs, qui sont le reflet des ententes préalables » [40] Le juge de première instance au paragraphe 162 de son Jugement a indûment limité l’application de la clause 7.2 du contrat de travail de l’Appelant en refusant de tenir compte des événements survenus suite à son congédiement. Une telle interprétation vide la
clause 1.2.2 de son sens, car si, comme en l’espèce, par une entente intervenue sans la participation du conseil d’administration et imposée à ce dernier, les changements se matérialisent officiellement postérieurement au congédiement, ceci priverait d’effet la clause de parachute doré, alors que l’événement déclencheur est survenu durant l’emploi de l’Appelant.
En ce sens, il était nécessaire d’apprécier les faits survenus subséquemment au 22 mars 2013 et plus précisément au 14 mai 2013, car ces faits étaient préordonnés depuis le 18 janvier 2013. [Soulignements dans l’original] [ 65 ] Son second moyen d’appel découle de la lecture qu’il fait de la clause 1.2 in fine de l’Annexe A. [ 66 ] Il soutient qu’en raison des nombreux changements organisationnels survenus au conseil d’administration, le juge aurait dû constater ou inférer qu’un changement de contrôle s’était opéré : [49] Il n’existe aucune jurisprudence au Québec qui traite de la notion de contrôle de facto en matière de changement de contrôle.
Toutefois, la doctrine reconnaît que le remplacement de la majorité des administrateurs hors le cours normal des affaires et le remplacement d’un haut dirigeant constituent des événements de changement de contrôle.
Par leur nature, ces changements ne peuvent être qualifiés de changements de contrôle de jure , mais bien de facto. [ 67 ] Selon lui, l’analyse du juge portant sur les situations de fait qui ont entraîné un changement de contrôle, telles qu’elles sont identifiées au paragraphe 41.1 de sa requête ré-ré-réamendée, est empreinte d’erreurs manifestes et déterminantes : [48] L’analyse subsidiaire qu’a faite le juge de première instance du changement de contrôle de facto est empreinte de plusieurs erreurs manifestes et déterminantes (Jugement, paragraphe 115 et s.). [ 68 ] Il invite donc la Cour à refaire l’analyse : [57] L’exercice du choix par Invesco et La Caisse du prochain président du conseil d’administration de l’intimée constitue un changement de contrôle, et l’entente conclue le 18 janvier 2013 relativement au remaniement du conseil d’administration de l’Intimée constitue également un changement de contrôle, que cette entente ait été approuvée par le conseil d’administration de l’Intimée ou non. [58] Les faits pertinents sont les suivants : a. 5 novembre 2012 : monsieur Sabia indique qu’il a un plan pour l’Intimée et qu’il veillera à son implantation (Jugement, paragraphe 26); b. 14 novembre 2012 : Invesco annonce qu’elle mènera une bataille de procurations dans le but de remplacer le conseil d’administration de l’Intimée (Jugement, paragraphe 29); c.
Avant le 19 novembre 2012 : une rencontre a lieu entre messieurs Sabia et Hardacre, sans l’Intimée, au cours de laquelle il a été convenu que monsieur Chevrier serait le prochain président du conseil d’administration de l’Intimée (Jugement, paragraphe 138); d. Après le 19 novembre 2012 : des négociations s’engagent entre Invesco et La Caisse, sans l’Intimée, relativement à la reconstitution du conseil d’administration de l’Intimée (Jugement, paragraphes 35, 43); e.
Le 18 janvier 2013 : l’entente relative au remaniement du conseil d’administration de l’Intimée est conclue (Jugement, paragraphes 42 et 168 et P-30, M.A., Vol. 2, p. 692). [59] Les négociations entre La Caisse et Invesco impliquaient également parfois monsieur Chevrier qui, à l’époque, n’était pas administrateur de l’Intimée. L’implication de monsieur Chevrier visait à s’assurer que celui-ci, La Caisse et Invesco étaient « on the same page » afin que l’Intimée n’ait d’autre choix que de se plier aux directives d’Invesco et La Caisse le temps venu (P-30, M.A., Vol. 2, p. 691).
En fait, selon l’admission de Me Paré, monsieur Chevrier était en meilleure position que ce dernier pour négocier, ce qui démontre que la décision prise par Invesco et La Caisse à l’effet qu’il serait le prochain président du conseil d’administration de l’Intimée était déjà effective bien avant l’entente. [60] Les faits de l’espèce démontrent qu’il y a effectivement eu un changement de contrôle en ce qu’lnvesco et La Caisse : a. ont imposé le retrait de Me Paré à
titre de président du conseil d’administration de l’Intimée, contrairement à l’ article 118 (3) de la
Loi sur les sociétés par actions ; b. ont imposé monsieur Chevrier à
titre de nouvel administrateur et nouveau président du conseil d’administration de l’Intimée, contrairement à l’ article 118 (3) de la
Loi sur les sociétés par actions , c. ont décidé de la composition du nouveau conseil d’administration de l’Intimée en plus de dictera l’avance les administrateurs qui combleraient les vacances imposées par la mise en application de l’entente du 18 janvier 2013 au conseil d’administration de l’Intimée, contrairement à l’ article 118 (2) de la
Loi sur les sociétés par actions ; d. ont imposé la nomination d’administrateurs supplémentaires, contrairement à l’ article 118 (2) de la
Loi sur les sociétés par actions ; e. ont imposé la création et la composition du Comité de revue stratégique; [ 69 ] Sur la foi de l’entente établissant les changements survenus au sein du conseil d’administration, il soutient qu’Invesco et la Caisse ont conclu une alliance et qu’ensemble, à
titre de détentrices de plus de 20 % des droits de vote de la société Rona, elles étaient présumées détenir un nombre suffisant de droits de vote pour influer de façon importante sur son contrôle. Il fonde sa position sur l’
article 5.2 de la LVM , lequel est ainsi rédigé :
«5.2. Est une personne participant au contrôle, la personne qui, seule ou avec d'autres personnes agissant de concert en vertu d'une convention, détient un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation d'un émetteur pour influer de façon importante sur le contrôle de celui-ci.
Si la personne, seule ou avec d'autres personnes agissant de concert en vertu d'une convention, détient plus de 20 % des droits de vote, elle est présumée détenir un nombre suffisant de droits de vote pour influer de façon importante sur le contrôle de l'émetteur . [Je souligne] [ 70 ] Voici comment il énonce sa position : [61] Durant la période pertinente, Invesco détenait 10,17 % des actions votantes de l’Intimée (P-13, M.A., Vol. 1, p. 175 et P-14, M.A., Vol. 1, p. 176) et La Caisse, 14,18 % des actions votantes de l’Intimée (Jugement, paragraphe 16).
Les deux actionnaires détenaient donc ensemble près de 25 % des actions votantes de l’Intimée. [62] Invesco et La Caisse ont négocié l’entente de remaniement du conseil d’administration de l’Intimée en l’absence de cette dernière (Jugement, paragraphes 39, 138, 141). Le 18 janvier 2013, l’entente de remaniement du conseil d’administration a été conclue, tel qu’il appert de la contre-lettre, du courriel du 18 janvier 2013 confirmant que monsieur Voorheis deviendrait membre du conseil d’administration de l’Intimée (P-30, M.A., Vol. 2, p. 692) et du paragraphe 52 du Jugement : « [52] M.
Voorheis ne voulait pas attendre qu’il soit identifié pour faire ratifier l’entente par le conseil d'administration. L’entente de principe est conclue le 18 janvier et il a peur qu’entre-temps une fuite d’information affecte la valeur du titre. Chez Rona, comme Me Paré l’explique, on recherchait la stabilité le plus rapidement possible. Ainsi, on procède à la réunion du 20 janvier, sans que le cinquième candidat d’Invesco soit identifié. » [63] En vertu de l’
article 5.2 de la
Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1 ), deux actionnaires détenant plus de 20 % des actions votantes d’une société qui agissent de concert, en vertu d’une convention, sont présumés détenir suffisamment de droits de vote pour influer de façon importante sur le contrôle de ladite société. Or, lorsque Invesco et La Caisse se sont entendues pour imposer le choix de Chevrier à
titre de nouveau président du conseil d’administration de l’Intimée et lorsqu’elles se sont entendues sur les éléments essentiels de l’entente de principe relativement au remaniement du conseil d’administration de l’Intimée, les deux actionnaires ont conclu une entente qui faisait présumer de leur contrôle. Or, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en ne tenant pas compte de cette présomption et du renversement du fardeau de la preuve dans le cadre de son analyse de l’existence du contrôle de facto. […] • R. v. Armaugh Corp., [1994] O.J.
No. 3163, par. 15 , 17, 18 « 15 The issue then of course centres around what is a control block. It appears in Ontario there mav be no definitive conclusion in ail circumstances as to whether a person is or is not a control person. One must examine the entire circumstances of each case. In an effort to diminish this uncertaintv. the
section deem (in the absence of evidence to the contrary) a person who holds more than 20 % of the outstandinq votinq securities of an issuer to materiallv affect control of that issuer . 17 In determining control, it appears that the drafters of the législation arbitrarily chose the 20 % holding of voting security rule and deemed that to represent a control block unless there was evidence to the contrary. To the drafters the 20% rule appeared to materiallv effect control . “The critical requirement is not control per se, but material effect on control.
Althoughnot expressly so defined, in ordinarv circumstances control means the ability to exercise a majority of the voting rights at shareholders’ meetings, and more particularly, the power to elect a maioritv of the board of directors. Furthermore, it is de facto or practical control rather than de jure control.
Thus the percentaae holding of votinq shares reauired to exercise control will varv with the size of the company, the number of outstandinq shares, and the manner in which thev are held .” (David Johnston, Canadian Securities Régulations (1977) p. 144.) 18 The clearest case of control as noted bv Victor Alboini. Securities Law Practice Second Edition, Volume 1 Carswell 1984 p. 17- 92 is the power to select the board of directors if and issuer or the maioritv thereof . And this was confirmed by H. G. Emerson, Business Finance under the “closed System” of the Ontario Securities Act .
Corporate Law in the 1980s, Law Society of Upper Canada, Spécial Lectures, Statutory Scheme and Pitfalls, p. 95. » [Références omises; soulignements dans l’original] - VI - [ 71 ] On le constate aisément. Le pourvoi de Dumont porte essentiellement sur des questions d’appréciation de la preuve. [ 72 ] Or, la norme d’intervention applicable en pareille situation est bien connue [11] . Qu’il me soit permis de la rappeler. [ 73 ] Une cour d’appel n’intervient sur des questions touchant l’appréciation de la preuve que si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes.
Il doit s’agir d’erreurs évidentes, c’est-à-dire qui sautent aux yeux à la seule lecture du jugement entrepris et qui peuvent avoir un impact sur la décision. Ces erreurs doivent être précisées ou « montrées du doigt », ce qui signifie autre chose qu’inviter la Cour à revoir l’ensemble de la preuve. [ 74 ] Dans l’arrêt P.L. c. Benchetrit , le juge Morissette résume bien ce principe [12] :
[24] [...] Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement . [ Je souligne ] [ 75 ] Plus récemment, dans l’arrêt J.G. c. Nadeau , le juge Morissette rappelait qu’un tribunal d’appel doit se limiter à se demander si les déterminations de fait du juge de première instance trouvent appui dans la preuve.
Médusé de l’incompréhension de la notion d’erreur manifeste et déterminante par les membres du Barreau, il empruntait aux propos tenus par le juge Stratas de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada v. South Yukon Forest Corporation , lequel employait une image forte pour la décrire : Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. [ 76 ] Comme je l’explique ci-après, cette règle constitue une embûche de taille pour Dumont. - VII - L’application de la clause 1.2.2 de l’annexe A : [ 77 ] Je l’ai déjà signalé.
Dumont fait valoir un argument en deux temps. [ 78 ] D’abord, tenant compte du nombre total d’administrateurs qui siégeaient au conseil d’administration avant la réunion du 20 janvier 2013, lequel était de onze, il fait valoir que la nomination de cinq nouveaux administrateurs le 20 janvier 2013 et de trois autres le 14 mai 2013 emporte qu’une majorité d’administrateurs ont été remplacés sur une période de douze mois.
Ce faisant, il plaide que la majorité doit s’apprécier en fonction des onze sièges occupés en 20 janvier 2013. [ 79 ] Ce calcul a été effectué en tenant pour acquis que les changements effectués au conseil d’administration en exécution de l’Entente du 18 janvier 2013 l’ont été au moment où celle-ci a été conclue. Il implique également que cette entente, en prévoyant que les modifications allaient être effectuées en deux étapes, avait pour objectif d’éviter qu’un changement de contrôle ne survienne. Cette théorie n’est pas dépourvue d’intérêt.
Le problème pour Dumont est que le juge, après avoir entendu la preuve, ne l’a pas retenue. [ 80 ] Aussi, pour déterminer s’il y a eu changement de contrôle au sens de la clause 1.2.2, seuls les changements au conseil d’administration de Rona survenus dans les huit mois qui ont précédé le congédiement de Dumont devaient être considérés. [ 81 ] Or, c’est là l’exercice auquel le juge s’est prêté aux paragraphes [162] à [171] du jugement.
À des fins de commodité, je les reproduis à nouveau : [162] Pour le Tribunal, on doit regarder les huit mois qui précédaient la fin d’emploi, et ce, compte tenu de la clause 7.2 du contrat d’emploi. [163] Au 20 janvier, le conseil d'administration est constitué de 12 membres, y compris le poste laissé vacant par le départ de M. Dutton. À cette date le conseil d'administration remplace Messieurs Michel et Palerme par Messieurs Gilbertson et M. Dufresne. Le poste vacant est pourvu par M. Chevrier.
Ainsi, strictement parlant, trois administrateurs sur douze sont remplacés. [164] Deux postes supplémentaires sont créés, ceux de Messieurs Voorheis et Dorval. Avec ces postes, le conseil d'administration comporte quatorze postes, dont cinq nouveaux membres. [165] Même en considérant que l’ajout de ces deux personnes équivaut « remplacer » un membre du conseil d'administration, que l’on fasse le calcul sur un conseil de douze ou sur un conseil de quatorze, la majorité des membres n’a pas été remplacée le 20 janvier 2013.
[166] De plus, la nomination de toutes ces nouvelles personnes est approuvée à l’unanimité par les membres du conseil d'administration en fonction, le 20 janvier 2013 (pièce P-15). [167] Ainsi, au 20 janvier 2013, un changement de contrôle au sens de la clause 1.2.2 de l’Annexe A n’a pas eu lieu. [168] Le droit de M. Claus et de M. Richardson de participer aux réunions après le 20 janvier ne change rien à cette conclusion. Ils n’avaient pas un droit de vote.
De plus, dans un tel scénario, le conseil étant de 14 membres au 20 janvier, leur participation ne rendait pas les nouveaux membres majoritaires, surtout considérant que les deux membres qu’ils allaient remplacer le 14 mai à la réunion annuelle des actionnaires demeuraient sur le conseil d'administration jusqu’à cette date. [169] Le fait que le 18 de janvier 2013 un échange de correspondance entre M. Chevrier et M. Voorheis confirme l’entente ne change aucunement la conclusion du Tribunal.
L’entente ne pouvait lier Rona avant d’être entérinée par le conseil d'administration le 20 janvier 2013. [170] Bien qu’aux fins de sa décision, le Tribunal n’a pas besoin de traiter de la situation au 14 mai 2013, où le conseil d’administration comporte huit nouveaux administrateurs par rapport à la situation avant le 20 janvier 2013, et ce, avec l’arrivée de M.
Sawyer, la reconstitution du conseil d'administration de Rona à cette date ne satisfait pas à la définition de changement de contrôle non plus, puisque la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration a été approuvée unanimement par les membres du conseil en place au moment de ces nominations, et ce, à l’unanimité le 20 mars 2013 (pièce D-6). [171] Ces nominations ont aussi été approuvées à la réunion annuelle de la société, bien que Mme Denise Martin remplace M.
Richard Fortin qui démissionne avant la réunion pour des raisons d’affaires (pièce D-7). [ 82 ] S’il est vrai que l’Entente du 18 janvier 2013 prévoyait le remplacement d’une majorité d’administrateurs en deux étapes successives, l’une le 20 janvier 2013 et l’autre le 14 mai suivant, rien ne démontre que ce processus en étape avait pour objectif de dissimuler ou d’éviter un changement de contrôle.
Du moins, je le répète, le juge n’a tiré aucune inférence en ce sens et en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, il n’appartient pas à la Cour de le faire en appel. [ 83 ] Ainsi, il ne me paraît pas possible d’évaluer les changements survenus au conseil d’administration le 20 janvier 2013 et le 14 mai 2013 comme s’ils étaient tous survenus le 18 janvier 2013, lors de la conclusion de l’Entente. Dans ce contexte, à l’instar du juge, il faut conclure que : (1)
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