2020 QCCQ 7674, 2020 QCCQ 7674
Opinion
Protection de la jeunesse — 206206 2020 QCCQ 7674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001473-149 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 19 mars 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal homologuait et déclarait exécutoires les mesures prévues au paragraphe 7 d’une entente intervenue entre les parties.
Ainsi, il ordonnait l’hébergement de la jeune en centre de réadaptation, autorisait sa réinsertion dans le milieu d’accueil de madame B, si l’évolution de la situation le permet, autorisait en sa faveur, des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues entre les parties, autorisait également des contacts avec sa grand-mère maternelle, selon les modalités déterminées par la Directrice, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de X et ordonnait un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Aujourd’hui la Directrice considère que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner que la jeune soit confiée à la Directrice pour hébergement en centre de réadaptation, d’autoriser des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre les parties, d’autoriser des contacts avec sa grand-mère maternelle, selon les modalités déterminées par la Directrice, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de X et d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 6 ] Lors de l’audition du 27 octobre 2020, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice et consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage. [ 7 ] L’avocat de X, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice ainsi qu’au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage.
Évolution de la situation [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, X (15 ans) réside toujours en centre de réadaptation. [ 9 ] Au mois de mars 2020, la jeune est allée passer quelques jours chez sa mère d’accueil avec l’autorisation de la Directrice. [ 10 ] Le 23 mars 2020, la mère d’accueil informe la déléguée que la jeune ne respecte pas les règles et a fugué pendant la nuit.
[ 11 ] La mère d’accueil demande alors le retour immédiat de la jeune en centre de réadaptation et informe la déléguée de son désir de mettre fin au placement de X chez elle. [ 12 ] La rupture du lien avec la mère d’accueil a été vécue difficilement par l’adolescente. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, la jeune a été peu disponible à travailler la gestion de ses émotions difficiles ainsi que ses troubles de comportement. [ 14 ] X fait preuve d’immaturité et de peu de capacité d’introspection.
Elle a tendance à s’associer à des pairs délinquants. [ 15 ] X bénéficie d’un suivi auprès d’une psychologue de la clinique 0-17 ans qui lui est bénéfique. [ 16 ] Quant à la mère, celle-ci collabore bien au suivi psychosocial. [ 17 ] Les contacts mère-enfant ont lieu à tous les samedis pour une période d’environ quatre heures. [ 18 ] La durée des contacts est modulée en fonctionnement de la jeune au centre de réadaptation. [ 19 ] On observe que la jeune aurait tendance à avoir une grande proximité physique avec le conjoint de la mère. [ 20 ] La mère nomme que les visites de X chez elle se passent bien.
On vient même d'y ajouter un coucher. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal est en accord avec l’analyse de la Directrice : « En somme, X est une jeune adolescente qui manifeste des troubles de comportement depuis plusieurs mois malgré l’accompagnement et les interventions réalisés auprès d’elle et de son ancienne famille d’accueil. Puisque la reconnaissance de ses difficultés ne fait que débuter, nous considérons qu’elle a besoin d’une période suffisante en réadaptation qui lui permettra de se déposer dans notre milieu et amorcer une réelle démarche de changement.
De cette manière, celle-ci pourra ensuite poursuivre son cheminement dans un milieu de vie plus normalisant où elle pourra consolider ses nouveaux acquis. Pour le moment, X a besoin d’évoluer dans un milieu de vie encadrant, neutre et prévisible afin de la sécuriser, dans un premier temps, sur le plan affectif, mais également en offrant un cadre capable de contenir ses comportements, lorsque nécessaire.
Nous recommandons donc une poursuite des services de réadaptation interne ». (Cet extrait est tiré du bilan d’intervention en réadaptation de la psychoéducatrice Esther Riopel datant du 29 juillet 2020). [ 22 ] Par leur consentement aux recommandations de la Directrice, les parties reconnaissent que les mesures proposées répondent aux besoins et au meilleur intérêt de X. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis;; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 mars 2020 dans le présent dossier; ORDONNE que la jeune X soit confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse pour hébergement en centre de réadaptation, à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d'une (1) année; AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; AUTORISE , en faveur de la jeune des contacts avec sa grand-mère maternelle, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des besoins et intérêt de la jeune; ORDONNE que la jeune et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant
Me Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 27 octobre 2020
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