2020 QCCQ 8554, 2020 QCCQ 8554
Opinion
Aguiessivognon c. Alipoor 2020 QCCQ 8554 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-80-008824-203 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ TOGLA AYMARD AGUIESSIVOGNON et C. BLANCHE QUENUM MARTIENIENNE Demandeurs c.
MIKE ALIPOOR Défendeur et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Togla Aymard Aguiessivognon et C. Blanche Qenum Martienienne demandent la permission de porter en appel la décision rendue par la membre Anne Mailfait de la Régie du Logement (la Régie ); aujourd’hui le Tribunal Administratif du Logement) du 13 avril 2020 dans le dossier portant le numéro 492521 37 20191122 G. [ 2 ] Dans sa décision la membre accueille la demande du défendeur, résilie le bail, ordonne l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement.
Elle condamne également les locataires à payer la somme de 765,97 $ plus intérêt, cette somme représentant un cumul de loyers impayés. [ 3 ] Lors de l’audience tenue du 7 octobre 2020, le Tribunal est informé que la seule question en litige avait maintenant trait au paiement des loyers puisque les demandeurs avaient quitté l’immeuble. [ 4 ] Les demandeurs ne soumettent aucune question à la Cour du Québec. CRITÈRES APPLICABLES À LA DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER [ 5 ] L’appel d’une décision de la Régie du logement se fait par une demande de permission d’appeler laquelle est prévue à l’
article 91 de la Loi sur la Régie du Logement [1] : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec .
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: … ». (soulignement ajouté) [ 6 ] Le demandeur doit démontrer que les questions en jeux devraient être soumises à la Cour du Québec. [ 7 ] La jurisprudence a interprété l’article 91 comme permettant l’appel dans les cas où il est démontré que la question soumise est sérieuse et importante, qu’elle possède un caractère nouveau et controversé ou qu’il s’agit d’une question d’intérêt général. [ 8 ] Dans certains il peut être fait droit à la demande lorsqu’il y a atteinte aux règles de justice naturelle.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] En ce qui a trait à la question des loyers impayés – la seule pomme de discorde – les demandeurs exposent dans leur demande qu’à la date de l’audience devant la Régie « tous les loyers étaient payés et aucun loyer n’était dû ». [ 10 ] Voici comment la membre a disposé de cette question dans sa décision : « [4] La preuve démontre que les locataires doivent 765,97 $, soit un cumul de loyers impayés comme le démontre l’état de compte informatisé produit par le locateur (P-1). [5] Le locataire nie devoir cette somme.
Il témoigne de façon agressive et il allègue des faits non pertinents sur lesquels le Tribunal l’informe quant à ses droits et obligations. Il affirme avoir payé, mais il n’apporte aucune preuve de paiement excepté celui du mois de janvier 2020 (605 $). Ce paiement figure sur l’état de compte informatisé du locateur. [6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'
article 1971 C.c.Q. » [ 11 ] La membre a entendu les parties et décidé que les demandeurs n’avaient pas apporté la preuve du paiement de leur loyer. Sa décision est claire et motivée. [ 12 ] Il s’agit d’un pur cas d’évaluation de la preuve. [ 13 ] Aucune question sérieuse n’est avancée ni aucune question nouvelle ou controversée. [ 14 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas démontré que la question en jeu devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 15 ] Le Tribunal ajoute que compte tenu du montant en jeu le principe de la proportionnalité milite également en faveur du rejet de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 16 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler. [ 17 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Demandeurs Personnellement Me Alexandre B. Romano Procureur du défendeur [1] RLRQ ch. R-8.1 .
Loading document…