2023 QCCQ 7600, 2023 QCCQ 7600
Opinion
Protection de la jeunesse — 234268 2023 QCCQ 7600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003119-199 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 12 ans. Elle est hébergée en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. Elle continue de visiter ses grands-parents paternels sur une base régulière. Sa grand-mère paternelle est très investie auprès d’elle et elle l’accompagne à toutes les audiences au Tribunal. Elle se montre attentive et soucieuse de son bien-être.
Elle prend de ses nouvelles régulièrement et son discours est rassurant bien qu’elle supporte également le père au cours du processus judiciaire criminel. [ 2 ] La mère est déménagée dans la ville A. Elle ne souhaite pas communiquer son adresse à l’intervenante sociale. Les visites sont peu fréquentes. La mère souligne travailler beaucoup. La mère a visité l’enfant à l’unité une seule fois, soit en décembre dernier. La mère ne participe pas aux rencontres psychosociales. Elle est assidue aux contacts téléphoniques deux fois par semaines, ce que l’enfant apprécie.
L’intervenante a relancé la mère plusieurs fois afin d’organiser des contacts physiques avec l’enfant. La mère ne retourne pas ses appels, ou mentionne qu’elle le fera quand elle aura son horaire de travail, et ne donne pas suite. L’enfant est en attente de sa mère. La mère s’est absentée à la rencontre de révision également pour des raisons liées au travail. [ 3 ] Le processus criminel du père en lien avec l’abus sexuel sur X n’est pas encore terminé. Le procès est commencé en mai dernier et doit continuer à l’automne.
Le père continue de nier les abus. [ 4 ] Un premier contact par Teams s’est actualisé entre l’enfant et son père dans le cadre d’un processus thérapeutique. Ce contact a été préparé au préalable tant avec le père qu’avec l’enfant en individuel. Le père a été respectueux des règles établies. Le contact a été positif. La mère a accepté le premier contact, mais refuse qu’il y en ait d’autres. Elle comprend difficilement le besoin de sa fille.
L’enfant a fait des cauchemars à la suite de ce contact et a vécu des difficultés comportementales. [ 5 ] L’enfant continue d’avoir besoin de soins de santé en lien avec ses infections urinaires chroniques et l’herpès génital découlant de la situation d’abus sexuel. Elle participe à un suivi psychologique. Elle a besoin de beaucoup de support des adultes pour ses soins d’hygiène. Elle s’oppose à certains soins, ce qui la met à risque d’éventuellement vivre des séquelles permanentes liées aux fonctions rénales.
Les éducateurs tentent de trouver des solutions pour obtenir du support afin d’aider l’enfant à accepter ses soins. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 14 septembre 2022. Elle propose de maintenir l’enfant en centre de réadaptation. Elle recommande que les contacts avec sa
mère continuent et que la supervision puisse être levée du consentement de toutes les parties. Quant aux contacts du père, il est recommandé de les permettre dans un but thérapeutique, suivant les besoins et le rythme de l’enfant. La Directrice propose d’exclure la mère de l’entente entre les parties étant donné ses réticences à la reprise des contacts entre le père et l’enfant. La Directrice propose que l’enfant continue de visiter sa famille élargie, notamment pour maintenir des contacts avec ses grands-parents. Les mesures sont proposées pour la prochaine année. [ 7 ] La mère est absente.
Elle n’avait pas de moyen de transport pour se rendre à l’audience. Elle était informée des conclusions recherchées. Comme elle était dûment informée, le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] Le père est absent. Il a reçu copie de la procédure en mains propres le 1 er juin dernier. Le père a décidé de ne pas se présenter à l’audience afin d’éviter de croiser sa fille et ainsi respecter l’ordonnance de contacts supervisés.
Comme il était informé de la date d’audience, et a manifesté son accord aux mesures proposées, le Tribunal procède en son absence. [ 9 ] L’enfant est présente et supportée par sa grand-mère paternelle. Elle est d’accord avec les mesures proposées. [ 10 ] L’enfant a vécu une stabilité dans son milieu de vie au cours de la dernière année. Elle vit des succès scolaires et s’améliore dans cette sphère.
Elle a eu quelques visites avec sa famille élargie du côté maternel, notamment dans le temps des Fêtes. [ 11 ] Vu l’ambivalence de la mère face à la poursuite du suivi psychologique et la preuve démontrant le besoin criant de soutien, le Tribunal permet qu’elle puisse le recevoir indépendamment de la position de ses parents. Ce suivi est lié intrinsèquement aux conséquences de l’abus sexuel qui est le motif principal d’intervention dans la famille. Le Tribunal permet également d’organiser les contacts père-enfant selon une entente excluant la mère.
Le Tribunal est rassuré par le niveau de préparation et la mobilisation du père et de la grand-mère paternelle dans la préparation de ces contacts. Si l’équipe de professionnels juge qu’ils sont opportuns et thérapeutiques pour l’enfant, ils doivent pouvoir s’actualiser sans embûches et sans délais. Le respect du rythme et des besoins de l’enfant doit être au cœur de l’ensemble des décisions la concernant. [ 12 ] La mesure actuelle assure la stabilité de l’enfant pour la prochaine année scolaire. Le milieu de réadaptation est garant du fonctionnement de l’enfant qui nécessite encore plusieurs interventions.
Les comportements difficiles de l’enfant sont liés aux traumas vécus et les professionnels du centre de réadaptation sont actuellement les mieux placés pour répondre aux besoins de l’enfant. Le Tribunal souhaite à l’enfant de s’apaiser finalement, surtout avec la fin imminente du processus judiciaire criminel qui s’est étiré sur une longue période. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 19 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre la Directrice, le père et l’enfant, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à condition que ces contacts s’inscrivent dans un objectif thérapeutique qui respectera les besoins et le rythme de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa famille élargie s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement permettre la poursuite du suivi psychologique indépendamment de la position des parents; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 21 juin 2023
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