2023 QCCQ 9270, 2023 QCCQ 9270
Opinion
Noël c. Entreprise MGM 2023 QCCQ 9270 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-702022-224 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN NOËL Demandeur c. entreprise m.g.m. -et- ECOHOME FINANCIAL INC. -et- LAWRENCE KRIMKER -et- THOMAS KOREMAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse Entreprises M.G.M. en vertu de l’article 346 du Code de procédure civile, ainsi que d’une demande de rejet du pourvoi en rétractation de jugement du demandeur Alain Noël.
CONTEXTE [ 2 ] En date du 20 octobre 2022, jugement a été rendu par défaut contre la défenderesse. Par ce jugement, la greffière spéciale Caroline Pelletier a résolu le contrat d’achat d’une thermopompe intervenu entre la défenderesse et le demandeur, de même que le contrat de crédit intervenu entre la co-défenderesse Ecohome Financial inc. et le demandeur.
Les co-défenderesses ont également été condamnées solidairement à payer au demandeur la somme de 250,69 $ plus les intérêts. [ 3 ] Le 23 novembre suivant, la défenderesse a déposé au dossier de la cour un pourvoi en rétractation de jugement, signé par son président, monsieur Jacques Montpetit, dans lequel celui-ci allègue n’avoir jamais été informé du recours du demandeur et avoir en conséquence été empêché de se défendre.
Toutefois, lors de l’audition, monsieur Montpetit mentionne plutôt avoir bien reçu la demande introductive d’instance mais avoir égaré le document par la suite. [ 4 ] De son côté, le demandeur allègue avoir reçu paiement de sa créance suite au jugement, et qu’aucune somme ne reste à payer. Le jugement ayant été satisfait, il demande que le pourvoi en rétractation soit rejeté. La défenderesse nie pour sa part avoir transmis quelque paiement que ce soit au demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] L’article 346 du Code de procédure civile permet à une personne d’obtenir la rétractation du jugement par défaut prononcé contre elle lorsqu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Il appartient à la
partie qui demande la rétractation du jugement d’établir l’un des motifs qui pourrait justifier la rétractation du jugement. Elle doit également démontrer qu’elle a des moyens de défense sérieux à opposer à la demande. [ 6 ] Tel que le souligne le Juge Alain Breault, J.C.Q., la « rétractation d'un jugement ne s'obtient pas simplement parce qu'on le demande. Elle ne peut être accueillie que dans des circonstances ou conditions spécifiques et exceptionnelles que la
partie requérante doit démontrer » [1] . [ 7 ] Lorsque le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement, il doit tenter de concilier deux principes, soit le droit des personnes de se défendre et d’être entendues d’une part, et celui de la stabilité des jugements d’autre part. Ainsi, la rétractation ne doit
être accueillie que pour les motifs prévus à la loi, et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux [2] . [ 8 ] Il appartient à la
partie qui demande la rétractation du jugement d’établir l’un des motifs qui pourrait justifier la rétractation du jugement. [ 9 ] Qu’en est-il? [ 10 ] D’abord, la défenderesse présente deux versions différentes. Dans un premier temps, elle soutient dans sa procédure n’avoir jamais été informée du recours entrepris contre elle.
Cependant, il appert du dossier de la cour que c’est le président de l’entreprise lui- même qui a reçu la procédure introductive d’instance, tel qu’en fait foi la preuve de réception issue du site de Postes Canada. [ 11 ] Dans un second temps, lors de l’audition, monsieur Montpetit reconnait avoir bien reçu la procédure et en avoir pris connaissance au moment de sa réception, mais l’avoir perdue.
Comme il n’a pu la relire, il n’a pas vu qu’il devait déposer une contestation dans un délai de 20 jours et attendait une date d’audition, qu’évidemment il n’a jamais reçue, vu l’absence de contestation. [ 12 ] Il explique à ce sujet qu’il croyait que le dossier se règlerait vu que des discussions avaient été amorcées avec l’avocate du demandeur.
Il fait entendre à ce sujet monsieur Severa, directeur des ventes de la défenderesse, qui fait état des pourparlers qu’il a eus avec l’avocate, et des difficultés rencontrées afin d’obtenir des réponses de celle-ci, sans toutefois déposer de preuve quant aux échanges qui ont eu lieu. Toutefois, il appert qu’il n’a jamais été convenu que les procédures déposées seraient suspendues.
En fait, il n’a jamais été question de ces procédures à tel point que monsieur Severa ignorait que de telles procédures étaient en cours. [ 13 ] Bien que sachant qu’un recours avait été déposé, monsieur Montpetit n’a pas requis de son directeur des ventes qu’il s’assure auprès de l’avocate de la suspension du recours entrepris ni ne s’est préoccupé d’obtenir copie de la procédure égarée auprès du greffe. Il ne s’en est tout simplement plus soucié. [ 14 ] La jurisprudence se montre peu indulgente à l'égard des personnes qui font montre de négligence, d'incurie ou de laxisme.
Cependant, la Cour d’appel du Québec souligne que l’on peut excuser la négligence lorsque celle-ci est induite ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers [3] . Mais tel n’est pas le cas ici. [ 15 ] Dans l’affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle [4] , le Juge Louis Rochette, alors juge à la Cour supérieure, souligne qu’ « une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédures ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une
partie ». [ 16 ] À la lumière des faits, le Tribunal conclut que la défenderesse a fait preuve de négligence dans l’administration de son dossier et qu’en conséquence, elle n’a pas démontré avoir été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. [ 17 ] Par ailleurs, le demandeur allègue avoir été entièrement payé suite au jugement. Toutefois, lors de l’audition, il n’a pas en sa possession copie du chèque reçu, l’ayant remis à son avocate. [ 18 ] La défenderesse nie avoir fait un tel paiement et fait entendre monsieur Koreman, le comptable de l’entreprise.
Lors de son témoignage, celui-ci ne se souvient toutefois plus s’il a payé le demandeur suite au jugement, mais admet que c’est possible. Le Tribunal constate par ailleurs au dossier de la cour que monsieur Koreman a communiqué avec le greffe de la cour le 28 octobre 2022 afin d’obtenir le montant à payer, en incluant les intérêts courus, information qui lui a été transmise le même jour. Il est donc probable qu’un paiement ait de fait été transmis au demandeur, tel que celui-ci le prétend. [ 19 ] Le Tribunal conclut en conséquence au rejet du pourvoi en rétractation de jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2023
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