2018 NBBR 188, 2018 NBBR 188
Opinion
COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE D’EDMUNDSTON 2018 NBBR 188 EC/33/2017 ENTRE BENOIT BOSSÉ, IMMEUBLES ROBO LTÉE, demandeurs, - et - CHIASSON & ROY – DROIT*LAW , M e LUC ROY, CAISSE POPULAIRE ACADIENNE Ltée, CAISSE POPULAIRE TROIS-RIVES Ltée, défendeurs. Motifs de la décision : la juge Tracey K. DeWare. Date de l’audience : le 28 août 2018. Date de la décision : le 25 octobre 2018.
Lieu de l’audience : Edmundston, Nouveau-Brunswick. Comparutions : Demandeur se représente seul; Lucie Richard, c.r., pour Chiasson & Roy, M e Luc Roy; Christian Michaud, c.r., et Simon-Pierre Godbout pour Caisse populaire acadienne Ltée et Caisse populaire Trois-Rives Ltée. DÉCISION J. DeWare INTRODUCTION [ 1 .] En l’espèce, quatre motions ont été présentées à la Cour. Premièrement, les défendeurs Chiasson & Roy et M e Luc Roy (ci- après Chiasson & Roy) ont déposé une motion sollicitant une ordonnance pour jugement
sommaire. Chiasson & Roy demandent une ordonnance confirmant que l’action des demandeurs, Benoit Bossé et Immeubles Robo Ltée, est scandaleuse, frivole et vexatoire, et qu’elle constitue un usage abusif de la procédure judiciaire. Chiasson & Roy allèguent également que l’exposé de la demande des demandeurs ne revêt aucune cause d’action et que l’action devrait être radiée selon la règle 23.01(1) (
b) des Règles de procédures du Nouveau-Brunswick. [ 2 .] Les motions deux et trois ont été déposées par les demandeurs. Dans le contexte de ces motions, les demandeurs sollicitent des ordonnances variées y inclus la tenue d’un procès devant un jury, l’inclusion dans le présent dossier de dossiers judiciaires antérieurs, ainsi que la tenue d’enquêtes criminelles. [ 3 .] Finalement, la motion numéro quatre a été déposée par les défendeurs Caisse populaire acadienne Ltée et Caisse populaire Trois-Rives Ltée (ci-après les Caisses), qui sollicitent une ordonnance pour jugement
sommaire ainsi que la radiation de l’action. Les Caisses demandent également une ordonnance confirmant que l’action des demandeurs est scandaleuse, frivole et vexatoire, et qu’elle constitue un usage abusif de la procédure judiciaire. [ 4 .] Étant donné que les questions en litiges sont toutes reliées, j’ai décidé de traiter des quatre motions à même cette décision. FAITS [ 5 .] Les circonstances qui ont mené aux présentes procédures découlent du placement d’une hypothèque.
En 2010, la Caisse populaire Trois-Rives Ltée a accordé une hypothèque subsidiaire aux demandeurs pour le financement d’un terrain situé dans la ville d’Edmundston. L’hypothèque a été consentie au demandeur corporatif Les Immeubles Robo Ltée, le demandeur M. Bossé, étant garant de l’hypothèque. [ 6 .] Les demandeurs ont négligé de faire les paiements hypothécaires prévus et, pour cette raison, le défendeur Caisse populaire acadienne Ltée a retenu les services du bureau d’avocats Chiasson & Roy pour recouvrir les sommes dues.
Une vente hypothécaire de la propriété en question a eu lieu. [ 7 .] Suite à la vente hypothécaire, des requêtes ont été déposées devant la Cour par les demandeurs en l’espèce ainsi que par la Caisse populaire acadienne Ltée. Ces deux requêtes ont été entendues par moi-même le 27 février 2017. Une ordonnance a été émise, rejetant la requête des demandeurs, qui demandaient que la vente hypothécaire soit annulée, et accordant la requête des Caisses pour la possession exclusive de la propriété en question.
Les demandeurs en l’espèce ont porté cette décision en appel, que la Cour d’appel a rejeté. [ 8 .] Les demandeurs ont par la suite déposé l’action en l’espèce sollicitant diverses voies de droit des parties défenderesses. Le 6 mars 2017, les demandeurs ont déposé un exposé de la demande.
Les paragraphes 5 à 21 de l’exposé de la demande se lisent comme
suit : 5. Attendu que la firme d’avocat mandataire solidairement avec les autorités de la caisse populaire Acadienne Ltée, avait reçu une mise en garde officielle par le biais de l’affidavit de Benoit Bosse daté du 20 janvier 2017 comprenant 83 paragraphes faisant l’objet de nos motifs de notre AVIS DE REQUËTE (FORMULE 16D) demandant l’annulation de la vente hypothécaire. 6.
Attendu qua la firme d’avocat ne veut pas reconnaître mon nouveau statut qui est passé de débiteur à créditeur privilégié obtenu depuis 2011 dans le cadre du processus du droit administratif et privé qui doit être traité exclusivement devant un tribunal qui a la compétence et l’autorité alors que la cour du banc de la reine du Nouveau-Brunswick ne possède pas cette compétence et l’autorité de juger; les débats sont toujours en suspens devant les tribunaux. Par leurs agissements elle enfreint par le fait même la
loi sur la vie privée et a une panoplie d’autres lois et porte ainsi atteinte à ma réputation, à mon bien-être ainsi qu’à ma corporation. 7. Attendu que nos biens corporatifs et personnels sont devenus inaliénables et non saisissables. 8.
Attendu qu’ils ont agi par désobéissance, trafic d’influence et corruption, par abus de pouvoir et d’autorité, constituant ainsi des moyens dolosifs de méfait, de fraude commerciale effectués dans le dessein non justifié d’anéantir et de prendre le contrôles [sic] des actifs de notre corporation; sachant qu’il commettait l’actus reus et le mens rea ils sont devenus imputables et redevables de leurs actions, les faits et gestes ayant été accomplis. 9.
Attendu que le 27 février 2017, M e Luc Roy a vivement critiqué et a carrément dénigré la véracité du contenu de nos affidavits portant ainsi atteinte à ma réputation, à mon statut et à ma crédibilité [.] 10.
Attendu que M e Luc Roy a manifestement contraint, par son acharnement à mépriser la crédibilité de Benoit Bossé devant l’honorable juge Tracy DeWare, la présidente du tribunal, malgré qu’elle lui a fait remarquer l’envergure imposante de nos preuves recueillies dans notre affidavit de 83 paragraphes datés du 20 janvier 2017; ainsi M e Luc Roy a pris sur ses épaules le fardeau de l’imputabilité et de la redevabilité de l’accomplissement de l’actus reus et du mens rea . 11.
Attendu que tous portent à croire que les agissements illégaux et criminels intentés a l’endroit de Benoit Bossé et de sa corporation constituent des preuves tangibles de leurs implications pour protéger les mandataires du pouvoir exécutif fautifs dans le cadre de nos actions prises à l’endroit de la Province du Nouveau-Brunswick dans le dossier E.C.-50-16 et contre sa Majesté la Reine dans les dossiers T-1116-16 et A-26-17. Référence, L.C. (Lois du Canada) 2007, ch.13 Sanctionnée 2007-05-31 (Pièces justificatives
annexe
A) Référence : Projet de loi C-48 : Loi modifiant le Code criminel en vue de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption Citation : « La corruption En général, la corruption s’étend de l’exploitation d’une situation de confiance, généralement dans le secteur public, dans le but d’en tirer un avantage personnel, qui peut être financier ou non. La corruption peut revêtir différentes formes, notamment la subordination, l’extorsion, le blanchiment d’argent, le trafic d’influence, le népotisme, le favoritisme et le détournement de fonds.
Les conséquences d’un régime corrompu peuvent être énormes pour les personnes qui vivant sous son influence : « altération des valeurs morales, de la démocratie et de a [sic] bonne gouvernance; gaspillage et mauvaise utilisation des ressources; obstruction de la concurrence dans le secteur privé; hausse du prix des biens et des services; ralentissement de la croissance économique; entrave aux efforts d’allègement de la pauvreté; apathie et cynisme; manque de respect pour l’autorité constituée; encouragement au crime organisé; souvent, violations des droits de la personne.
En outre, la corruption rend moins efficace l’aide reçu [sic] par les économies en voie de développement et elle affaiblit le soutien des populations nationales face à l’aide à l’étranger. Le problème s’aggrave dans l’actuel climat de mondialisation ou les capitaux, les renseignements, les personnes et les entreprises circulent de plus en plus librement et rapidement d’un endroit à l’autre, rendant la reddition des comptes plus difficile. »
En ce qui concerne plus particulièrement la pauvreté, la corruption la corruption « nuit à la performance économique, réduit l’emploi et diminue les chances de réduction de la pauvreté. Même la petite corruption accroît considérablement les frais associés au fait d’entreprendre des activités productives (...) La petite corruption affecte de façon disproportionnée les personnes à faible revenu (...) Pour celles qui n'ont pas d’argent ni de relations, la petite corruption dans la santé publique ou les services policiers peut avoir des conséquences catastrophiques. » …. Fin de la citation « La criminalisation .
La Convention contraint les pays à créer des infractions criminelles ou d’autres types d’infractions pour toute une gamme d’actes de corruption, si ces derniers ne sont pas considérés comme des crimes par le droit interne. Dans certains cas les États ont l’obligation légale de créer des infractions; dans d'autres cas, afin de tenir compte des différences d'ordre juridique d'un pays à l'autre, ils doivent envisager de le faire.
La convention va plus loin que les instruments de ce genre, qui l'on [sic] précédé en criminalisant non seulement les formes habituelles que prend la corruption, comme les pots de vin, les détournements de fonds publics, mais aussi le trafic d’influence, et la dissimulation et le blanchiment des produits de la corruption et d'entrave à la justice ainsi que le problème de la corruption dans le secteur privé. » Fin de la citation 12.
Attendu que M e Luc Roy a de plus, invoqués [sic] des motifs portant sur notre demande d'injonction, le manquement de ne pas avoir rencontré les critères des Règles de procédures ; sachant ultimement que Benoit Bossé n'est pas un avocat, mais un homme d'affaire qui tente d'obtenir justice devant le tribunal ayant demandé clémence au tribunal de lui faire grâce d'avoir à satisfaire à tous les critères de suivre Règles de procédures; cela ne justifie en rien leurs actions de procéder à la saisie illégale et criminelle de notre entreprise. 13.
Attendu qu'ils savaient que notre demande MORATOIRE était pleinement justifiée relativement a l'extension des délais pour les
remboursements de notre prêt hypothécaire qui s'avérait être la seule alternative pour opérer notre entreprise dans les circonstances. 14. Attendu que l'ordonnance de la prise de possession du NID 3513998 sise au 895-897, rue Victoria à Edmundston, de l'expulsion immédiate de Benoit Bossé et les Immeubles ROBO Ltée rendue en faveur de la Caisse populaire Acadienne à [sic] des conséquences lourdes sur l’intégrité et l'atteinte à la réputation de Benoit Bossé. 15. Attendu que dans les faits, la Firme d'avocat de CHIASSON *ROY ont abus/ de leur pouvoir sur plusieurs plans :
a) Par l'entremise des effectifs du shérif et de la Force policière d'Edmundston, elle a pris possession et contrôle non seulement de la propriété du 895 et 897, rue Victoria, mais également de la propriété 891 et 893 rue Victoria où sont stationnés les camions et l’équipement de location U-haul appartenant toujours à notre corporation ;
i) n'ayant pu récupérer les clés des camions, les couvertures, appliance dolly, appartenant à U-haul. ii) Ayant du rejoindre les autorités de U-haul au bureau chef de Dartmouth, Nouvelle-Écosse, pour les mettre en contact avec la firme d'avocat CHIASSON*ROY, ce n’est que le 2 mars 2017 vers 15h15, qu'elle a accepté de faire remettre à mon concurrent concessionnaire U-haul de St-Basile, à M.
Francis Bois, les clés en lui faisant signer un document le rendant responsable de sortir illégalement tous les équipements stationnés sur nos propriétés du 891 et 893 rue Victoria, avec interdiction de me remettre quoi que ce soit. iii) Aucun contact n'a été possible entre Benoit Bossé et le ou les personnes de CHIASSON *ROY pour rendre la prise de possession humainement acceptable, exemples, prendre possession de mes effets personnels de même que de mes employés; iv) Contacter mes fournisseurs qui détiennent des équipements ou de la marchandise en consignation; 1. Pepsi Cola 2. Coca Cola 3. Pause Café 4.
Le service de Vidanges 5. Monaris 6. Michel Bellefleurs 7. Yvan Pelletier 8. La Ville d'Edmundston
v) Mme Françoise Francoeur, responsable de faire la tenue de livres pour notre entreprise depuis 2010 a tenté en vain de parler avec les personnes affectées au pouvoir décisionnel de cette prise de possession et de contrôle de la propriété afférente à cette ordonnance par la Firme d'avocats CHIASSON*ROY. Madame Francoeur devait faire : 1. La mise à jour de la comptabilité journalière; 2. Les états de compte de nos comptes recevables à la fin du mois de février;
a) Incidence causée, plusieurs fournisseurs attendent après leur paiement 3. Le rapport de la retenue à la source; 4. Les relevés de cessations d'emploi de nos employés;
a) Incidence causée, délais indus pour leur demandes d'assurance emploi. 5. Prendre possession de ses effets personnels qui sont toujours sur les lieux. 16. Ils ont pris non seulement contrôle de la propriété du 895-897 rue Victoria mais de nos propriétés du 891 et 893 rue Victoria, Edmundston, également en les effectifs du Shérif et de la force policière d'Edmundston qui ont prêté main forte pour l'exécution de cette ordonnance en interdisant Benoit Bossé d'obtenir les informations pertinentes pour sécuriser ses actifs, ses biens et ses droits. 17.
Les demandeurs déclarent et qualifient ses agissements de vol de propriété sachant que nos biens sont inaliénables et ont été légitimement acquis en 2011; ils sont à l'abri de toute saisie et que nos litiges sont toujours en suspens devant le tribunal; leur stratagème doit être banni à jamais car je ne cèderai à quiconque l'autorité qui m'a été conférée par Dieu lui-même que je défendrai à la vie à la mort. 18. Les demandeurs demandent formellement a Son Excellence le Très Honorable David Johnson, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la
Loi sur le Gouverneur général du Canada dans les Régimes de la Common Law, sur l'administration de la Justice, les tribunaux, les juges, la sécurité publique, les banques afin que le gouverneur de la Banque du Canada en commun accord avec le Ministre des finances du Canada octroient à même les fonds bancaires disponibles sous mon identité personnel [sic], la somme cinq millions ($5,000,000.00) de dollars, calculée à raison de $5,000.00/heure (1000 heures) pour défrayer les coûts reliés aux agents de la paix mandatés qui se rattachent à l'enquête criminelle demandée visant l’inculpation et la condamnation des fautifs afin de faire la lumière dans toute cette affaire puisque notre corporation contribue l'essor économique du Canada. 19.
De sanctionner La Caisse populaire Acadienne de leur implication honteuse et malveillante solidairement avec le mandataire la
firme d'avocats CHIASSON * ROY, de les rendre imputables et redevable pour les dommages causés aux demandeurs. 20. Les demandeurs réclament donc de reprendre la possession immédiate de leur propriété au 895 et 897 rue Victoria, Edmundston E3V 3T4 en plus d'une amende de $250,000.00 pour atteinte à la réputation de Benoit Bossé et de $250,000.00 en dommages spéciaux de sa corporation, les frais sur la base d’avocat/client et les dépens. 21.
Les demandeurs demandent que cette poursuite judiciaire soit entendue devant un tribunal composé d'un jury de (douze (12) personnes raisonnables, qualifiées en la matière et intègres) afin que Justice soit rendue comme il se doit. [ 9 .] Les parties défenderesses allèguent que l’exposé de la demande soumis par les demandeurs en l’espèce ne présente aucune cause d’action valide. Pour ces raisons, les parties défenderesses demandent des ordonnances pour jugement
sommaire ou la radiation des plaidoiries. [ 10 .] Dans les avis de motions déposés par les parties demanderesses, les demandes concernent le rejet des motions des parties défenderesses ainsi que d’autres voies de droit. L’avis de motion des parties demanderesses daté du 1 er mai 2018 se lit comme suit : 1. Le non-lieu, en outre, de rejeter l’ensemble des ordonnances demandées par M e Lucie Richard dans son
Avis de motion timbre du sceau de la cour le 5 mars 2018. 2. À défaut d'aveu et de confession des défendeurs et des avocats, mandataires du pouvoir exécutifs ayant fait des affidavits appuyant l’avis de motion présenté par M e Lucie Richard dans cette instance, que cette motion soit jugé par la Cour suprême du Canada. 3. La tenue d'un procès devant un jury composé de douze personnes raisonnables, bien informées et intègres en vertu de la Règle 46 des règles des procédures. 4.
Que le procès de cette instance ait lieu simultanément au même moment que celui demandé dans la cause 19-17CA dans l'affaire de l’ordonnance rendue par l’honorable juge Tracy K. DeWare en faveur de la caisse populaire Acadienne et Trois-Rives Ltée en date du 27 février 2017. 5.
La tenue d'une enquête criminelle indépendante soit conduite par des agents de la paix hors de tout conflit d’intérêt, expérimentés et qualifiés dans la lutte contre la corruption visant à recueillir toutes les preuves hors de tout doute raisonnable afin de compléter et de corroborer les preuves déjà exposés [sic] devant la cour afin d’inculper, sanctionner et condamner tous les présumés fautifs. 6. À cause du défaut indu du procureur général et de la magistrature du Nouveau-Brunswick, la demanderesse demande le consentement dans le cas de poursuites privées en vertu du code criminel,
PARTIE XX, l’article 574 (1) (3). 7. Des services de protection sur la sécurité de ma vie considérant l’envergure des frustrations que peuvent générer le déshonneur des mandataires du pouvoir exécutif bien nantis, fortunés et corrompus de l'État. 8. D'établir la responsabilité en recevant et examinant les preuves préliminaires qu’elle estime nécessaires avant l’évaluation des dommages-intérêts spéciaux. Règle 47.03(3) 9. Que les frais et les dépens de cette séance des motions soient à la charge des défendeurs. 10. Toute autre ordonnance que cette cour estime juste et équitable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 .] Les questions sur lesquelles la Cour doit se pencher pour considérer l’ensemble des motions déposées sont les suivantes : 1. Est-ce que les parties défenderesses ont droit à un jugement
sommaire selon la règle 22 des Règles de procédure du Nouveau- Brunswick? 2. Est-ce que l’exposé de la demande est scandaleux, frivole et vexatoire? 3. Est-ce qu’il est approprié de rendre des ordonnances selon les règles 23.01(1)9(
a) et (
b) ainsi que 27.09(
b) et (
c) des Règles de procédures ? 4. La question de la demande de l’audience de la motion devant la Cour suprême du Canada ; 5. La question de la demande d’un procès avec jury; 6. La question de la demande que le procès soit entendu en même temps que le dossier 19-17-CA; 7. La question de la demande d’une enquête criminelle; 8. La question de la demande de consentement pour poursuite privée; 9. La question de la demande d’un service de protection pour le demandeur, M. Bossé. 10. Les dépens.
DROIT ET ANALYSE JUGEMENT
SOMMAIRE [12.] Les règles 22.01(1) et 22.04(1)(
a) des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick se lisent comme suit : JUGEMENT
SOMMAIRE 22.01 Applicabilité […] Au défendeur
(3) Ayant signifié l’exposé de sa défense, le défendeur peut, par voie de motion appuyée de preuve par affidavit ou autre, solliciter unjugement
sommaire rejetant tout ou
partie de la demande formulée dans l’exposé de la demande. […] 22.04 Décision sur la motion Dispositions générales
(1) La cour rend un jugement
sommaire lorsqu’elle constate :
a) ou bien qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès[.] [Nous soulignons.] [13.] En janvier 2017, la règle 22 des Règles de procédure a été modifiée. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaireHryniak c. Mauldin, 2014 SCC 7, constitue le point de départ de ces modifications. Madame la juge Karakatsanis a écrit commesuit dans Hryniak, aux paragraphes 2, 3, 4 et 5: 2 On reconnaît de plus en plus qu'un virage culturel s'impose afin de créer un environnement favorable à l'accès expéditif et abordableau système de justice civile.
Ce virage implique que l'on simplifie les procédures préalables au procès et que l'on insiste moins sur latenue d'un procès conventionnel et plus sur des procédures proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire. L'équilibre entre laprocédure et l'accès à la justice qu'établit notre système de justice doit en venir à refléter la réalité contemporaine et à reconnaître que denouveaux modèles de règlement des litiges peuvent être justes et équitables. 3 La requête en vue d'obtenir un jugement
sommaire offre une occasion d'atteindre ces objectifs. [À] la suite du rapport de 2007intitulé Projet de réforme du système de justice civile : Résumé des conclusions et des recommandations (le rapport Osborne), l'Ontarioa modifié ses Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 (les Règles de l'Ontario ou les Règles) afin d'améliorer l'accès à lajustice. Le présent pourvoi et le pourvoi connexe, Bruno Appliance and Furniture, Inc. c. Hryniak, 2014 CSC 8, portent surl'interprétation correcte de la règle 20 (requête en jugement
sommaire) modifiée. 4 Lorsqu'elle a interprété les dispositions de cette règle, la Cour d'appel de l'Ontario a accordé trop d'importance à la "pleineappréciation" que l'on peut faire de la preuve lors d'un procès conventionnel, étant donné que pareil procès ne constitue pas une solutionde rechange réaliste pour la plupart des parties à un litige. [À] mon avis, la tenue d'un procès n'est pas nécessaire si une requête enjugement
sommaire peut déboucher sur une décision juste et équitable, si elle offre un processus qui permet au juge de tirer lesconclusions de fait nécessaires, d'appliquer les règles de droit à ces faits et si elle constitue, par rapport au procès, un moyenproportionné, plus expéditif et moins onéreux d'arriver à un résultat juste. 5 Je conclus à cette fin que les règles régissant les jugements
sommaires doivent recevoir une interprétation large et propice à laproportionnalité et à l'accès équitable à un règlement abordable, expéditif et juste des demandes. [Nous soulignons.] [14.] Depuis les amendements à la règle 22 au Nouveau-Brunswick, notre Cour d’appel a eu l’occasion de discuter de l’impact deces changements dans la décision Kaley c. Collingwood (appel de O'Toole et Peterson), 2018 NBCA 8 . Le juge en chefDrapeau, tel était alors son titre, discute des changements à la règle 22 aux paragraphes 4 et 67 de la décision : 4 Toutefois, la règle 22 qui était en vigueur avant 2017 reflétait la nature exceptionnelle attribuée aux jugements
sommaires et laconviction des rédacteurs de la règle que [TRADUCTION] "sauf dans les cas manifestes, le meilleur mécanisme de recherche de lavérité demeure le procès" : Cannon c. Lange et al. (1998), (NB CA), 203 R.N.-B. (2e) 121, [1998] A.N.-B. no 313(C.A.) (QL), par. 17. Interprétée de manière appropriée, notre nouvelle règle 22 incarne le "virage culturel" auquel on aspirait.Désormais, le jugement
sommaire n'est plus un recours exceptionnel, l'audition et le règlement de toute motion à cet effetconstituant maintenant "un important modèle de rechange pour les décisions" : Hryniak c. Mauldin, par. 45. Comme nous leverrons, cette reconnaissance de l'effet de transformation que produit notre nouvelle règle régissant les jugements
sommaires justified'abandonner le [TRADUCTION] "critère très rigoureux" que prévoyait le libellé de l'ancienne règle 22 et qui traduisait la pensée de ses
rédacteurs. […] 67 Dans l'arrêt Hryniak c. Mauldin, la Cour suprême du Canada a expliqué que la règle de l'Ontario concernant les jugementssommaires (sur le modèle duquel notre propre nouvelle règle 22 est établie dans une large mesure) représente un "virage culturel" selonlequel "on insiste moins sur la tenue d'un procès conventionnel" (par. 2).
Selon son libellé actuel, la règle 22 établit "que la tenue d'unprocès [complet] ne constitue pas la procédure par défaut" (par. 43) et "[incarne] l'évolution des règles régissant les jugementssommaires, lesquelles passent du statut d'outil à usage très restreint visant à écarter les demandes ou défenses manifestement dénuées defondement à celui de solution de rechange légitime pour trancher et régler les litiges d'ordre juridique" (par. 36). L'audition et lerèglement d'une motion en jugement
sommaire doivent maintenant être considérés comme un "modèle de rechange pour les décisions"(par. 45). Cette interprétation ressort, entre autres, du libellé de notre règle 22.04(1) actuelle, qui oblige la cour à accorder unjugement
sommaire si elle est convaincue qu'il n'y a pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d'un procès. Enconséquence, est écarté le pouvoir discrétionnaire que possédait, en application de l'ancienne règle, un juge saisi d'une motion de refuserd'accorder un jugement
sommaire, même lorsque la demande de l'intimé était sans fondement. L'obligation des tribunaux d'accorder unjugement
sommaire lorsque la condition préalable prévue par la règle est remplie s'accorde avec le point de vue selon lequel cetteprocédure représente un modèle de rechange légitime pour les décisions. [Nous soulignons.] [15.] Dans Hryniak, la Cour suprême énonce trois critères ou exigences à examiner pour que la Cour puisse considérer uneordonnance selon la règle 22.04. Les questions ou exigences que la Cour doit considérer sont les suivantes :
a) Est-ce que la procédure du jugement
sommaire permet à la Cour de tirer les conclusions de fait nécessaires?
b) Est-ce que la procédure du jugement
sommaire permet à la Cour d’appliquer les règles de droit aux faits? et
c) Est-ce que la procédure du jugement
sommaire constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à unrésultat juste? CHIASSON & ROY [16.] Les demandeurs soutiennent que Chiasson & Roy et Me Roy devaient respecter envers eux un devoir de prudence. Chiasson & Roy confirment dans l’affidavit de Me Roy qu’ils n’ont jamais agi pour le compte des demandeurs, ce que les demandeurs ne contestentpas.
Les demandeurs n’ont en aucun temps consulté Chiasson & Roy pour obtenir des avis juridiques et aucune relation avocat-client n’alié, à quelque moment que ce soit, les demandeurs avec Chiasson & Roy. [17.] Monsieur le juge Drapeau, dans l’arrêt Dubé c. Dionne et al., (NB CA), [1998] A.N.-B. no 241, a discutédu devoir de prudence des avocats envers une
partie adverse. Dans le contexte de cette décision, le demandeur avait intenté une poursuitecontre les avocats de la
partie adverse. Monsieur le juge Drapeau a confirmé qu’il n’y avait pas un tel devoir de prudence auxparagraphes 16 et 18 de la décision : 16 La jurisprudence a établi certains postulats de base: premièrement, l'avocat a un devoir de prudence envers son client et,deuxièmement, l'avocat n'a pas un tel devoir envers la
partie adverse. Il y va du meilleur intérêt de l'administration de la justice quela simplicité et la clarté de ces postulats soient préservées. Il me semble que je formule un truisme lorsque j'affirme que les tribunauxdoivent éviter d'imposer aux avocats des devoirs qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêt. Une
partie à un litige a droitaux services d'un avocat dont la prestation n'est pas minée par la timidité que tout conflit d'intérêt engendre. Un tel conflitd'intérêt découlerait de l'imposition à l'avocat d'un devoir de prudence envers la
partie qui est adverse à son client dans un litige.Il me semble que les propos du juge Kerans dans l'arrêt German c. Major et al. (1985), 1985 ABCA 176 , 20 D.L.R. (4th) 703(Alta. C.A.) à la p. 718 captent l'essentiel des considérations d'ordre publique qui, en bout de ligne, confirment la justesse de cespostulats: ... It would be a remarkable alteration in the adversary system for counsel for one party in litigation to be accountable to the other partyfor the conduct in good faith of the litigation.
The duty of counsel is to represent his client's interests; the law should not impose aconflicting duty upon him. […] 18 Me Angers et Angers & Cyr n'avaient pas de devoir de prudence envers Me Dubé: celui-ci n'était pas leur client et les circonstancesde l'espèce n'enclenchent pas l'application d'une ou de l'autre des rares exceptions aux postulats de base que j'ai énoncés. [Nous soulignons.] [18.] Dans Michaud c. Jackson, 2003 NBQB 172, Monsieur le juge Glennie a accordé une motion pour jugement
sommaire dans lecas d’une allégation d’obligation de diligence. En accordant la motion pour jugement
sommaire, le juge Glennie indique auxparagraphes 45 et 46 de sa décision :
45 Je suis convaincu, d'après la preuve, que Jackson n'a en aucun temps agi pour Michaud et qu'il n'a donné aucun conseil sur lequelMichaud a pu se fier. Michaud avait un avocat indépendant qui le représentait. 46 Je n'ai aucun doute que Jackson n'avait aucune obligation de diligence à l'égard de Michaud et qu'il n'y a pas, par conséquent, decause d'action sur laquelle peuvent se fonder les allégations faites par Michaud contre Jackson. [19.] Dans la cause Furlotte c. LeBlond, Kelly, 2015 NBBR 124, appel rejeté 2015 NBCA 70 , le défendeur avait poursuitl’avocat d’une
partie adverse dans le contexte d’un litige suivant un accident de véhicule. Un jugement a été prononcé contre le demandeur. Le demandeur a par la suite entamé une poursuite contre l’avocat qui avait représenté les défendeurs dans le litige, Me LeBlond, alléguant qu’il avait enregistré un jugement consécutif à l’audience faux et trompeur et demandant des dommages pourangoisse et stress. Le défendeur LeBlond a déposé une motion sollicitant un jugement
sommaire en vertu de l’ancienne règle 22. Le jugeLandry a accepté les soumissions du défendeur LeBlond et a expliqué son raisonnement comme suit, aux paragraphes 37 et 39 de sadécision : 37 De plus, chacun sait qu'un avocat n'a pas de devoir de diligence envers la
partie adverse : voir Dubé c. Dionne et al. (1998), (NB CA), 201 R.N.-B. (2e) 387 (C.A.); Michaud c. Jackson, 2003 NBBR 172; Comeau c. Pole, 2003 CarswellNB651, 2003 NBBR 212. […] 39 Même si j'étais d'accord avec le demandeur quand il affirme que le jugement n'aurait pas dû être signé par la registraire adjointe dela Cour d'appel, cela ne fonderait pas pour autant l'action qu'il a intentée aux défendeurs. Je ne vois aucun fondement à l'allégation defraude que M. Furlotte a faite contre eux.
En ce qui concerne une éventuelle négligence, cet argument ne serait pas recevable devantun tribunal puisque j'arrive à la conclusion de droit que les défendeurs n'ont aucun devoir de diligence envers le demandeurdans la présente instance. [Nous soulignons.] [20.] En l’espèce, la Cour peut tirer les conclusions de fait nécessaires pour lui permettre d’appliquer les règles de droit aux faits. Enaucun temps, Chiasson & Roy et les demandeurs n’ont entretenu de relation avocat-client. Chiasson & Roy n’avaient pas à respecter dedevoir de prudence envers les demandeurs.
Le règlement des questions en litige entre Chiasson & Roy et les demandeurs ne nécessitepas la tenue d’un procès. Enfin, la Cour est maintenant obligée d’accorder un jugement
sommaire si « elle est convaincue qu’il n’y a pasde véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès ». J’en suis convaincue. La demande de Chiasson & Roy pour jugementsommaire selon la règle 22.04(1) est accordée. LES CAISSES [21.] Les Caisses demandent également dans leurs motions une ordonnance de jugement
sommaire selon la règle 22.01(4). LesCaisses prétendent que l’action en l’espèce découle de la vente hypothécaire de la propriété appartenant précédemment aux demandeurs.Les Caisses suggèrent que les questions de la validité de la vente hypothécaire ainsi que de la saisie de la propriété ont déjà été tranchéepar la Cour dans les dossiers EM-01-2017 et EM-02-2017. Selon les Caisses, les demandeurs semblent se tourner à nouveau vers laCour, lui soumettant les mêmes questions au sujet de la validité de la vente hypothécaire.
Ces questions ont déjà été tranchées par laCour dans des dossiers antérieurs. [22.] Dans la décision Desrosiers c. Banque Nationale du Canada, , la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick aaccordé une motion en jugement
sommaire après avoir conclu que le demandeur a soumis au tribunal une cause d’action qui avait déjàété jugée dans une action antérieure. M. le juge Angers de la Cour d’appel a expliqué son raisonnement comme suit, aux pages 8 à 10de la décision : […] La doctrine de la chose jugée est suffisamment large pour englober non seulement les points sur lesquels le tribunal s'est penchédans la première instance, mais aussi tout point qui faisait
partie intégrante du premier litige, et que les parties auraient puraisonnablement soulever à l'époque. À cet égard, tout comme le juge Ryan, dans l'affaire Comeau et al. c. Breau et al. (1994), (NB CA), 145 R.N.-B. (2e) 329 aux pp. 346-47, je fais miens les propos du juge Ritchie dans l'arrêt Fenerty v. The City ofHalifax (1920), (NS CA), 50 D.L.R. 435 (N.S.C.A), aux pp. 437-38: La doctrine de la chose jugée se fonde sur le concept de l'ordre public de façon à pouvoir mettre fin à un litige et empêcher qu'unindividu soit poursuivi une deuxième fois au regard d'une même affaire.
Selon moi, la jurisprudence a établi la règle qu'un jugemententre les mêmes parties est final et concluant, non seulement à l'égard des questions examinées, mais également à l'égard des questionsque les parties auraient pu soulever. ...
Les auteurs Spencer-Bower et Turner énoncent la règle comme suit à la p. 160 de leur ouvrage, The Doctrine of Res Judicata, op. cit.: Whenever it is shown that the party against whom a judicial decision is ultimately pronounced omitted to raise by pleading, argument,evidence, or otherwise some question, or issue, or point which he could have raised in his favour by way of defence or support to his casewithout detriment to his position or interests in the pending, or in future, proceedings, and which, therefore, it
[Page 9] was his duty (in a sense) to have then raised, the adverse general decision, though it contains no express declaration to that effect, isdeemed to carry with it a particular adverse decision on the question, issue, or point so omitted to be raised, just as much as if it had beenexpressly raised by the party, and expressly determined against him. And this is so whether the question or issue is simply passed overthrough inadvertence, or is made the subject of express or implied assumption or admission.
La documentation considérée à bon droit par le juge Angers démontre que le dossier BC/736/96 traite soit de questions examinées par lejuge Deschênes et cette Cour dans les dossiers BC/260/92 et 62/95/CA, soit de questions que M. Desrosiers aurait pu soulever dans lecadre de l'instance antérieure. À mon avis, il s'agit de deux instances fondées sur une même cause d'action, soit la présumée inconduitede la Banque dans son traitement de M.
Desrosiers au moment et dans les circonstances en question. […] [Page 10] Pour les raisons ci-haut mentionnées, je suis d'avis que la décision du juge Angers de retenir le moyen de défense de l'autorité de lachose jugée est bien fondée. En outre, j'estime que le jugement
sommaire a été accordé à bon droit, car il n'existe aucun motifpermettant de douter de ce que serait le jugement de la Cour si l'action était instruite. (Voir Ripulone v.
Pontecorvo (1989), (NB CA), 104 R.N.-B. (2e) 56 (C.A.), paragraphe 13.) La justice selon le droit et l'ordre publique exigent qu'un terme soitmis à l'action BC/736/96 puisqu'elle est sans fondement (voir la règle 22.01(3)). [Nous soulignons.] [23.] En révisant l’exposé de la demande des demandeurs, en particulier les paragraphes 13, 14, 16, 17, 19 et 20, il appert que chaqueallégation soulevée a déjà été tranchée dans le cadre des dossiers antérieurs EM-01-2017 et EM-02-2017. Compte tenu des exigences dela règle 22.04(1) et des directives du juge en chef Drapeau dans Kaley c.
Collingwood (supra), la Cour est obligée d’accorder unjugement
sommaire « si elle est convaincue qu’il n’y a pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès ». Encoreune fois, en l’espèce, j’en suis convaincue. La demande des Caisses pour jugement
sommaire selon la règle 22.04(1) est accordée. RADIATION DES PLAIDOIRIES [24.] La règle 27.09 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick prévoit comme suit : 27.09 Radiation d’une plaidoirie ou de quelque autre document La cour peut toujours annuler une plaidoirie ou un autre document en tout ou en partie, avec ou sans permission de les modifier et auxconditions qu’elle estime justes, au motif que l’écrit en question
a) peut compromettre, gêner ou retarder le jugement équitable de l’action;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un usage abusif de la procédure judiciaire;
d) fait outrage au tribunal;
e) ne se conforme pas aux Règles de procédure. [Nous soulignons.] [25.] J’ai déjà discuté du concept des litiges vexatoires dans un arrêt concernant les présents demandeurs, soit au paragraphe 29, 30 et33 de l’arrêt Bossé, Immeubles Robo Ltée c. Province du Nouveau-Brunswick, 2017 NBBR 73, appel rejeté (NBCA): 29 La Province argumente que l'exposé de la demande déposé par les demandeurs constitue une action vexatoire telle que définie par laCour supérieure de l'Ontario dans sa décision Re Lang Michener et al. and Fabian et al. (1987) (ON SC), 59 O.R.(2d) 353 (Ontario High Court).
Au paragraphe 19 de sa décision, la Cour supérieure de l'Ontario énonce sept principes qui déterminentla nature vexatoire d'un litige : 19 From these decisions the following principles may be extracted: (
a) the bringing of one or more actions to determine an issue which has already been determined by a court of competent jurisdictionconstitutes a vexatious proceeding; (
b) where it is obvious that an action cannot succeed, or if the action would lead to no possible good, or if no reasonable person canreasonably expect to obtain relief, the action is vexatious; (
c) vexatious actions include those brought for an improper purpose, including the harassment and oppression of other parties by
multifarious proceedings brought for purposes other than the assertion of legitimate rights; (
d) it is a general characteristic of vexatious proceedings that grounds and issues raised tend to be rolled forward into subsequentactions and repeated and supplemented, often with actions brought against the lawyers who have acted for or against the litigant inearlier proceedings; (
e) in determining whether proceedings are vexatious, the court must look at the whole history of the matter and not just whether therewas originally a good cause of action; (
f) the failure of the person instituting the proceedings to pay the costs of unsuccessful proceedings is one factor to be considered indetermining whether proceedings are vexatious; (
g) the respondent's conduct in persistently taking unsuccessful appeals from judicial decisions can be considered vexatious conduct oflegal proceedings. 30 En l’espèce, plusieurs des caractéristiques d’un litige vexatoire tel que décrit dans l’arrêt Re Lang Michener se trouvent dansl’exposé de la demande déposé par M. Bossé. L’exposé de la demande contient des arguments répétitifs qui décrivent des dossiersjudiciaires antérieurs concernant M. Bossé. Il est évident que M. bossé essaie de plaider à nouveau des dossiers qui ont déjà étédécidés par les tribunaux. M.
Bossé ne peut pas tenter de faire appel de ces décisions par l’entremise d’un exposé de la demandequi contient des propos diffamatoires et des insinuations illégitimes à l’égard des membres de la magistrature ainsi des avocatsimpliqués. […] 33 L’exposé de la demande contient des pages de passages similaires à celui reproduit au paragraphe 32. M. Bossé lance desallégations de complot et de mauvaise fois contre plusieurs juges et avocats. Plusieurs des commentaires pourraient être perçus commediffamatoires.
L’exposé de la demande est rempli d’insinuations et vide de faits. [Nous soulignons.] [26.] Dans l’arrêt Greene c. Province du Nouveau-Brunswick et al., 2014 NBBR 168 , les divers défendeurs avaient déposédes motions pour faire radier les demandes au motif que l’action était scandaleuse, frivole ou vexatoire et qu’elle constituait un usageabusif de la procédure judiciaire. Après avoir fait l’analyse de la demande, Monsieur le juge Glennie a fait ces commentaires pertinentsaux paragraphes 167, 177, 178, 181 et 182 de sa décision : 167 Dans une grande
partie de son exposé de la demande, la demanderesse allègue en l'espèce l'existence de violations du Code crimineldu Canada et sollicite des mesures de redressement en vertu du Code criminel.
À mon avis, une plaidoirie fondée sur le Code crimineldans une action civile est nettement abusive et devrait donc être radiée en vertu de la règle 27.09b) des Règles de procédure. […] 177 La règle 27.06(1) des Règles de procédure prévoit que toutes les plaidoiries doivent exposer les faits déterminants sur lesquels sefonde une partie, mais non les moyens de preuve à l'appui. 178 Les auteurs de l'ouvrage intitulé Pleadings : Principles and Practice (Sir Jack Jacob et Iain S.
Goldrein) (London : Sweet &Maxwell, 1990) traitent de l'exigence de ne plaider que les faits déterminants aux pages 46 et 47 : [TRADUCTION] Le plaideur doit invoquer des [TRADUCTION] "faits" et ces faits doivent être [TRADUCTION] "déterminants". L'obligation imposéeau plaideur d'exposer des "faits" signifie qu'il lui est interdit d'invoquer non seulement des points de droit, mais également desarguments, des raisons, des théories ou des conclusions.
Les faits invoqués devraient être plaidés avec précision et [TRADUCTION]"certitude" et la Cour ne devrait pas se trouver obligée de les inférer d'expressions vagues ou ambiguës ou d'énoncés de circonstancescompatibles avec une conclusion différente. [...] Les faits doivent être "déterminants", c'est-à-dire pertinents aux fins de la demande ou de la défense, selon le cas.
En conséquence, lesfaits qui ne sont ni pertinents ni déterminants aux fins de la demande ou de la défense peuvent être radiés. […] 181 Les plaidoiries frivoles sont celles qui sont sans substance ou indéfendables et il peut s'agir notamment des cas suivants qui sonténumérés aux pages 222 et 223 du texte de Jacob : Ainsi, on peut qualifier une plaidoirie de frivole : a. lorsqu'une
partie se joue de la Cour, b. lorsqu'elle ferait perdre son temps à la Cour, c. lorsqu'elle ne peut faire l'objet d'une argumentation raisonnée, d. lorsqu'elle est dénuée de fondement,
e. lorsqu'elle est vouée à l'échec, f. lorsque l'action est intentée ou la défense opposée dans l'unique but de contrarier, g. lorsqu'elle a pour but d'obtenir un avantage fantaisiste, h. lorsqu'elle ne peut vraiment apporter rien de bon. 182 Finalement, une plaidoirie ou une action est [TRADUCTION] "vexatoire" lorsqu'elle est dénuée de bonne foi, est sans espoir ouabusive et tend à causer à la
partie adverse une anxiété, des inconvénients et des frais superflus (texte de Jacob, p. 223). [27.] En l’espèce, comme ce fut le cas dans la dernière décision impliquant ces demandeurs, plusieurs des caractéristiques d’un litigevexatoire tel que décrit dans l’arrêt Re Lang Michener (supra) se trouvent dans l’exposé de la demande. Je souligne les caractéristiquessuivantes :
a) L’exposé de la demande sollicite des voies de recours pour des questions qui ont déjà été tranchées par la Cour dans des dossiersantérieurs;
b) Il n’y a aucune chance de succès;
c) L’action des demandeurs sert à continuer des procédures sans fondement devant les tribunaux;
d) Les allégations sont des répétitions de celles trouvées dans les dossiers antérieurs, incluant des allégations contre les avocatsimpliqués dans ces dossiers;
e) En considérant l’histoire des litiges entre les demandeurs et les parties adverses, les demandeurs n’ont jamais présenté de causesd’action valides;
f) Les demandeurs n’ont jamais payé les dépens accordés aux parties adverses dans les dossiers antérieurs;
g) Les demandeurs continuent sans succès de faire appel des décisions de la Cour. [28.] L’action des demandeurs est scandaleuse, frivole et vexatoire, et constitue un usage abusif de la procédure judiciaire. Laplaidoirie est radiée selon la règle 27.09(
b) et (
c) des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick. LES MOTIONS DES DEMANDEURS [29.] Étant donné les jugements
sommaires accordés aux parties défenderesses ainsi que la radiation de la plaidoirie selon la règle27.09, les demandes de redressement énumérées par les demandeurs dans leur deux avis de motion sont maintenant sans objet.Cependant, il est néanmoins utile de souligner les difficultés retrouvées dans les ordonnances sollicitées par les demandeurs. [30.] Mme la juge Baird a déjà eu l’occasion de discuter de demandes de redressement inconnues en droit sollicitées par lesdemandeurs auprès des tribunaux. Dans l’arrêt Bossé v.
Immeubles Robo Ltée, (NBCA), Mme la juge Baird indiqueaux paragraphes 11 et 12 : 11 Lorsque j’applique les règles ci-dessus, je parviens aux conclusions suivantes. Il est indiscutable que M. Bossé n’a pas abandonnéson appel; toutefois, rien dans le dossier n’établit qu’il a ordonné la transcription, et il n’a pas fait avancer l’appel avec diligence. Sonénergie était concentrée ailleurs.
Il a mené uniquement une campagne individuelle contre des hauts fonctionnaires du gouvernement, desadministrateurs de tribunal, des représentants élus, les forces de l’ordre, la magistrature et d’autres encore, pour tenter de redresser cequ’il considère comme un tort. En cours de route, il a attaqué la bonne réputation des personnes visées en portant contre elles desallégations fallacieuses de complot, d’inconduite criminelle et de corruption. Il a contesté en outre l’intégrité de l’administration de lajustice. 12 Il n’y a pas de doute que M.
Bossé croit en sa cause, et il est déterminé à la faire avancer par tous les moyens possibles; toutefois,ses efforts devant notre Cour sont soumis à la primauté du droit. Nous ne pouvons pas fabriquer une compétence là où il n’y en apas. M.
Bossé demande un procès devant jury, il cherche à présenter une preuve de vive voix dans le cadre de son audience enappel, il veut que les débats à notre Cour soient transcrits, il demande une enquête criminelle indépendante, et il demande queson audience soit tenue dans la circonscription judiciaire d’Edmundston. [Nous soulignons.] [31.] Les ordonnances sollicitées par les demandeurs dans leurs avis de motion sont tout simplement intenables. Les demandeurscherchent, entre autres, les modes de redressement suivants :
a) que la motion soit entendue par la Cour Suprême du Canada;
b) que le procès soit tenu devant jury;
c) que le procès soit entendu en même temps que le dossier 19-17-CA;
d) qu’une enquête criminelle ait lieu;
e) qu’une poursuite privée soit autorisée;
f) qu’un service de protection pour le demandeur, Benoit Bossé, soit autorisé; et
g) que la responsabilité sous la règle 47.03(3) soit établie. [32.] Je ne peux pas faire mieux que Mme la juge Baird. Les efforts des demandeurs devant la Cour sont « soumis à la primauté dudroit ». Les demandes énumérées par les demandeurs aux paragraphes 30 (a), (c), (d), (e), (
f) et (
g) ne sont pas des remèdes que letribunal est en mesure d’ordonner. [33.] Les demandeurs demandent un procès devant jury. La règle 46.01 prévoit des circonstances précises selon lesquelles la Courpeut ordonner qu’une action soit jugée par un jury. La règle se lit comme suit : 46.01 Types d’actions
(1) Lorsque les questions en litige dans une action méritent d’être jugées par un jury plutôt que par un juge, la cour peut, sur motiond’une partie, ordonner un procès avec jury.
(2) Toute action pour
a) libelle,
b) calomnie,
c) rupture de promesse de mariage,
d) Abrogé : 87-111
e) Abrogé : 87-111
f) arrestation malveillante,
g) poursuites malveillantes ou
h) séquestration doit être jugée par un jury si, au moins 14 jours avant la séance des motions où la mise au rôle de l’action doit être confirmée, une partiesignifie à chacune des autres parties et dépose auprès du greffier un avis requérant un procès avec jury (formule 46A). [Nous soulignons.] [34.] Le juge Russell a expliqué aux paragraphes 10 et 11 de sa décision Atlantic Mack Sales (NB-NS) c. CitiCapital CommercialCorporation, 2004 NBBR 272 , l’importance des questions complexes en litige lors de demandes de procès avec jury. 10 J’accepte la conclusion du juge Mahoney dans l’arrêt Wells c.
Sanitary Products Ltd. [1995] N.J. No. 338 et je cite les paragraphes 9et 10 de ses motifs : [TRADUCTION] Selon nous, les fondements de la demande et les dommages-intérêts sollicités n’étayent pas une telle conclusion. Les plaidoiriesmontrent qu’il existe en l’espèce d’importantes questions de droit à trancher ainsi que des questions dans lesquelles des questions de droitet des questions de fait sont entremêlées.
Il est évident que des questions complexes de droit et des questions mixtes de droit et de faitseront soulevées dans les domaines du droit des contrats, du droit régissant les congédiements injustifiés et du droit de la responsabilitédélictuelle (négligence). Les fonctions distinctes du jury et du juge sont clairement définies. Les questions de fait, dont les inférences à tirer de ces faits, et lesquestions de dommages-intérêts peuvent légitimement être tranchées par un jury. Par contre, les questions de droit sont du ressort du jugedu procès.
Un jury siégeant en matière civile ne convient pas lorsque les questions de fait sont clairement entremêlées avec les questionsde droit ou lorsque les principales questions en litige sont des questions de droit, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. 11 Comme je l’ai dit plus haut, en l’espèce, la situation est complexe du fait qu’elle met en cause de graves questions relevant du droitdes sociétés et du droit commercial, de sorte qu’il ne convient pas d’ordonner un procès avec jury.
La motion de la demanderesse estdonc rejetée. [35.] En l’espèce, les questions soulevées dans l’exposé de la demande ne sont pas appropriées pour examen par un jury. De plus,soulignons que les demandes de jugement
sommaire des parties défenderesses ont été accordées et que la question de procès devant juryn’est donc plus pertinente. Toutefois, si les parties défenderesses n’avaient pas eu gain de cause et n’avaient pas obtenu de jugementsommaire, la demande d’un procès devant jury aurait également due être rejetée.
CONCLUSION ET DISPOSITIF [ 36 .] Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, la Cour rend donc l’ordonnance suivante :
a) Un jugement
sommaire est accordé aux défenseurs, Chiasson & Roy et M e Luc Roy, en vertu de la règle 22.01(3) et 22.04(1)(
a) des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick;
b) Un jugement
sommaire est accordé aux défenseurs, La Caisse populaires acadienne Ltée et La Caisse populaire Trois-Rives Ltée, en vertu des règles 22.01(3) et 22.04(1)(
a) des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick;
c) L’exposé de la demande est jugé scandaleux, frivole et vexatoire;
d) L’exposé de la demande constitue un usage abusif de la procédure judiciaire;
e) L’exposé de la demande est radié dans son intégralité en vertu de la règle 27.09(
b) et (
c) des Règles de procédure du Nouveau- Brunswick;
f) Les motions des demandeurs sont rejetées;
g) Les demandeurs sont condamnés à verser aux défenseurs, Chiasson & Roy et M e Luc Roy, des dépens de 5 000,00$ incluant les débours; et
h) Les demandeurs sont condamnés à verser aux défendeurs, La Caisse populaire acadienne Ltée et La Caisse populaire Trois-Rives Ltée, des dépens de 5 000,00$ incluant les débours. FAIT le ____ octobre 2018. ______________________________________ Tracey K. DeWare, juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
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