2011 QCCQ 7867, 2011 QCCQ 7867
Opinion
Duchesneau c. Quirion 2011 QCCQ 7867 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052702-106 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ RAYNALD DUCHESNEAU , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
ALAIN QUIRION, […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Duchesneau réclame de son voisin monsieur Quirion la somme de 3 152,75 $ pour dommages causés à sa piscine hors terre, à l'hiver 2010, alors que les arbres de la haie de cèdres de monsieur Quirion, ployant sous la neige, sont venus s'appuyer sur le mur de la piscine de monsieur Duchesneau et ont fait fléchir celui-ci. [ 2 ] La preuve révèle que la piscine de monsieur Duchesneau avait plus de 9 ans lors des événements, puisqu'il l'avait fait déménager à sa nouvelle résidence le 15 mai 2001, lorsqu'il a acquis celle-ci. [ 3 ] Or, selon l'estimation déposée au soutien de la demande, la valeur de remplacement de cette piscine était de 2 712,30 $ (P-5) au mois de mai 2010. [ 4 ] Les dommages subis par le demandeur ne peuvent excéder le coût de remplacement de la piscine. [ 5 ] Au surplus, puisque l'indemnité réclamée vise à remettre le demandeur dans une situation identique à celle où il était avant que ne survienne le dommage, l'indemnité accordée ne peut dépasser la valeur de la piscine au moment du sinistre, en tenant compte de sa dépréciation. [ 6 ] À cet égard, le Tribunal considère qu'une piscine hors terre âgée de plus de neuf ans a complété plus de 60 % de sa vie utile.
Elle n'a donc qu'une valeur équivalant à 40 % de son coût de remplacement. [ 7 ] Enfin, la preuve photographique déposée par monsieur Duchesneau démontre qu'il a vu les arbres du défendeur ployer sur sa piscine pendant l'hiver 2010. [ 8 ] Or, la victime d'un dommage a l'obligation de prendre les moyens nécessaires pour minimiser celui-ci [1] . [ 9 ] Il appartenait donc à monsieur Duchesneau d'aller déneiger ces arbres et dégager le mur de sa piscine aussitôt qu'il a perçu la cause du dommage plutôt que de se contenter de photographier la situation. [ 10 ] Pour ce motif, le demandeur doit partager la responsabilité du défendeur dans une proportion de 40 %. [ 11 ] La requête sera donc accueillie pour la somme de ( 2 712,30 $ X 40% X 60%) 650,10 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Alain Quirion à payer à Raynald Duchesneau la somme de 650,10 $, avec les intérêts au taux légal, à compter de l'assignation; CONDAMNE le défendeur aux dépens fixés à 118 $.
________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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