2023 QCCQ 7805, 2023 QCCQ 7805
Opinion
Protection de la jeunesse — 234042 2023 QCCQ 7805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-019822-220 200-41-019823-228 DATE : 10 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X (2010-[...]) Y (2013-[...]) Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) soumet la situation de X (13 ans) et Y (10 ans) au Tribunal, afin que leur sécurité et leur développement soient déclarés compromis aux motifs qu’ils sont victimes de négligence sur le plan éducatif et qu’ils courent un risque sérieux de négligence en lien avec la consommation d’alcool par leurs parents. [ 2 ] Pour mettre fin à la situation, il recommande que pour la prochaine année, X soit confié à son père et Y à ses parents, le tout accompagné de diverses mesures de protection.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] Le père est en accord avec les motifs de compromission allégués par le directeur et avec ses recommandations. La mère et les enfants soumettent les motifs à l’appréciation du Tribunal. Quant aux recommandations, la mère s’y résigne, les enfants y consentent. QUESTION EN LITIGE [ 4 ]
Le directeur a-t-il prouvé les motifs de compromission qu’il allègue? ANALYSE [ 5 ] À cette question, le Tribunal répond par l’affirmative. Voici pourquoi. [ 6 ] Les parents ont formé un couple pendant 17 ans. [ 7 ] Les enfants ont évolué dans un contexte nuisible, fait de consommation régulière d’alcool et occasionnelle d’amphétamines par
les parents et de conflits avec violence réciproque entre eux. [ 8 ] La situation a atteint son paroxysme en avril 2022, où une situation de violence entre les parents a conduit à l’intervention des policiers, à l’incarcération du père, à sa remise en liberté sous diverses conditions qu’il n’a pas respectées et incidemment, à sa réincarcération. [ 9 ] Les parents sont séparés depuis cet événement de violence.
Les enfants ont d’abord été confiées à leur mère et les contacts avec leur père ont débuté à sa sortie de détention à la fin du mois de juin 2022. [ 10 ] La prise en charge des enfants par leur mère comporte des lacunes. Elle poursuit sa consommation d’alcool, quoique moindre, elle est souvent absente du domicile et l’encadrement et le soutien à ses enfants sont minimaux. [ 11 ] X perd peu à peu toute motivation. Ses relations avec ses pairs sont difficiles, il s’absente régulièrement de l’école, vit de plus en plus en retrait et son hygiène de vie se dégrade.
Il a une faible estime de lui, a des idéations suicidaires et s’automutile. [ 12 ] Il est rapidement envahi par la colère, particulièrement envers sa mère à qui il reproche d’avoir fait incarcérer son père. Il exprime sa colère par de la violence, parfois physique, lorsque sa mère lui oppose un refus ou lui donne une conséquence. [ 13 ] La relation entre l’adolescent et sa mère devient si problématique et la mère si à bout de moyens qu’en mars 2023, elle demande au père de le prendre en charge pendant une semaine. Dans les jours qui suivent, elle se présente au domicile du père où un nième conflit éclate.
Depuis, l’adolescent n’est jamais retourné chez sa mère. [ 14 ] L’adolescent a repris une hygiène de vie adéquate, ses difficultés comportementales se sont significativement atténuées, il n’a plus d’idéations suicidaires et ne se porte plus à de l’automutilation. Il a retrouvé sa motivation scolaire, de sorte qu’il est assidu à l’école. Toutefois, son haut taux d’absentéisme fait en sorte qu’il est en échec dans plusieurs matières académiques et devra reprendre son année scolaire. [ 15 ] La relation avec sa mère est à rebâtir. L’adolescent exprime clairement qu’il aime sa mère et souhaite la voir.
Toutefois, certains propos que sa mère tient lors de leurs échanges vocaux ou par texto le heurtent, de sorte qu’il finit par refuser plusieurs contacts prévus.
Il n’en demeure pas moins que certains contacts lui font vivre de beaux moments avec sa mère et il n’a jamais été question pour lui de ne plus la voir. [ 16 ] Y pour sa part est inquiète pour ses parents et depuis l’événement de violence d’avril 2022, elle est craintive. [ 17 ] Les deux enfants ont été en mesure de dire que leur situation familiale leur fait vivre de la colère, de la peur et de la tristesse. [ 18 ] Bref, pour que les enfants puissent grandir dans un climat sain, auprès de parents en mesure de répondre à leurs besoins éducatifs et de quiétude, plusieurs aspects de leur situation familiale doivent connaître des améliorations. [ 19 ] Le père a déjà apporté des changements positifs en ce sens où il est maintenant abstinent de drogue et sobre d’alcool.
Il est tourné vers la réponse aux besoins des enfants et collabore pleinement avec les divers intervenants qui œuvrent auprès de lui. [ 20 ] La collaboration de la mère est plus ardue. Il est difficile de la rejoindre et d’obtenir de sa
part le portrait réel de sa situation personnelle actuelle et des démarches qu’elle fait pour tenter de régler son problème de consommation. [ 21 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs invoqués par le directeur. Les mesures de protection recommandées répondent à l’intérêt des enfants et il y a lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année;
a) Que Y soit confiée à ses parents, en garde partagée, en parts égales entre les parents;
b) Que X soit confié à son père;
c) Que les contacts entre la mère et X s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées;
g) Que X fréquente un milieu scolaire;
h) que X reçoive les soins et services de santé requis par son état (médecin, accompagnement individuel); [ 24 ] CONFIE la situation des enfants au directeur pour l’exécution de la présente décision ; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Audrey Girouard, pour le directeur M e Pascal Bernier, pour les enfants M e Fabien Jean, pour la mère (# 148) M e Marie-Ève Proulx, pour le père (# 197) Date d’instruction : 10 août 2023
Loading document…