2016 QCCQ 9907, 2016 QCCQ 9907
Opinion
R. c. Morin 2016 QCCQ 9907 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-062616-138 DATE : 24 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GARNEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Plaignante c.
MORIN, Robert Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 juin 2015, Robert Morin a plaidé coupable aux cent soixante sept (167) chefs d’infraction portés contre lui par l’Autorité des marchés financiers. [ 2 ] Ces cent soixante sept (167) chefs d’infraction se divisent en quatre (4) catégories, soit soixante-dix-neuf (79) chefs d’avoir exercé illégalement l’activité de courtier en valeurs mobilières, quatre-vingt-quatre (84) chefs d’avoir procédé à des placements sans prospectus, trois (3) chefs d’avoir contrevenu à une décision du bureau de décision et de révision et un chef d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses lors d’une opération sur valeurs mobilières. [ 3 ] Ces infractions ont été perpétrées entre le 16 janvier 2004 et le 1 er novembre 2011, la majorité s’étant produites entre les années 2009 et 2010.
Le montant total des sommes investies pour les placements décrits à ces cent soixante sept chefs (167) totalise quatre millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-dix-huit dollars et cinquante sous (4 898 878,50 $). Ces sommes ont été investies par cinquante-cinq (55) investisseurs. [ 4 ] Le Tribunal a pris connaissance des différents témoignages, des documents produits, également de la Loi et de la jurisprudence. LES FAITS. [ 5 ] Robert Morin était depuis de nombreuses années courtier en assurance-vie et en épargne collective et en planification financière.
Il avait une grande clientèle qui avait une confiance absolue envers lui. Il leur a fait miroiter des rendements lucratifs sur des placements. Il leur offrait des taux d’intérêts avantageux et plus généreux que les investissements offerts par des voies traditionnelles telles que les banques, les assureurs et autres.
Il leur offrait des rendements annuels de cinq (5) à huit pour cent, (8 %). [ 6 ] Toutes les sommes investies ont été remises à Robert Morin par les investisseurs principalement par des chèques tirés au nom de Robert Morin ou des sociétés émettrices dont Robert Morin avait une implication, soit Incase Finance inc ., Bilodeau Spécialiste en chaussures inc . et la Compagnie 9123-8808 Québec inc . qui était Les Résidences Desjardins (Saint-Sauveur). [ 7 ] Selon la preuve, Robert Morin a utilisé une grande
partie des sommes investies auprès de lui par ses clients investisseurs pour rembourser certaines de ses dettes personnelles envers les clients investisseurs antérieurs. [ 8 ] Les activités de Robert Morin correspondent en tous les points à une fraude à la «Ponzi» où l’argent des nouveaux investisseurs sert à rembourser les plus anciens investisseurs. Il retirait ainsi un avantage direct puisqu’il obtenait illégalement de ses victimes l’argent nécessaire pour rembourser ses dettes personnelles et à maintenir l’illusion que ses projets d’investissements étaient toujours bénéfiques.
Par conséquent, il pouvait continuer la sollicitation de nouvelles victimes pour le maintien de son stratagème. [ 9 ] Robert Morin a fait une cession volontaire de ses biens, il s’est mis sous la protection de la Loi de la faillite et l’insolvabilité le 18 juillet 2012. [ 10 ] Selon l’analyse du syndic, monsieur Luc Marquis, pour la période comprise entre 2007 et 2011, Robert Morin a emprunté à ses clients cinq millions six cent trente-six mille huit cent cinquante-six dollars ( 5 636 856 $).
De cette somme, il n’a investi que neuf cent dix-neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze dollars (919 694 $). [ 11 ] Par contre, Robert Morin, pour cette même période, a effectué des remboursements à ses anciens investisseurs pour un montant de quatre millions cent soixante six mille huit cent cinquante-quatre dollars (4 166 854 $).
[ 12 ] De plus, le défendeur a également retiré en argent comptant la somme de sept cent trente-quatre mille dollars trois cent trente- trois (734 333 $), cette somme a été prise à même les dépôts des investisseurs.
Le bilan complété par le défendeur en date du 18 juillet 2012 révèle qu’il avait contracté des dettes pour la somme de douze millions quatre cent vingt et un mille deux cent quatre-vingt-douze dollars (12 421 292 $), le tout, principalement auprès de clients investisseurs. [ 13 ] Quant à ses actifs, le bilan de Robert Morin confirme que les quelques investissements avaient peu ou aucune valeur et ne faisaient l’objet d’aucune garantie contrairement à ce qu’il représentait afin de convaincre ses clients d’investir dans ses projets. [ 14 ] Robert Morin détient en
partie diverses compagnies inopérantes depuis plusieurs années ou en faillite. Il déclare des comptes à recevoir de plus de quinze millions ( 15 000 000 $) pour lesquels le syndic espère récupérer seulement une somme de quatorze mille dollars (14 000 $), le seul actif de valeur et les actions qu’il détient dans Résidences Desjardins (Saint-Sauveur) inc.
Cependant, il existe un litige entre le syndic et les Résidences Desjardins (Saint-Sauveur) afin de déterminer la valeur des actions détenues par Robert Morin dans cette compagnie. [ 15 ] Lorsqu’interrogé par le Syndic, Robert Morin a refusé de répondre aux questions portant sur des virements de fonds provenant des Bahamas et ayant été déposés dans un compte de banque de son épouse. [ 16 ] Lorsqu’interrogé devant le Tribunal, il a nommé cette personne qui est un américain qui a eu des démêlés similaires à ceux de Robert Morin devant la justice américaine. [ 17 ] Lorsque confronté par le Syndic au résultat de l’analyse de sa comptabilité de son compte de banque, Robert Morin refusait de voir la réalité et maintenait sa prétention à l’effet que ses activités d’emprunt et d’investissement étaient viables et potentiellement profitables.
Jusqu’à ce jour, la libération de la faillite de Robert Morin a été rejetée. [ 18 ] Tous les biens personnels de Robert Morin, tels que maison, autos et caetera, sont au nom de son épouse, le seul bien insaisissable dont les sommes investies pour sa retraite, soit quatre cent soixante-quinze mille dollars (475 000 $). LES VICTIMES. [ 19 ] Sur les cinquante-cinq (55) victimes investisseurs, cinq (5) se sont fait entendre par le Tribunal et tous ont déposé une lettre concernant les problèmes liés à ces transactions. La presque totalité des victimes ont investi des économies qu’elles ont durement gagnées.
Plusieurs étaient âgées, à la retraite ou proches de celle-ci. La majorité des victimes sont abasourdies, anxieuses, dépressives, inquiètes face à leur avenir, sentiment d’impuissance, difficulté à se concentrer, beaucoup de problèmes physiques et psychologiques et baisse du niveau de vie. Elles se sentent trahies, plusieurs ont ressenti une grande honte et culpabilité d’avoir été victimes de cette fraude. Plusieurs de leurs rêves ont été anéantis par la perte de leur investissement.
LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES DANS CE DOSSIER. [ 20 ] Le Tribunal prend en considération le plaidoyer de culpabilité de l’accusé et l’absence d’antécédents judiciaires. En ce qui concerne l’état de santé et l’âge de l’accusé, le Tribunal considère que ce sont des éléments neutres et concernant son état de santé, le Tribunal fera la recommandation nécessaire aux autorités carcérales. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES . [ 21 ] Le grand nombre d’investisseurs victimes, l’abus de confiance auprès de ces victimes, un degré élevé de préméditation.
De part sa profession, il savait qu’il devait détenir les permis appropriés afin d’offrir des produits d’investissements au Public et l’importance des prospectus pour les amateurs de valeurs mobilières. [ 22 ] L’importance également du montant total des investissements, l’importance de la perte subie par les investisseurs, soit plus de cinq millions de dollars (5 000 000 $), l’utilisation du stratagème à la «Ponzi», le non-remboursement des investisseurs, les conséquences dramatiques et financières et personnelles pour les victimes, l’absence de remords sincères pour les gestes qu’il a posés.
LA SUGGESTION DES PROCUREURS . [ 23 ] Le Poursuivant suggère l’imposition du double des minimums prévus pour chaque infraction ainsi que trente-six (36) mois de détention pour les infractions concernant les prospectus et d’avoir contrevenu à une décision du Bureau de décision et de révision. La Défense suggère une sentence suspendue et le minimum d’amende. LA LOI. [ 24 ] Les objectifs de la Loi sont d’assurer l’intégrité du marché des valeurs mobilières et de protéger le public.
La Loi mentionne que l’Autorité a pour mission de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières, d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières. [ 25 ] Dans la détermination de la peine, le Tribunal tient compte du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction.
L’individualisation des peines est un critère que le Tribunal doit tenir compte. [ 26 ] Le Tribunal considère que dans ce cas-ci, les critères de dénonciation et de dissuasion doivent jouer un rôle primordial. [ 27 ] Un dernier critère que le Tribunal tiendra compte : les sentences rendues par les tribunaux se doivent d’être exécutoires.
Le Tribunal doit prendre en considération le total des amendes qu’il imposera au défendeur et le Tribunal considère que même avec le minimum des amendes imposées, le montant est astronomique et il est impensable de croire que ce remboursement pourra se réaliser, à moins d’un événement magique. [ 28 ] De toute façon, le percepteur des amendes ne pourra, dans ce cas-ci, d’une façon ou d’une autre, lui imposer plus de mille cinq
cents ( 1 500) heures de travaux communautaires si le paiement n’est pas effectué. [ 29 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] Pour les dix (10) chefs d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs, soit les chefs 3, 36, 78, 91, 99, 109, 119, 138, 139 et 140, une amende de mille dollars (1 000$) par chef ; [ 31 ] Pour les soixante-neuf (69) chefs d’exercice illégal de l’activité en valeurs, soit les chefs 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 134, 136, 142, 144, 146, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 162, 164, 166, une amende de deux mille dollars (2 000 $) par chef ; [ 32 ] Pour les trois (3) chefs d’avoir contrevenu à une décision du Bureau de décision et de révision, soit les chefs 56, 161 et 167, une amende de deux mille dollars (2 000 $) par chef; [ 33 ] Pour le chef d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses lors d’une opération sur valeurs, soit le chef 80, une amende de cinq mille dollars (5 000 $) ; [ 34 ] Pour les huit (8) chefs de placements sans prospectus, effectués avant le 28 mai 2008, soit les chefs 4, 37, 79, 92, 100, 110, 120, 141, une amende de cinq mille dollars (5 000 $) par chef ; [ 35 ] Pour les soixante-seize (76) chefs de placements sans prospectus, effectués après le 28 mai 2008, soit les chefs 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 163, 165, concernant ces chefs, l’amende minimale est le plus élevé entre cinq mille dollars (5 000 $) et le un cinquième (1/5ème) des sommes investies ; [ 36 ] Donc, sur les chefs 1, 11, 13, 17, 19, 27, 29, 39, 41, 68, 72, 73, 74, 75, 88, 89, 98, 102, 114, 116, 118, 132, 135, 137, 145, 160, l’amende est de cinq mille dollars (5 000 $) ; [ 37 ] En ce qui concerne les chefs 2, huit mille quatre cents dollars (8 400 $), chef 6, vingt et un mille dollars (21 000 $), chef 8, neuf mille dollars (9 000 $), chef 9, dix mille dollars (10 000 $), chef 15, dix mille dollars (10 000 $), chef 21, dix mille dollars ( 10 000 $), chef 23, quinze mille dollars (15 000 $), chef 25, vingt-cinq mille dollars (25 000 $), chef 31, cinq mille vingt dollars, (5 020 $), chef 33, seize mille dollars (16 000 $), chef 35, quatorze mille dollars (14 000 $), chef 43, vingt-cinq mille dollars (25 000 $), chef 45, douze mille dollars (12 000 $), chef 49, six mille dollars ( 6 000 $), chef 51, six mille dollars ( 6 000 $), chef 53, dix mille dollars (10 000 $), chef 55, six mille cinq cent quarante-quatre dollars ( 6 544 $), chef 58, seize mille huit cent huit dollars (16 808 $), chef 60, six mille dollars ( 6 000 $), chef 62, treize mille neuf cent onze dollars (13 911 $), chef 64, vingt-quatre mille dollars (24 000 $), chef 66 quatorze mille dollars (14 000 $), chef 70, six mille dollars (6 000 $), chef 76, dix mille dollars (10 000 $), chef 77, six mille dollars (6 000 $), chef 82, dix mille dollars (10 000 $), chef 84, huit mille dollars (8 000 $), chef 86, sept mille six cents dollars, ( 7 600 $), chef 90, neuf mille dollars (9 000 $), chef 94, huit mille dollars (8 000 $), chef 96, douze mille huit cents dollars (12 800 $), chef 104, vingt mille dollars (20 000 $), chef 106, six mille dollars (6 000 $), chef 108, six mille dollars (6 000 $), chef 112, quinze mille neuf cent vingt et un dollars (15 921 $), chef 122, sept mille dollars (7 000 $), chef 124, six mille sept cent dix-neuf ( 6 719 $), chef 126, vingt-deux mille quatre cent vingt six dollars (22 426 $), chef 128, six mille dollars (6 000 $), chef 130, dix mille dollars (10 000 $), chef 133, sept mille sept cent quarante-six dollars (7 746 $), chef 143, vingt-six mille six cents dollars ( 26 600 $), chef 147, vingt-mille dollars (20 000 $), chef 150, onze mille dollars ( 11 000 $), chef 152, onze mille huit cent quarante dollars (11 840 $), chef 154, quinze mille quatre-vingts dollars (15 080 $), chef 156, treize mille sept cent vingt-sept dollars (13 727 $), chef 158, seize mille huit cent un dollars (16 801 $), chef 163, vingt mille dollars (20 000 $), chef 165, vingt mille dollars (20 000 $). [ 38 ] Enfin, pour les chefs de placements sans prospectus, soit les chefs 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 163 et 165 et pour le chef d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses lors d’une opération sur valeurs, soit le chef 80, alors pour l’ensemble de ces chefs, trente-six (36) mois de pénitencier. [ 39 ] Recommandation aux autorités carcérales : que l’accusé soit vu par le préposé médical et que les traitements appropriés à son état lui soient octroyés. __________________________________ GILLES GARNEAU, J.C.Q .
Me Sébastien Simard Et Me Marie-Michelle Côté
Procureurs de la plaignante Me Geneviève Thériault-Lachance Et Me Marie-Christine Levasseur Procureurs de l’accusé
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