2012 QCCA 1831, 2012 QCCA 1831
Opinion
Droit de la famille — 122827 2012 QCCA 1831 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023019-128 ( 500-04-059302-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT L... M... Me Isabelle Duval LUCE GAYRARD, AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... B... Me Chantal Iasenza Requête pour permission d'appeler d'un jugement intérimaire rendu le 1 er octobre 2012 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête en suspension de l'exécution provisoire nonobstant appel.
Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 19 Argumentation de Me Duval. 10 h 38 Argumentation de Me Iasenza. 10 h 54 L’honorable Kasirer s’adresse à Me Duval. 10 h 55 PAR LE JUGE : Jugement sera consigné au procès-verbal au cours de la journée. Les parties sont dispensées d’être présentes. 10 h 56 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière JUGEMENT [ 1 ] L...
M... demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Luce Fournier), rendu le 1 er octobre 2012, qui émet une ordonnance de sauvegarde portant notamment sur la garde de deux enfants. La requérante demande également de suspendre l'exécution provisoire du jugement nonobstant l'appel. [ 2 ] Devant la juge, les deux parents présentent des requêtes pour avoir la garde de l’enfant X (âgé d'un an et onze mois). Un deuxième enfant, Y, est né après la séparation du couple, quelques jours avant la date du jugement entrepris.
Outre sa demande de garde concernant l'aîné X, on comprend des procédures que le père voulait un droit d’accès au nouveau-né au cas où la mère en aurait la garde. [ 3 ] Au soutien de leurs requêtes respectives, chaque parent présente un affidavit détaillé dans lequel la
partie adverse est qualifiée d’inapte à exercer le droit de garde. La mère accuse le père d’être violent. Le père accuse la mère d’être psychologiquement instable. [ 4 ] La juge devait trancher en attendant la suite des procédures. *** [ 5 ] Dans un jugement rendu sur procès-verbal, la juge déclare que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants X et Y.
La juge précise ainsi les modalités de l’exercice du droit de garde : Et, de façon intérimaire pour valoir jusqu'au 21 janvier 2013 : CONFIE à la mère la garde des enfants X et Y; ACCORDE au père les droits d'accès suivants et ORDONNE à la mère de les respecter : - une fin de semaine sur deux, du vendredi après-midi à la garderie au lundi matin à la garderie;
- la semaine suivante, du mercredi après la garderie au vendredi matin à la garderie pour l'enfant X; - plutôt que l'enfant soit à la garderie, le père pourra garder l'enfant durant la journée et le ramener à la garderie à la fin de la journée le mardi; […]. [ 6 ] Plus loin dans son jugement, la juge ajoute : PREND ACTE du consentement des parents à ce que le père ait des droits d'accès de l'enfant Y en présence de X, à la résidence de la mère, le mardi entre 16 h et 17 h, lorsque le père ramène X après l'exercice de son droit d'accès et ORDONNE à la mère de respecter ce droit d'accès et à tout autre moment à être convenu entre les parties, étant entendu que les droits d'accès du père à X commenceront selon la cédule, ce mercredi après la garderie; […]. *** [ 7 ] La requérante soutient que la juge a erré en accordant une ordonnance de sauvegarde d'une durée si longue.
Elle dit également qu'elle se remettait des difficultés de l'accouchement au moment de l'audience de la demande de sauvegarde du 1 er octobre 2012 et elle n'a pas pu être entendue correctement par la juge. De plus, elle soutient que l'ordonnance instaure un régime de garde partagée de facto qui se démarque du statu quo puisque l'intimé était souvent loin de la maison pendant l'union.
Finalement, elle note que la juge était confrontée à des affidavits nettement contradictoires et qu'elle aurait dû entendre les parties, ce qui lui aurait permis de constater que le père n'est pas apte à exercer des droits d'accès. *** [ 8 ] La demande de permission doit être rejetée. [ 9 ] Il est bien établi que les juges d’instance jouissent d’un grand pouvoir discrétionnaire à ce stade-ci des procédures et que la Cour n’intervient pas à moins d’y voir une erreur importante dans le jugement entrepris ou devant une décision déraisonnable [1] . La requérante ne me l’a pas démontré ici.
J’estime que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , ne requièrent pas d’accorder la permission d’interjeter appel. [ 10 ] L’âge des enfants et le manque de collaboration patente entre les parents démontrent incontestablement une situation d’urgence justifiant l’émission d’une ordonnance de sauvegarde dans les circonstances. [ 11 ] Il n'est pas inusité qu'une décision urgente soit arrêtée en fonction d'affidavits circonstanciés, comme c'est le cas ici.
Quant à la prétention de la requérante selon laquelle son état de santé ne lui permettait pas de participer aux débats correctement en première instance, il convient de noter qu'elle a été représentée à l'audience par un avocat. De plus, le procès-verbal d'audience ne fait état d'aucune demande de remise de sa part. [ 12 ] Il est vrai qu’une ordonnance de sauvegarde ordonnée en application de l’article 813.3 C.p.c. vise à répondre à une situation d’urgence et, de ce fait, elle est normalement de courte durée.
Toutefois, je suis d’avis que la juge n’a pas erré en fixant la durée de l’ordonnance à trois mois et trois semaines dans les circonstances particulières de ce dossier. [ 13 ] L’article 813.3, paragr. 2 C.p.c. prévoit qu’une ordonnance de sauvegarde devient caduque après 30 jours à moins que le tribunal n’en prolonge le délai. Dans l'arrêt G.(E.). c.
D.(S.). [2] , la Cour indique que le pouvoir discrétionnaire d'un juge d'instance lui permet de fixer un terme à l'ordonnance de sauvegarde qui excède les 30 jours spécifiés à l'article 813.3 C.p.c ., là où les circonstances le justifient. [ 14 ] Or, on peut inférer du jugement que, pour la juge, les circonstances rendaient une ordonnance de très courte durée impraticable [3] . Ici, le délai supplémentaire semble nécessaire, notamment en vue d’obtenir une expertise sur la capacité parentale des deux parents, ce que la juge ordonne en même temps qu’elle fixe les modalités de la garde.
On peut y voir une décision qui reflète un des principes applicables aux ordonnances de sauvegarde expliqués par l’auteur Michel Tétrault : « L’ordonnance prononcée est temporaire et ne vise qu’une période limitée, le tribunal ou les parties pouvant prévoir qu’elle s’appliquera pour plus de trente jours » [4] . [ 15 ] Quant aux modalités de la garde ordonnées par la Cour supérieure, je tiens à noter que l'appelante a demandé à la juge de « prendre acte de mon consentement à ce que le défendeur se voit accorder des droits d'accès à X […] » au paragraphe 21 se son affidavit (voir aussi paragraphe 38).
De plus, la juge « prend acte du consentement des parties à ce que le père ait des droits d'accès de l'enfant Y, en présence de X, à la résidence de la mère […] ». Ces affirmations semblent contredire la position soutenue par la requérante devant moi selon laquelle l'intimé n'est pas apte d'être avec les enfants. Je n'y vois pas d'erreur dans le jugement d'instance à cet égard. [ 16 ] Le régime de garde et d’accès mis sur pied par la juge n'est pas une garde partagée de facto . L'intimé aura, certes, d'importants droits d'accès, mais bien moins de temps avec les enfants que la mère, même dans le cas de X.
Le régime retenu respecte le statu quo plus récent pour le couple et reflète les dires du père qu'il n'entend pas s'absenter de la région comme il l'a fait autrefois.
Pour ces très jeunes enfants, le régime représente une situation stable dans un contexte par ailleurs difficile qui, sauf changement dans les circonstances, restera en place jusqu’au moment où, au mois de janvier 2013, les deux requêtes sur la garde seront tranchées à la lumière de l’expertise. [ 17 ] Je suis d’avis qu’il est opportun dans ce cas particulier de respecter le choix de la juge d’ordonner une mesure de sauvegarde plus longue que d’habitude en vue d’imposer quelques mois de stabilité dans les vies des deux enfants en cause.
Il n'y a rien qui indique que son ordonnance n'est pas guidée par le principe fondamental qui s'applique en l'espèce, c'est-à-dire l'intérêt des deux enfants X et Y. [ 18 ] La demande pour la suspension exécutoire du jugement nonobstant appel est dès lors sans objet. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la requête;
[ 20 ] SANS frais, vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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