2020 QCCQ 9642, 2020 QCCQ 9642
Opinion
Protection de la jeunesse — 201363 2020 QCCQ 9642 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013330-195 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2019 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée d’une année. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle souhaite que le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant, soit en raison de son exposition à des mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents, exposition à la violence conjugale). [ 3 ] À
titre de mesures finales, la DPJ recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel, accompagné de diverses mesures d’aide, et ce, pour une période d’une année. [ 4 ] Lors de l’audience, seule la mère est présente.
Cette dernière reconnait le motif de compromission retenu par la DPJ, les faits au soutien de celui-ci et consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le père est absent, étant par ailleurs peu impliqué auprès de sa fille et dans le suivi social. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent également aux mesures recherchées et demande l’ajout de certaines ordonnances afin de s’assurer que l’enfant ne soit pas exposée à la violence du père. ANALYSE : [ 7 ] La situation de l’enfant est signalée à la DPJ en date du 21 août 2019. À ce moment, X demeure avec sa mère, laquelle supervise les contacts avec le père.
[ 8 ] L’évaluation du signalement met en relief les faits suivants. [ 9 ] Deux mois à peine après la naissance de l’enfant, les parents se séparent. [ 10 ] Selon la mère, leur relation était empreinte de violence. À deux reprises, elle affirme que le père s’en est pris à elle, physiquement. Il est d’ailleurs très contrôlant à son égard. [ 11 ]
Malgré la séparation du couple, le père a toujours une emprise sur la mère, qui cède à ses demandes. Elle craint les réactions de ce dernier en cas de refus. Le père peut notamment se montrer très harcelant pour venir voir sa fille à son domicile. [ 12 ] Le 14 août 2019, le père est intercepté par les policiers alors qu’il roule à une vitesse très élevée. Il prétend alors être inquiet pour sa fille.
Après vérifications par les policiers, il appert que tout est sous contrôle chez la mère et que les propos du père sont sans fondement. [ 13 ] Le 19 août 2019, une intervention policière est requise au domicile de la mère suite à une crise de colère du père. [ 14 ] Tous confirment la présence de débordements lorsque le père est présent au domicile de la mère. [ 15 ] Essoufflée par tous ces événements, la mère dépose une plainte pour harcèlement criminel contre le père, en date du 18 septembre 2019. [ 16 ] La mère craint toujours les représailles de la part de ce dernier et ne parvient pas à lui imposer des limites claires.
Or, progressivement elle prend conscience qu’elle se trouve coincée dans une dynamique de violence conjugale. La mère demeure toutefois ambivalente face à cette relation et exprime que la solitude lui pèse par moments. [ 17 ] Le père a de nombreux antécédents criminels et a déjà purgé une peine d’emprisonnement pour des gestes de violence sur une ex-conjointe.
Questionné sur ses antécédents, le père se déresponsabilise de ses gestes et fait porter le blâme sur des éléments extérieurs. [ 18 ] De plus, il appert que ce dernier s’adonnerait à la vente de drogues. [ 19 ] Du côté de la mère, aucune information ne confirme que cette dernière aurait une problématique de consommation. La mère collabore très bien au suivi social, mais résiste parfois à dévoiler certains faits, craignant les représailles de la part du père. [ 20 ] Le père ne collabore aucunement à l’évaluation de la présente situation et ne reconnait pas les impacts des conflits auxquels sa fille a été exposée.
Il s’approprie peu ses torts quant à son potentiel de violence. En fait, toutes les conversations avec lui demeurent difficiles. Il demeure sur la défensive et offre peu de solutions. Il refuse également de donner plusieurs informations qui le concernent. [ 21 ] Au fil des mois qui passent, la mère apparait stable et organisée. Son milieu de vie physique est sans reproche. [ 22 ]
Malgré l’interdit de contacts entre la mère et le père, ce dernier communique avec elle via « textos », et ce, pour avoir des nouvelles de sa fille. [ 23 ] Selon des informations reçues de l’agente de probation du père, ce dernier aurait une nouvelle conjointe et serait en attente de participer à un groupe de personnes souffrant d’un trouble de la personnalité limite. Il souhaiterait également intégrer un groupe pour pères séparés.
À l’heure actuelle, aucune confirmation de sa participation à de tels suivis n’a été reçue. [ 24 ] Au niveau des visites supervisées entre le père et sa fille, il a été difficile d’établir un calendrier pour divers motifs. [ 25 ] Une première visite supervisée est organisée le 1 er novembre 2019, mais doit être annulée, car le père ne se présente pas au bon endroit. Une seconde visite supervisée est rapidement planifiée, soit pour le 6 décembre 2019. Le père s’y présente, ce qui permet à X de voir ce dernier, et ce, après plusieurs mois d’absence.
Une autre visite est planifiée pour le 23 décembre 2019, mais le père annule dans l’heure qui précède le début de celle-ci. Depuis, le père ne retourne pas les appels et ne donne aucune nouvelle. [ 26 ] X évolue positivement auprès de sa mère qui s’assure de répondre à l’ensemble de ses besoins. La mère s’est mobilisée grandement et s’est dédiée entièrement à sa fille. [ 27 ] Au niveau du père, son absence de collaboration fait en sorte qu’il est difficile de connaitre les démarches qu’il a entamées afin de régler ses différentes problématiques.
De plus, comme un seul contact père/fille a pu s’actualiser, et ce, après plusieurs mois d’absence, le lien entre eux est plutôt faible. Son absence des derniers mois démontre clairement qu’il est peu investi auprès de sa fille, et ce, malgré qu’il affirme avoir l’intention d’être davantage présent. [ 28 ] Sur ce, l’intervenante sociale écrit ceci « Monsieur revendique, exige, mais concrètement, il s’est peu investi et mobilisé à la reprise de contacts avec sa fille. » [1] [ 29 ] À l’heure actuelle, il est permis de questionner son réel désir face au maintien d’un lien significatif entre lui et sa fille.
Si le père souhaite prendre une place dans la vie de cette dernière, il est impératif qu’il offre son entière collaboration à la DPJ et qu’il soit présent à chacune des rencontres planifiées. [ 30 ] De son côté, la mère doit continuer de collaborer comme elle le fait déjà à l’heure actuelle et offrir à sa fille un milieu de vie exempt de toute forme de violence. [ 31 ] Compte tenu de l’adhésion de la mère aux mesures recherchées, le Tribunal estime qu’elles rencontrent l’intérêt de l’enfant. [ 32 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée
conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 35 ] CONFIE l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père ; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 38 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 39 ] ORDONNE que la mère s’assure que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue ; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés, à tous égards, par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE que lesdits contacts soient supervisés en tout temps par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais ORDONNE que ces contacts ne soient organisés qu’après que le père se soit présenté à au moins trois rencontres de suivi avec l’intervenante sociale ; [ 43 ] PREND ACTE que le père n’actualise aucun contact avec son enfant à l’heure actuelle ; [ 44 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne les soins de santé, demande de passeport, autorisations de voyages à l’extérieur du pays et AUTORISE la mère à signer seule pour toutes ces autorisations ; [ 45 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père si non autorisé au préalable par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 47 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 50 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Sarah Maude Renaud Procureure du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me Eric Blaisel Procureur de la mère Père absent, non assisté Date d’audience : 17 février 2020 MPB/ch
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