2014 QCCQ 7968, 2014 QCCQ 7968
Opinion
Protection de la jeunesse — 14676 2014 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 130-41-000410-133 D ATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2009 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérant -et- A , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X né le […] 2009.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représenté par procureur. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteur et une copie d'une entente sur des mesures volontaires signée par les parties au mois de janvier 2013, se terminant le 19 décembre 2013. [ 4 ] Après le dépôt de ces pièces, les parties ont informé le tribunal que la situation de compromission était admise.
Les parties ont soumis au tribunal un projet d'entente sur des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission (1) . [ 5 ] Le tribunal a vérifié avec les parties leur adhésion à cette entente et leur reconnaissance des faits justifiant la conclusion quant à la compromission. Le tribunal conclut que les parties ont été valablement informées des effets de leur adhésion à cette entente. [ 6 ] Il appert de l'ensemble de la preuve que la mère présente des difficultés personnelles importantes qui diminuent grandement ses capacités d'assumer ses responsabilités parentales de façon adéquate.
Dans le cadre de l'entente intervenue, elle s'engage à s'impliquer sérieusement dans une démarche de changement afin d'améliorer ses capacités parentales et de pallier à ses difficultés personnelles.
Les parties ayant convenu d'une garde partagée, le père sera en mesure de constater si la mère respecte ses engagements visant à améliorer ses capacités parentales et remédier à ses problèmes personnels. [ 7 ] Si la mère respecte les engagements qui apparaissent à l'entente, l'enfant pourra bénéficier d'un milieu familial maternel où ses besoins seront comblés. [ 8 ] Le tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de la situation admise par les parties, le développement et la sécurité de l'enfant sont compromis. [ 9 ] Les mesures apparaissant à l'entente soumise par les parties sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 10 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures apparaissant à l'entente signée par les parties le 13 janvier 2014 (2) , lesquelles mesures sont reproduites ci-après :
[ 15 ] ORDONNE que X soit confié à ses parents à raison d'une semaine alternativement chez chaque parent; [ 16 ] ORDONNE que la mère permette un contact téléphonique entre l'enfant et son père le mardi et le jeudi à 18 heures et lorsque l'enfant est chez le père, que ce denier permet à l'enfant un contact téléphonique le mardi et le jeudi à 18 heures avec sa mère; [ 17 ] ORDONNE aux parents d'éviter de se dénigrer en présence de l'enfant; [ 18 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer de façon assidue dans ses suivis en toxicomanie, médicaux et en psychiatrie; [ 19 ] AUTORISE les différents professionnels à transmettre verbalement ou par écrit toutes informations nécessaires à l'intervenant de la D.P.J.; [ 20 ] ORDONNE à la mère de respecter tous les rendez-vous de X avec les différents professionnels; [ 21 ] ORDONNE aux deux parents de se présenter en même temps aux rencontres avec l'intervenant de la D.P.J. lorsque requis; [ 22 ] INTERDIT à la mère de consommer drogue et/ou alcool ou d'être sous l'effet de substances en présence de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et/ou alcool, et ce, de façon aléatoire lorsque requis par l'intervenant de la D.P.J.; [ 24 ] PREND ACTE que la D.P.J. effectuera des visites-surprises au domicile de la mère, lorsque jugé nécessaire; [ 25 ] ORDONNE à la mère de rencontrer l'intervenant de la D.P.J. une fois aux deux semaines et qu'elle téléphone à l'intervenant une fois par semaine tant que requis par ce dernier afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 juin 2014; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. [ 28 ] Le tout sans frais. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Lynn Ann Smith Procureure de la D.P.J. Me Gilles Thériault Procureur de l’enfant Me Hugo Caissy Procureur de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 janvier 2014
Loading document…