2010 QCCA 2170, 2010 QCCA 2170
Opinion
Droit de la famille — 103247 2010 QCCA 2170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020897-104 (500-12-284938-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2010 Me STÉPHANIE LEGROS, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT ABSENTE J... S...
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ABSENT D... Z... REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI DE PRODUCTION DU MÉMOIRE DE L'APPELANTE Greffière : Annick Nguyen Salle: ———-
AUDITION Vu l'article 23 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile et le consentement écrit de la
partie intimée aux conclusions de la requête, les parties ont été dispensées d'être présentes en Cour lors de la présentation de la requête. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de la requête en prolongation du délai de production du mémoire de la
partie appelante. La
partie intimée consent à cette prolongation.
Malgré ce fait, vu le délai demandé par la
partie appelante, je désire apporter certaines précisions. [ 2 ] La
partie appelante et la
partie intimée ont toutes deux porté en appel un jugement rendu le 2 juillet 2010 par l'Honorable Christiane Alary. Dans le présent dossier, l'appelante devait produire son mémoire au plus tard le 29 novembre 2010. Dans le dossier 500-09-020899-100, où Monsieur est appelant, ce mémoire doit être produit au plus tard le 25 janvier 2011. [ 3 ] A priori, je désire souligner, tel que le prévoit l'article 504 C.p.c., que lorsque plus d'une
partie a interjeté appel d'un même jugement, tous les appels sont réunis. Pour des raisons de commodités tel qu'en conviennent les parties, le délai de production du mémoire de la
partie appelante devrait être le même dans les deux dossiers. En effet, pour les parties envisageant, par exemple, de produire des annexes communes dans le but d'en éviter le dédoublement et ainsi éviter certains frais inutiles, il est plus commode d'avoir un seul et même délai pour les appels qui sont réunis. [ 4 ] Dans le présent dossier, la
partie appelante indique ne pas être en mesure de produire son mémoire avant plusieurs mois étant déjà impliquée dans un autre litige qui la tient fort occupée, mais également en raison de la liquidation de la succession de son père qu'elle doit finaliser et en raison de son horaire de travail chargé. [ 5 ] Considérant que la
partie intimée consent à cette demande et que nous sommes dans un dossier en matière familiale où les deux parties ne sont pas représentées par avocat, je considère que le délai demandé n'est pas déraisonnable, d'autant plus que l'audition a duré 5 jours en première instance et que le jugement dont appel comporte 333 paragraphes. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête de la
partie appelante est accueillie et le délai de production de son mémoire est prolongé jusqu'au 1er avril 2011. Ce délai s'appliquera également dans le dossier où Monsieur est appelant, soit le 500-09-020899-100. [ 7 ] Sans frais. Me STÉPHANIE LEGROS Greffière-adjointe
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