2022 QCCQ 9534, 2022 QCCQ 9534
Opinion
Protection de la jeunesse — 226450 2022 QCCQ 9534 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-51-000212-227 755-51-000213-225 DATE : Le 4 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] Y, née le […] A demanderesse B mère C tutrice – mise-en-cause LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT NOMINATION DE TUTEUR MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une demande en vue de procéder à la nomination d'un tuteur pour les enfants mineurs, X , né le […] et Y , née le […]. [ 2 ] À l'audience la mère est présente ainsi que la tutrice-mise-en-cause, C. [ 3 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose sous la cote R-8 un rapport en vue d’une tutelle qui fait état de l’évolution de la situation depuis l’intervention de la Directrice. [ 4 ] X est un enfant âgé de […] ans et Y a […] ans.
Ils sont connus des services de la Directrice depuis le 16 janvier 2016. [ 5 ] La mère ne s’implique pas au suivi de l’intervention social et fait défaut de s’impliquer activement dans des démarches visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] Les enfants sont confiés à C et D depuis le 7 mars 2017 et y évolue positivement. [ 7 ] Depuis l’hébergement des enfants chez C et D, la situation de la mère demeure inchangée. Elle n’a toujours pas de suivi en lien avec ses enjeux de santé mentale. Les contacts avec les enfants sont irréguliers et malgré la possibilité d’appeler les enfants tous les
dimanches, elle n’est pas assidue. Elle a aussi fait défaut de contribuer financièrement à leur entretien. [ 8 ] Les enfants ont développé un lien significatif avec C et D qui représentent les personnes de référence pour les enfants. [ 9 ] La Directrice demande à la Cour de désigner C à
titre de tutrice aux enfants. Les enfants sont en accord avec ce projet de tutelle. [ 10 ] La Cour considère que les exigences de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont rencontrées et qu’il est dans l’intérêt des enfants de procéder à la nomination d’une tutrice et que celle-ci soit C. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle des enfants, X et Y à C; [ 14 ] CONFIE les enfants, X et Y à leur tutrice, C; [ 15 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN GRAVEL, J.C.Q. Me Mélissa Labine Procureure de la demanderesse, Me Alexandre Niquette Procureur des enfants
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