2018 QCCQ 2809, 2018 QCCQ 2809
Opinion
Powell c. Morrison 2018 QCCQ 2809 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-230271-168 DATE : Le 12 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Michael Powell,
Partie demanderesse c. Kevin Morrison,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Michael Powell ( Powell ) [1] réclame de Kevin Morrison ( Morrison ) 77 944,59 $ au motif que l’immeuble construit par ce dernier est affecté de déficiences ou d’anomalies. [ 2 ] Powell détaille sa réclamation à l’aide du Rapport [2] préparée par Monsieur Tullio Ricci de Consultant en construction inc. (l’Expert), déclaré témoin expert par le Tribunal, de la façon suivante : « Deficiencies Robert Michael Powell Money spend (sic) or estimated costs by owner to rectify anomalies and deficiencies Page Description Estimated costs Money spend(sic) 1 Labelle Peinture Quotation $8,600.00 2 Water entry/Water cable Estimated(sic) based on previous repairs $4,500.00 See page 19 3 Shower $2,880.00 4 Diswasher $300.00 5 Wood board open joint (sic) 271.00 6 Wood finish joints (sic) 837.00 7 Wall partition (sic) 150.00 8 Door frames $980.00 9 Wood colour See P. 10 10 Rust marks $7,727.00 11 Appliances (sic) 350.00 12 Concrete Slab bathroom (sic) 900.00 13 Garden doors $2,500.00 14 2016/01/05 Propane Service call and Levac Regulator $110.00 15 Atelier Tacin Snow deflector & Ciella (sic) 750.00 $208.44 16 2015/05/09 Miron Hours work et Frères 2015/05-09 Revêtement Metal R.
Lussier $1,155.00 $306.00
17 Exterior metal panels $510.00 2014/12/11 Paul Davis Flood Deductible $5,000.00 18 »
« Deficiencies Robert Michael Powell Page Description Estimated costs Money spend Water line repairs 2014/08/22 Developpements(sic) des Monts Excavation 2015/06/11 Lachute Pompes et Plomberie Heating cable 2015/03/09 Boyer & Fils Service call 2015/11/12 Boyer & Fils Water line leak 2015/11/20 Boyer & Fils Install heat cable $998.75 $2,490.00 $90.00 $437.96 $497.50 Estimated time for completion of the work 3 weeks Cost for relocation and moving $3,500.00 TOTAL $34,755.00 $11,293.76 TOTAL $46,048.76 (plus taxes) 19 » [ 3 ] À ce montant de 46 048,76 $ plus taxes applicables, Powell réclame également la somme additionnelle de 25 000 $ à
titre de dommages moraux pour les troubles, ennuis et inconvénients liés aux anomalies et les déficiences dont est affecté l’immeuble ainsi qu’à la suite de l’omission de livrer celui-ci à l’intérieur des délais prévus. [ 4 ] En d’autres mots, Powell réclame, aux termes du Contrat d’entreprise verbal à taux horaire plus déboursés intervenu entre les parties, le coût de certains travaux correctifs déjà effectués ainsi que ceux à venir pour corriger les anomalies et les déficiences dont est affecté l’immeuble construit par Morrison . [ 5 ] Morrison nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Powell . [ 6 ] Plus particulièrement, Morrison soutient qu’il a exécuté toutes et chacune de ses obligations contractuelles « conformément aux usages et règles de leur art » [3] en semblable matière et qu’il n’est pas responsable des anomalies ou déficiences dont se plaint Powell , s’il en est.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’immeuble construit par Morrison est-il affecté d’anomalies ou de déficiences engageant la responsabilité civile de ce
dernier? [ 8 ] Dans l’affirmative, quel est le montant auquel Powell a droit pour corriger les anomalies ou déficiences dont est affecté l’immeuble?
CONTEXTE [ 9 ] Au courant de l’année 2013, Powell est mis en contact avec Morrison par l’intermédiaire du frère de ce dernier, Architecte et Inspecteur pour la localité où Powell habite. [ 10 ] En 2013, Powell est retraité et désire réaliser son rêve le plus cher, c’est-à-dire construire un immeuble selon les plans qu’il a déjà vu dans un magazine il y a de cela plusieurs années. [ 11 ] Pour ce faire, il mandate le frère de Morrison , Architecte pour préparer les plans de l’immeuble. [ 12 ] Dans ce contexte, il rencontre Morrison , qui opère sous les nom et dénomination sociale Les Rénovations Glenview , pour voir s’il est possible pour ce dernier de construire l’immeuble selon les plans préparés par son frère. [ 13 ] Pour la réalisation du projet, Powell sensibilise Morrison qu’il dispose d’un budget de plus ou moins 200 000 $. [ 14 ] Aux termes du Contrat d’entreprise verbal liant les parties, il est convenu que Morrison effectuera les travaux de construction de l’immeuble projeté avec un manœuvre pour l’aider. [ 15 ] Powell payera, pour les deux (2) hommes, un taux horaire de 80 $.
La somme de 80 $ est payable 45 $/heure par chèque et 35 $/heure en argent comptant. [ 16 ] Morrison procèdera à l’achat de certains matériaux de construction et mandatera différents sous-traitants, tels les travaux d’excavation, les travaux de fondation, les travaux de plomberie et la confection d’un plancher de béton. [ 17 ] De la même façon, Powell s’occupe de mandater différents sous-traitants pour certains types de travaux et/ou transiger directement avec certains fournisseurs pour l’achat de certains matériaux, tels : - les travaux d’électricité; - l’excavateur pour reprendre les travaux liés à la ligne d’eau et le puits; - les travaux d’isolation de la maison; - certains matériaux de plomberie, des fixtures de plomberie et d’électricité; - l’installation de la première conduite d’eau dans la tranchée excavée; - les matériaux pour le recouvrement de la toiture; - les matériaux pour le revêtement extérieur de l’immeuble; - toutes les portes et fenêtres de l’immeuble; - le matériel pour effectuer les fascias extérieurs sur l’immeuble; - les armoires de cuisine; - l’application d’une deuxième couche de scellant sur le plancher de béton. [ 18 ] Bref, il ressort de l’entente verbale liant les parties qu’il ne s’agit pas d’un contrat clé en main ou à forfait de la part de Morrison pour la construction de l’immeuble de Powell , mais plutôt d’un contrat intervenu à taux horaire plus les déboursés, avec un budget de plus ou moins 200 000 $. [ 19 ] Selon Powell , il est convenu que les travaux débutent au courant du mois de juillet 2013 pour se terminer quelque part en novembre 2013, voire avant les Fêtes 2013, selon Morrison . [ 20 ] Dans les faits, les travaux de construction débutent le ou vers le 6 août 2013, soit après les Vacances de la Construction , et Morrison livre l’immeuble à Powell le ou vers le 15 janvier 2014. [ 21 ] Toutefois, Powell soutient que compte tenu d’un bris d’une conduite d’eau au courant du mois de février 2014, il n’a finalement emménagé dans l’immeuble que le 15 juin 2014, soit le jour de la Fête des pères . [ 22 ] Ainsi, Powell soutient que la fin des travaux intervient le 15 juin 2014 et non le 15 janvier 2014, du moins il « n’a pas habité l’immeuble avant le 15 juin 2014 » , affirme-t-il. [ 23 ] Entre le ou vers le 28 août 2013 jusqu’à le ou vers le 16 janvier 2014 [4] , Morrison facture de façon progressive Powell pour les travaux et les déboursés qu’il effectue pour et au bénéfice de ce dernier. [ 24 ] Ces travaux totalisent, selon Powell , la somme de 167 419,21 $, ce que ne conteste pas Morrison . [ 25 ] À cette somme, Powell a versé à Morrison en argent comptant 17 409,50 $, représentant essentiellement la portion du salaire
payée en argent comptant. [ 26 ] Au 15 janvier 2014, Powell , dans le cadre de la construction de l’immeuble, a payé directement à différents sous-traitants la somme de 24 063,70 $ [5] . [ 27 ] Postérieurement au 15 janvier 2014, Powell paye directement à d’autres sous-traitants la somme de 10 471,27 $ [6] , tels l’électricien, le paysagiste et le fournisseur d’un poêle à bois. [ 28 ] À cet égard, il convient de souligner que Morrison , tant avant le 15 janvier 2014 qu’après cette date, n’a aucun contrôle sur les différents déboursés effectués directement par Powell auprès de différents sous-traitants ou fournisseurs de matériaux retenus par Powell pour la construction de son immeuble. [ 29 ] Dans ce contexte, force est de constater que le budget de plus ou moins 200 000 $ est légèrement dépassé, dans la mesure où Powell a versé la somme de 219 363,80 $ pour compléter la construction de l’immeuble. [ 30 ] Laquelle somme inclus par ailleurs des frais d’arpentage déboursés en novembre 2012, soit avant l’entente intervenue avec Morrison , au montant de 3 392,45 $ ainsi qu’un montant de 3 736,41 $ pour l’achat d’un poêle et le paysagement autour de la maison pour un montant de 843,41. [ 31 ] Ces différents débours totalisant 7 972,27 $ ne concernent aucunement le coût des travaux de construction que doit exécuter Morrison . [ 32 ] Ce faisant, Powell débourse pour la construction de son immeuble, à proprement parler, 211 391,53 $ toutes taxes incluses, ce qui est un écart non significatif, compte tenu de l’entente intervenue entre les parties pour un prix global de plus ou moins 200 000 $. [ 33 ] Bref, en excluant le coût des correctifs reliés aux déficiences réclamés aux termes des présentes procédures, l’entente verbale à taux horaire plus déboursés avec un budget de plus ou moins 200 000 $ a été respectée par les parties. [ 34 ] Le dernier paiement de Powell à Morrison s’effectue le 16 janvier 2014 pour la facture du 15 janvier 2014. [ 35 ] Entre le ou vers le 16 janvier 2014 jusqu’à le ou vers la fin septembre 2014, début octobre 2014, Powell n’envoie aucune mise en demeure écrite à Morrison . [ 36 ] Au courant du mois de février 2014, Powell informe Morrison qu’il a un problème avec l’alimentation en eau de la maison. [ 37 ] Ainsi, en mai 2014, Morrison retourne sur les lieux de construction. [ 38 ] Les parties conviennent que Morrison remplace à ses frais la ligne d’eau entre le puits et la maison ainsi que le fil chauffant protégeant la ligne d’eau du gel, alors que Powell assume les frais d’excavation de la ligne d’eau. [ 39 ] Vraisemblablement au courant de l’Été 2014, après que Powell emménage dans l’immeuble, ce dernier informe Morrison d’un problème avec la porte du lave-vaisselle qui accroche sur les panneaux intérieurs des armoires de cuisine. [ 40 ] Morrison se rend à deux reprises sabler les panneaux des armoires de cuisine adjacents à la porte du lave-vaisselle afin d’éliminer le frottement de la porte. [ 41 ] À la suite de ses travaux, survient un dégât d’eau le ou vers le 27 septembre 2014 pour lequel Morrison , en début d’audience, reconnaît sa responsabilité. [ 42 ] Ainsi, Morrison accepte de verser à Powell la somme de 5 000 $ [7] , représentant la franchise qu’a dû débourser Powell auprès de son assureur en dommages pour réparer les dommages occasionnés par le dégât d’eau. [ 43 ] Le Tribunal prend acte de cette admission de Morrison et accueille cette
partie de la réclamation de Powell pour un montant de 5 000 $. [ 44 ] À la suite du dégât d’eau en septembre 2014, Powell fait parvenir une mise en demeure [8] à Morrison en ces termes : « […] RE : Damages to 14 Chenard on September 27 2014. Dear Sirs: The present letter is to advise you that we are holding you responsible for all losses and damages caused to our home as a result of flooding resulting from your negligence. You are no doubt aware of the situation having been notified of the same by us on the 27 th of September, 2014, and your subsequent attendance at our home to visualize the situation.
Without going into further detail and under reserve and without prejudice to all our rights and recources (sic) , you are by these presents being called upon to forthwith repair the situation and compensate us for all losses and damages, bearing which we will have the necessary work done by others at your entire expense. If we fail to receive your positive reply within five days of receipt of this letter we will assume your refusal to comply with your afore mentioned request. Yours truly,
____________________________ ____________________________ Robert Powell Lynn Sparks Powell P.S.
In addition, you are requested to complete your undertakings of the work for which you contracted. […] » (Soulignements ajoutés) [ 45 ] Après avoir consulté ses assureurs, Morrison décide de ne pas répondre à l’envoi de Powell . [ 46 ] Le ou vers le 9 février 2015 [9] , Powell fait parvenir une mise en demeure à Morrison en ces termes : « […] Dear Sir Further to our previous correspondence to you regarding the problems and defects at […] , and under reserve and wihout(sic) prejudice thereto, an additional emergency has arisen which has been brought to our attention today by the representatives of the insurers.
The heating cable is leaking and requires immediate looking after, failing which it could completely break down and cause everything to freeze . You are requested to come and look at this matter without delay failing which, once again, we will have no other alternative but to engage others at your expense for its repair/replacement.(sic) if you do not attend at our house today. This is an emergency, especially with the previailing(sic) weather.
In addition to the above, aside from the insurers , presently working on the kitchen, and related matters damaged by your faulty work, you have failed to honour your obligations previously alluded to as well as the repairs to the roof , etc..(sic) Again, we are affording you the opportunity, unless you undertake by return e-mail, to complete your work and repairs. You must also provide a reasonable
schedule for same, considering weather conditions, for outside work otherwise we will have same done by others at your complete expense. Considering the absolute hell we have been going through, this letter and our previous correspondence,(sic) is written without prejudice and under reserve of all our rights and recourses including damages suffered and to be suffered by us.
Yours truly Robert and Lynn Powell » (Soulignements ajoutés) [ 47 ] Morrison ne répond pas à cet envoi de Powell . [ 48 ] Le ou vers le 5 février 2016, Powell , par l’intermédiaire de ses procureurs, met en demeure [10] Morrison de se présenter à la résidence de ses clients avec son expert pour examiner l’immeuble en compagnie de l’ingénieur mandaté par Powell , relativement aux travaux exécutés par Morrison . [ 49 ] L’Expert de Powell confectionne un Rapport de déficiences en date du 8 mars 2016 et conclut à quelques 17 déficiences [11] relativement aux travaux effectués par Morrison et le coût des travaux correctifs est détaillé plus amplement au paragraphe 2 des présentes. [ 50 ] Le ou vers le 17 mars 2016, Powell , par l’intermédiaire de ses procureurs, met à nouveau en demeure [12] Morrison de lui verser la somme de 81 221,38 $ et d’entrer en communication avec ces derniers ou directement avec Powell ou son expert, ce que omet et/ou refuse de faire Morrison . [ 51 ] Powell intente le présent recours le 9 mai 2016.
LE DROIT [ 52 ] Les articles 2100, 2110, 2113, 2120, 2803 et 2804 du Code civile du Québec [13] se lisent ainsi : « […] 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. […]
2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. […] 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. […] 2120.
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. […] » [ 53 ] Powell doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [14] , que l’immeuble est affecté de déficiences ou anomalies liées aux travaux exécutés par Morrison engageant la responsabilité civile de ce dernier. [ 54 ] De la même façon, Morrison doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [15] , que ses travaux de construction pour l’immeuble de Powell sont exempts de déficiences ou d’anomalies qui engage sa responsabilité civile. [ 55 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir, par une prépondérance de preuve, ses prétentions. [ 56 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [16] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « […] C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. […] » [ 57 ] Dans le volume La preuve civile [17] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « […] Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. […] » [ 58 ] La Cour suprême du Canada [18] écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « […] [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. […] »
ANALYSE DE LA PREUVE [ 59 ] La prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que l’immeuble a été livré à Powell le 15 janvier 2014 et que le dernier paiement des sommes dues à Morrison est effectué le 16 janvier 2014 par Powell , sans réserve de la part de ce dernier. [ 60 ] En effet, aucune liste de déficience n’est confectionnée par les parties ou aucune anomalie n’est dénoncée à cette date. [ 61 ] Ce n’est qu’au courant du mois de février 2014 que la ligne d’eau gèle et cesse d’alimenter l’immeuble en eau. [ 62 ] À cet égard, la preuve révèle que Morrison accepte entièrement la responsabilité du bris de la ligne d’eau, puisqu’il remplace celle-ci et le câble chauffant sans frais à être déboursé de la part de Powell . [ 63 ] Par ailleurs, Powell assume les frais d’excavation de la tranchée. [ 64 ] Dans ce contexte, il est certain que la cessation de l’approvisionnement en eau de l’immeuble, quelque part au courant du mois de février 2014, occasionne à Powell des troubles, ennuis et inconvénients que le Tribunal devra prendre en considération dans l’évaluation des dommages moraux subis par ce dernier.
[ 65 ] Qu’en est-il au niveau des autres items réclamés de la part de Powell ? [ 66 ] Pour fin de commodité, le Tribunal traitera les 17 déficiences [19] dénoncées par l’expert de Powell dans l’ordre traité par celui- ci. [ 67 ] Ainsi, en ce qui concerne le problème pour le plancher de béton, cet item de la réclamation est rejeté. [ 68 ] En effet, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que la deuxième couche de scellant, qui serait non conforme à la première couche de scellant appliquée à l’automne 2013, intervient le ou vers le mois de juin 2014 à la demande expresse de Powell qui communique directement avec le sous-traitant Inter-Pro , sans l’intervention de Morrison . [ 69 ] Morrison n’est pas informé de ces travaux et par le fait même, ne supervise pas l’exécution de ceux-ci ni l’étendue ou le détail de ceux-ci, à
titre d’entrepreneur.
Sa responsabilité civile ne peut être retenue en l’absence d’une faute de sa part. [ 70 ] Si faute il y a eu, elle relève des représentants de Inter-Pro qui, à la demande de Powell et non de Morrison , ont appliqué une couche de scellant à base d’eau, alors que la première couche de scellant était « solvent base material » . [ 71 ] D’ailleurs, l’application de cette deuxième couche de scellant par Inter-Pro n’a pas été facturée ou payée par Morrison . [ 72 ] Au moment de la livraison de l’immeuble en janvier 2014, le plancher de ciment n’est affecté d’aucune déficience ou anomalie engageant la responsabilité civile de Morrison . [ 73 ] En ce qui concerne la réclamation de Powell relativement à l’entrée d’eau et au câble chauffant, le Tribunal ne peut y faire droit. [ 74 ] En effet, outre l’affirmation de l’expert à l’effet que la pression d’eau est fluctuante, aucune preuve indépendante, claire et convaincante n’est offerte au Tribunal afin d’expliquer le ou les problèmes possible affectant l’entrée d’eau. [ 75 ] S’agit-il d’un manomètre défectueux?
S’agit-il d’un blocage partiel de la ligne d’eau? S’agit-il d’une mauvaise installation effectuée par Morrison ?
S’agit-il d’un problème lié à l’excavation effectuée par le sous-traitant mandaté par Powell ? [ 76 ] Bref, il n’appartient pas au Tribunal de spéculer sur les causes possibles des problèmes pouvant affectant la ligne d’eau, s’il en est. [ 77 ] D’autant plus que la preuve révèle que subséquemment aux travaux effectués sans frais de la part de Morrison au printemps 2014, d’autres travaux ont été effectués par la firme Boyer & Fils , relativement à la ligne d’eau, le ou vers le 9 mars 2015, le ou vers le 12 novembre 2015 et le ou vers le 20 novembre 2015 [20] , et par la firme Lachute Pompes et Plomberie le 11 juin 2015 [21] . [ 78 ] Dans ce contexte, les problèmes dont se plaint Powell relèvent-ils des travaux effectués par la firme Boyer & Fils en 2015 ou les travaux effectués par Morrison au printemps 2014 ou les travaux effectués par Lachute Pompes et Plomberie en juin 2015?
La preuve offerte ne permet pas au Tribunal de le déterminer. [ 79 ] Dans ces circonstances, le remboursement du coût des travaux effectués par Boyer & Fils ainsi que ceux effectués par Lachute Pompes et Plomberie ne peuvent être accordés par le Tribunal en l’absence de preuves expliquant la nature et les raisons de ces travaux effectués en 2015, postérieurement à ceux de Morrison . [ 80 ] En fait, aucune preuve n’a été présentée au Tribunal afin d’expliquer les travaux faits par Boyer & Fils ainsi que ceux effectués par Lachute Pompes et Plomberie au courant de l’année 2015 en lien avec une faute qu’aurait commise Morrison , lors de ses travaux au Printemps 2014, outre de déposer copie des différentes factures payées par Powell . [ 81 ] Ceci étant, ces factures ne permettent pas au Tribunal de conclure à une exécution fautive de la part de Morrison pour ses travaux effectués au Printemps 2014. [ 82 ] Conséquemment, cet item de la réclamation de Powell est rejeté. [ 83 ] Par ailleurs, le coût des travaux évalués pour recentrer la pomme de douche ne peut être accordé par le Tribunal. [ 84 ] En effet, il s’agit, à tout le moins, d’une anomalie apparente qui n’a pas été dénoncée par Morrison en temps opportun. [ 85 ] À cet égard, la preuve révèle que Powell est présent quotidiennement dans l’immeuble, alors que Morrison et son assistant effectuent les travaux de construction, entre autres, de la douche. [ 86 ] Dans ce contexte, il est difficile de conclure que Powell n’a pas eu connaissance, préalablement à l’installation de la céramique, que la pomme de douche est décentrée sur le mur. [ 87 ] Au moment de la livraison de l’immeuble en janvier 2014, cette anomalie, s’il en est, est clairement visible et apparente.
Or, Powell ne s’en ai jamais plaint avant l’obtention du Rapport de son Expert. [ 88 ] D’autant plus que selon la preuve non contredite par Powell , ce dernier a affirmé à Morrison , en présence de son assistant Monsieur Loney Granich , qu’il acceptait la pomme de douche à l’endroit où elle se situe. [ 89 ] Cet item de la réclamation de Powell est rejeté. [ 90 ] La réclamation pour le remplacement des pentures de la porte du lave-vaisselle est accueillie par le Tribunal.
[ 91 ] La somme réclamée de 300 $ n’est pas déraisonnable dans les circonstances et le Tribunal arbitre [22] le montant pour réparer la porte du lave-vaisselle à la somme de 300 $ plus taxes applicables, c’est-à-dire 344,93 $. [ 92 ] Morrison a installé les armoires de cuisine et à ce titre, il devait s’assurer d’une ouverture suffisante pour l’installation d’un lave-vaisselle standard, ce qu’il a omis et/ou négligé de faire. [ 93 ] Ainsi, Morrison devait informer Powell de la problématique reliée à l’espace restreint pour installer le lave-vaisselle dû à une erreur de prise de mesures effectuée par Powell , s’il en est, lors de la commande des armoires de cuisine, ce que Morrison a omis et/ou négligé de faire. [ 94 ] Dans ce contexte, Morrison ne pouvait purement et simplement installer les armoires de cuisine sans exiger de la part de Powell d’obtenir une modification aux armoires existantes ou une décharge de responsabilité, vu le manque d’espace pour le lave- vaisselle, ce que Morrison n’a pas fait. [ 95 ] Au niveau de la finition de joints ouverts et non terminés au plafond, le Tribunal accueille, en partie, cet item de la réclamation et accorde le coût de la main-d’œuvre, c’est-à-dire la somme de 900 $ plus taxes applicables, c’est-à-dire 1 034,78 $, mais le matériel devra être assumé par Powell , tel que le prévoyait leur entente. [ 96 ] Il appert de la preuve offerte que les travaux de finition effectués par Morrison au plafond n’ont pas été exécutés « conformément aux usages et règles de leur art » [23] et ils doivent être corrigés par l’installation d’une moulure additionnelle afin de cacher ses ouvertures non esthétiques et apparentes au plafond. [ 97 ] Au niveau de la division qui est chambranlante et nécessite d’être collée, dans la mesure où Morrison a déjà collé cette division sans succès par le passé, le Tribunal accueille cet item de la réclamation et arbitre [24] le coût des travaux correctifs à 150 $ plus taxes applicables, c’est-à-dire 172,46 $, tel que réclamé. [ 98 ] En ce qui concerne la demande du remplacement de plusieurs cadrages de portes ainsi que l’ajustement de l’ensemble des portes, le Tribunal ne peut accueillir celle-ci. [ 99 ] En effet, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que ces déficiences existaient au moment de la terminaison des travaux par Morrison le 15 janvier 2014. [ 100 ] Au contraire, la preuve offerte milite davantage à l’effet de conclure qu’au 15 janvier 2014, les portes ferment bien et les cadrages ont été installés correctement. [ 101 ] D’ailleurs, lorsque Morrison se rend, au Printemps 2014, effectuer des travaux correctifs à la ligne d’eau entre le puits et la maison, jamais Powell dénonce quelque problème que ce soit avec la fermeture des portes et/ou l’installation fautif des différents cadrages. [ 102 ] De la même façon, aucune mise en demeure écrite n’est adressée à Morrison relativement à quelque problème que ce soit pour cet item de sa réclamation. [ 103 ] Même à sa mise en demeure adressée à Morrison en septembre 2014, jamais Powell informe Morrison d’un problème avec la fermeture des portes et des différents cadrages de portes et fenêtres. [ 104 ] Au surplus, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à la nécessité de changer 400 pi de moulure autour des portes, alors que seulement deux (2) photos ont été produites au dossier de la Cour afin d’établir cette déficience, s’il en est. [ 105 ] De surcroit, même si le Tribunal concluait à un problème de cette nature, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que ce problème est survenu dans l’année de la livraison de l’immeuble. [ 106 ] En fait, la preuve est incertaine, à savoir quand cette déficience, s’il en est, a été constatée par Powell et la cause de celle-ci, le cas échéant. [ 107 ] Ainsi, cet item de la réclamation de Powell est rejeté. [ 108 ] Au niveau de la différence de couleur entre les entretoisements et poutres se situant au plafond de l’immeuble à cause de l’installation de deux (2) types de bois différents, le Tribunal rejette cet item de la réclamation de Powell . [ 109 ] En effet, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que Powell est parfaitement au courant que le bois utilisé pour les poutres et entretoisements ou fermes sont de qualités différentes, en ce qu’il ne s’agit pas du même bois. [ 110 ] Il s’agit d’une différence apparente, dans la mesure où Powell est quotidiennement sur place lorsque les travaux de construction sont exécutés, dont ceux pour l’installation des différentes poutres et entretoisements ou fermes. [ 111 ] Par ailleurs, jamais Powell n’a informé Morrison de cette problématique avant l’inspection de l’immeuble effectuée par son Expert. [ 112 ] D’autant plus que Powell , dans le cadre de son témoignage, déclare au Tribunal qu’il est entièrement satisfait des poutres, fermes et entretoisements visibles et installés au plafond de l’immeuble. [ 113 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il est davantage probant et vraisemblable que la décision d’utiliser deux (2) types de bois différents pour l’installation des poutres, fermes et entretoisements au plafond relève d’un choix financier effectué par Powell , comme l’affirme Morrison .
[ 114 ] En effet, dans la mesure où Powell accepte l’installation de deux (2) types de bois, le Tribunal conclut, aux termes de la preuve administrée, que le coût des matériaux pour recouvrir ceux-ci et la main-d’œuvre, si tel est le désir de Powell , bien qu’il ne l’est pas exprimé lors de la livraison de l’immeuble au 15 janvier 2014, doivent être assumés par ce dernier et non par Morrison , puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat à forfait intervenu entre les parties, mais plutôt d’un contrat à taux horaire plus déboursés avec un budget de plus ou moins 200 000 $, qui a d’ailleurs été respecté par les parties, tel que mentionné précédemment. [ 115 ] Cependant, il est exact, au niveau de la rouille qui est apparue progressivement après la livraison de l’immeuble sur les poutres autour des clous enfoncés que cela n’est pas très esthétique. [ 116 ] Il s’agit d’une anomalie ou déficience imputable à la qualité des travaux exécutés par Morrison ou au choix des clous utilisés par ce dernier, la preuve est incertaine. [ 117 ] Il est indéniable que lors de la construction de la structure de l’immeuble, celle-ci a été soumise aux aléas de Dame nature et a pu être exposée à la pluie. [ 118 ] À tout événement, ces tâches de rouille autour des clous sur quelques 800 pi [25] de poutres doivent être lavées ou nettoyées aux frais de Morrison . [ 119 ] Dans les circonstances, en l’absence d’une preuve précise sur le coût de nettoyage, il n’est pas déraisonnable pour le Tribunal d’arbitrer [26] le coût des travaux à la somme de 1 000 $ plus toutes taxes applicables, compte tenu des nombreuses tâches et de l’accès difficile à celles-ci pour effectuer le lavage ou nettoyage. [ 120 ] Le Tribunal accueille, en partie, cet item de la réclamation de Powell pour un montant de 1 149,75 $ toutes taxes incluses. [ 121 ] En ce qui concerne les modifications à apporter aux portes situées en façade de la sécheuse et de la laveuse ou au mur arrière, le Tribunal accueille cet item de la réclamation de Powell . [ 122 ] Ces travaux n’ont pas été exécutés « conformément aux usages et règles de leur art » [27] en semblable matière, puisqu’il est impossible de fermer les portes après l’installation de la laveuse et de la sécheuse. [ 123 ] En effet, la preuve révèle que la tuyauterie pour le branchement des appareils a été faite à l’extérieur du mur plutôt qu’à l’intérieur de celui-ci, réduisant d’autant l’espace pour la laveuse et la sécheuse, empêchant ainsi les portes de fermer. [ 124 ] Cette installation fautive est de la responsabilité de Morrison . [ 125 ] Ceci étant, le Tribunal arbitre [28] le montant de la réclamation pour corriger cette déficience à 350 $ plus taxes applicables, c’est-à-dire 402,41 $. [ 126 ] Le Tribunal accorde les travaux correctifs de la Salle de bain, afin de fermer l’ouverture dans le plancher de béton de celle-ci située à l’arrière du bain. [ 127 ] En effet, la prépondérance de la preuve révèle que ces travaux n’ont pas été exécutés « conformément aux usages et règles de leur art » [29] en semblable matière. [ 128 ] Ainsi, il est anormal qu’à la suite des travaux effectués par Morrison ou un de ses sous-traitants dans la Salle de bain, une ouverture en gravier demeure sans finition à l’endroit où la tuyauterie de renvoi est installée. [ 129 ] Non seulement cette ouverture donne accès à la vermine ou aux insectes, mais en plus, elle peut créer de l’humidité ou une odeur non souhaitable dans la Salle de bain. [ 130 ] Conséquemment, aux termes de la preuve offerte, cette ouverture doit être fermée en apposant une couche de ciment sur celle-ci, tout en modifiant les renvois afin d’avoir accès à ceux-ci. [ 131 ] Dans ces circonstances, il n’est pas déraisonnable pour le Tribunal d’arbitrer [30] le coût des travaux correctifs à 900 $ plus taxes applicables, c’est-à-dire 1 034,78 $, tel que réclamé par Powell . [ 132 ] Au niveau de la réclamation pour le remplacement de la porte de jardin, celle-ci est rejetée. [ 133 ] La prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à une déficience dans l’installation de celle-ci, d’autant plus que la porte a été achetée directement par Powell . [ 134 ] La qualité d’isolation de la porte relève davantage du choix effectué par Powell lors de l’achat de celle-ci que de son installation par Morrison . [ 135 ] À cet égard, l’Expert de Powell , outre d’affirmer qu’il y a un problème avec l’installation de la porte alors qu’il n’a même pas ouverte celle-ci, n’a pas expliqué et encore moins démontrer au Tribunal en quoi l’installation de Morrison serait fautive. [ 136 ] D’autant plus que les problèmes relatés par l’Expert de Powell au niveau de cette porte semblent davantage reliés à la qualité d’isolation de la porte achetée par Powell qu’à l’installation de celle-ci par Morrison . [ 137 ] En cours d’instance, Powell s’est désisté de sa réclamation au niveau du propane, donc cet item de la réclamation n’est pas accordé. [ 138 ] En ce qui concerne la réclamation de Powell pour le déplacement du drain de ventilation de la plomberie, le Tribunal accorde celle-ci.
[ 139 ] Même dans l’éventualité où le drain de ventilation de la plomberie a été installé à cet endroit spécifique, c’est-à-dire presque en bas de la pente du toit en taule plutôt qu’au sommet du toit, et ce, à la demande de Powell , Morrison se devait, en tant que spécialiste en construction, de faire signer une décharge de responsabilité par Powell liée à l’endroit où le drain de ventilation a été installé, ce qu’il n’a pas fait. [ 140 ] De l’aveu même de Morrison , l’endroit où le drain de ventilation de la plomberie a été installé n’est pas conforme « aux usages et règles de leur art » [31] en semblable matière et est problématique lors de la fonte de la neige ou de la glace, compte tenu qu’il s’agit d’un toit de taule. [ 141 ] Dans ce contexte, Morrison doit assumer le coût des travaux occasionnés pour la réparation de celui-ci à la suite du glissement de la neige sur le toit de tôle endommageant le drain de ventilation de la plomberie dès le premier hiver, compte tenu de la localisation de celui-ci, et le coût de son déplacement, le cas échéant. [ 142 ] Le Tribunal arbitre [32] le coût du déplacement du drain de ventilation de la plomberie à la somme de 750 $ plus toutes taxes applicables , c’est-à-dire 862,31 $, plus les travaux de modification temporaires effectués par Powell au montant de 58,44 $ toutes taxes incluses, soit à la somme totale de 920,75 $. [ 143 ] La réclamation pour remplacer le fascia de l’Immeuble est rejetée. [ 144 ] À cet égard, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure en la nécessité d’effectuer quelque travail que ce soit au fascia, dans la mesure où les travaux effectués antérieurement à la prise des présentes procédures afin de corriger le problème, s’il en est, n’ont pas été détaillés et établis devant le Tribunal. [ 145 ] Outre l’affirmation de l’Expert de Powell afin de justifier les travaux de remplacement du « fascia » , aucune preuve probante, claire et convaincante n’a été présentée au Tribunal afin d’établir la nécessité de remplacer le « fascia » . [ 146 ] Non seulement les deux (2) photos produites au dossier de la Cour par l’Expert n’indiquent pas la date à laquelle elles auraient été prises et ne démontrent pas les problèmes constatés, s’il en est, mais il appert de la preuve offerte que ce matériel a été fourni par Powell et qu’il n’était pas en parfaite état dès l’installation de celui-ci. [ 147 ] Ainsi, l’entreprise ayant effectué les travaux n’a pas été entendu afin d’expliquer la nature des travaux faits et la nécessité de ceux-ci, le cas échéant. [ 148 ] Ceci étant, cet item de la réclamation est rejeté. [ 149 ] Finalement, la réclamation pour le remplacement du panneau de revêtement extérieur installé en deux parties est rejetée. [ 150 ] La prépondérance de la preuve révèle que Powell a accepté l’installation du revêtement à cet endroit spécifique en deux panneaux (2) lors de l’exécution des travaux d’installation. [ 151 ] En effet, au moment de l’installation, Powell est sensibilité à l’effet qu’il ne reste plus de panneau pleine longueur, du moins ceux-ci étaient cachés par la neige et non disponibles au moment de l’installation. [ 152 ] Lequel revêtement extérieur a été acheté par Powell sans l’intervention de Morrison [ 153 ] Or, l’assistant de Morrison explique avoir complété ces travaux d’installation du revêtement extérieur à cet endroit uniquement, en apposant deux (2) sections avec un joint plutôt qu’une seule pleine longueur, comme partout ailleurs autour de l’immeuble, compte tenu du manque de matériel. [ 154 ] Ce qui, dans les circonstances, de l’avis du Tribunal, semble davantage probant et vraisemblable que l’inverse. [ 155 ] Ainsi, l’installation en deux panneaux n’est pas généralisée tout autour de l’immeuble, mais localisée à un seul endroit, ce qui milite en faveur des explications fournies par l’assistant de Morrison lors de l’installation des panneaux de revêtement extérieur. [ 156 ] Relativement à la réclamation en dommages-intérêts pour dommages moraux, troubles, ennuis et inconvénients, le Tribunal accorde, en partie, celle-ci. [ 157 ] En effet, bien que la prépondérance de la preuve révèle que l’immeuble est livré à Powell le 15 janvier 2014, il n’en demeure pas moins qu’à la suite des travaux pour installer le câble chauffant sur la ligne d’eau à l’automne 2013 par Morrison , ceux-ci ont été déficients, puisqu’un bris de l’alimentation en eau de l’immeuble est survenu quelque part au courant du mois de février 2014, pour lequel Morrison a reconnu, en partie, sa responsabilité en assumant le coût des travaux correctifs, sauf le coût d’excavation. [ 158 ] Dans ce contexte, force est de constater que Powell n’a pas bénéficié de l’alimentation en eau de sa résidence pour approximativement trois (3) mois et quelques semaines retardant d’autant la possibilité pour ce dernier d’emménager dans l’immeuble, vu l’absence d’eau courante. [ 159 ] Certes, Powell demeurait dans une autre propriété adjacente à l’immeuble construit sur le même terrain, mais il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas eu la jouissance de son immeuble nouvellement construit avant l’exécution des travaux correctifs effectués par Morrison au Printemps 2014. [ 160 ] Le bris de l’alimentation de la ligne d’eau a occasionné Powell du stress, de l’anxiété et des troubles, ennuis et inconvénients qu’il a dû composer avec jusqu’au jour de la réparation de celle-ci en mai 2014 par Morrison . [ 161 ] De la même façon, les travaux correctifs déjà exécutés et ceux à faire à la suite des déficiences constatées sur les travaux effectués par Morrison que le Tribunal accorde aux termes des présentes procédures, ont occasionnés et vont occasionner, lors de
l’exécution de ceux-ci, des troubles, ennuis et inconvénients à Powell , que le Tribunal doit également prendre en considération. [ 162 ] Cela étant, le Tribunal arbitre [33] le montant des dommages moraux à la somme de 4 000 $. [ 163 ] Ce faisant, le Tribunal accueille, en partie, la réclamation de Powell pour un montant de 14 059,86 $. [ 164 ] Au niveau du remboursement des frais de l’expert pour la confection de son rapport et de son témoignage à la Cour, le Tribunal limite ceux-ci à 1 750 $ plus toutes taxes applicables, c’est-à-dire 2 012,06 $, compte tenu des résultats mitigés de la réclamation de Powell afin de respecter le principe de proportionnalité [34] . [ 165 ] Ce faisant, le Tribunal prend également en considération qu’un montant important des frais que facture l’Expert à Powell pour la confection de son rapport l’ont été pour l’aider à préparer, de façon cléricale, sa réclamation monétaire, c’est-à-dire un travail de tri et de comptabilisation des sommes déboursées par Powell , tant à ses différents fournisseurs ou sous-traitants qu’à Morrison , plutôt qu’établir seulement les déficiences dont est affecté l’immeuble, ce que le Tribunal, en l’instance, ne peut accorder. [ 166 ] Tous les autres items de la réclamation de Powell sont rejetés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 14 059,86 $, avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation. LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais de l’expert Monsieur Tullio Ricci de Consultant en construction inc. au montant de 2 012,06 $ toutes taxes incluses. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Jean Trottier Procureur de la
partie demanderesse Me Julien Labbé GLP Avocats Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Les 31 janvier 2018 et 1 er février 2018
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