2022 QCCQ 8634, 2022 QCCQ 8634
Opinion
Diodati c. Ville de Laval 2022 QCCQ 8634COUR DU QUÉBEC«Division des petites créances»CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE LAVALLOCALITÉ DELAVAL« Chambre civile »N° : 540-32-031446-196 DATE : 17 octobre 2022______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q.______________________________________________________________________ Zachary Diodati
Partie demanderessec. Ville de Laval
Partie défenderesse______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1]______________________________________________________________________ [1] Vu les procédures ; [2] Vu les pièces déposées au dossier ; [3] Vu les représentations de la
partie demanderesse ; [4] Vu les représentations de la
partie défenderesse ; [5] Considérant l’article 2803 du Code civil du Québec et les règles de preuve applicables en matière civile ; [6] Considérant qu’il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de présenter une preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation[2] ; [7] Considérant les enseignements des auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché[3] qui expliquent ainsi la portée de ces règlesde preuve en matière civile : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptionsexpérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits.
Il n'est pas conforme à l'étathabituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, lafaute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau dedémontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur. En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction deson obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que sesprétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction.[4] » [8] Considérant l’article 1457 du Code civil du Québec ; [9] Considérant la décision Lessard c. Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, (QCCQ).
POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; Le tout sans frais. __________________________________ Jean-François Mallette, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2022 [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259- 260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience.
Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension. [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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