2017 QCCQ 9625, 2017 QCCQ 9625
Opinion
Lépine c. Clinique dentaire J. Vaillancourt inc. 2017 QCCQ 9625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700139-173 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY LÉPINE , domiciliée et résidant au […], Cowansville (Québec) […] Demanderesse c. CLINIQUE DENTAIRE J.
VAILLANCOURT INC. , ayant un établissement au 73, rue de l'Église, Windsor (Québec) J1S 2A5 et JACQUES VAILLANCOURT , exerçant sa profession au 73, rue de l'Église, Windsor (Québec) J1S 2A5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande de rejet (article 247, alinéa 2, paragraphe 2 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Madame N.L. ») poursuit les défendeurs, leur reprochant d'être responsables des dommages qu’elle a subis en stérilisant les instruments dans l’exécution de son travail.
Elle réclame 15 000 $ pour les raisons suivantes [1] : La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000,00 $, pour les raisons suivantes : Suite à cet incident et pendant les six (6) mois qui ont suivis, j’ai dû réduire considérablement mes activités personnelles, refuser des heures supplémentaires et m’absenter à plusieurs reprises de mon travail régulier pour de multiples rendez-vous à l’hôpital.
Les nausées, vomissements, étourdissements, diarrhée, maux de tête et la fatigue occasionnés par la trithérapie sont les effets immédiats que j’ai ressentis sur ma santé et par le fait même, j'ai dû supporter une perte financière importante, sans compter le stress que j’ai dû subir en me sachant potentiellement infectée par le VIH/sida, l’hépatite B et/ou C (maladies irréversibles) ou quelconque maladie infectieuse. [Transcription conforme] [ 2 ] Les défendeurs (ci-après « la Clinique » et « le Dentiste ») demandent le rejet de la demande puisqu’il s’agit d’une réclamation visant une lésion professionnelle visée à la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [2] (ci-après « la LATMP »). [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si Madame N.L. peut poursuivre la Clinique et le Dentiste pour les dommages réclamés. LE CONTEXTE [ 4 ] Selon les faits allégués qui doivent être tenus pour avérés, le 25 juin 2014, Madame N.L. est engagée par la Clinique afin de remplacer une hygiéniste dentaire, employée absente.
Elle travaille avec le Dentiste qui, bien qu’étant un administrateur de la Clinique, est lui aussi un employé rémunéré par elle. [ 5 ] Lors de la stérilisation des instruments, elle se pique le doigt avec des aiguilles souillées. Elle informe le Dentiste qui remplit un rapport d’accident [3] . Madame N.L. se rend au centre hospitalier qui lui recommande de suivre une trithérapie. ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] Selon l’article 28 de la LATMP, une blessure qui arrive sur les lieux du travail est présumée être une lésion professionnelle.
[ 7 ] L’article 438 de la LTAMP édicte qu'un travailleur « ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion ». [ 8 ] L’article 442 de la LATMP édicte également une immunité pour les travailleurs ou mandataires d’un employeur, en ces termes [4] : 442.
Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il s’agit d’un professionnel de la santé responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31.
Dans le cas où l’employeur est une personne morale, l’administrateur de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur. [ 9 ] La Cour suprême du Canada indique que l’immunité civile de l’employeur et du coemployé qui résulte des articles 438 et 442 de la LATMP est de grande portée [5] . [ 10 ] La Cour d’appel retient également une interprétation large de l’immunité prévue à la LATMP, en ces termes [6] : [24] Le recours dont le fondement est une « lésion professionnelle » au sens de la LATMP relève de la compétence exclusive de la CSST et l'employeur (de même que le coemployé qui aurait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions) bénéficie d'une immunité civile très étendue. [Référence omise] [ 11 ] Madame N.L. a témoigné qu’elle était salariée lors du remplacement effectué le 25 juin 2014.
Le représentant de la Clinique indique qu’il ne sait pas si elle a été rémunérée comme travailleuse autonome ou comme salariée. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, elle a effectivement été reconnue comme travailleuse et a été indemnisée en vertu de la LATMP [7] . [ 13 ] Le Dentiste, avec qui Madame N.L. travaillait le 25 juin 2014 et qui est à l’emploi de la Clinique, est un travailleur et est également un mandataire et un des administrateurs de la Clinique.
Il bénéficie également de l’immunité de poursuite prévue à cet article. [ 14 ] En réponse à la présente demande de rejet, Madame N.L. admet qu’elle a été indemnisée en vertu de cette loi pour la perte de salaire et les médicaments [8] , mais soutient que sa demande en dommages pour stress, ennuis et inconvénients n’est pas couverte par ce régime d’indemnisation. [ 15 ] Selon son
article premier, la LATMP a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès. [ 16 ] De plus, l’article 83 de la LATMP prévoit : 83.
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice. [ 17 ] La Cour d’appel rappelle [9] que la Cour suprême [10] estime que de permettre à la victime d’une lésion professionnelle de faire valoir un recours en responsabilité civile fondée sur la Charte contre son employeur reviendrait à remettre en question le compromis formalisé par la LATMP.
L’immunité civile de l’employeur et du coemployé s’étend donc tant au préjudice indemnisé par le régime collectif d’indemnisation qu’à celui pour lequel la législation particulière n’offre aucune compensation. Madame N.L., ayant subi une lésion professionnelle, ne peut donc poursuivre en responsabilité civile pour des dommages qui ne seraient pas couverts par le régime d’indemnisation, si tel est le cas. [ 18 ] Aucune des exceptions énoncées à l’article 441 de la LATMP n’est applicable en l’espèce.
Il ne s’agit pas d’un acte criminel [11] , la réclamation ne couvre pas l’excédent de la perte de prestation [12] , l’employeur n’est pas une personne responsable d’une lésion professionnelle visée par l’article 31 [13] et il n’est pas tenu personnellement responsable au paiement des prestations [14] . [ 19 ] L’article 349 de la LATMP confie à la Commission compétence exclusive pour examiner et décider de toute question visée à cette loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. [ 20 ] Selon le Tribunal, le fondement du recours de Madame N.L. est une « lésion professionnelle » au sens de la LATMP qui relève de la compétence exclusive de la CNESST et l’employeur, son mandataire, l’administrateur et le travailleur qui auraient commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions bénéficient d’une immunité civile selon les articles 438 et 442 de la LATMP. [ 21 ] Ces dispositions, qui édictent une immunité lors d’une lésion professionnelle, ne permettent pas que Madame N.L. puisse réclamer à la Clinique et au Dentiste les dommages subis lors d’une lésion professionnelle. [ 22 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande en rejet, mais, vu les circonstances, rejette la demande sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande de rejet des défendeurs;
[ 24 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 25 ] Le tout , sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2017 31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion: 1° des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins; 2° d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A - 25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20) ou de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I - 6).
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