2012 QCCQ 947, 2012 QCCQ 947
Opinion
Harvey c. Association des Petits Lacs Bleus 3 et 4 2012 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D'ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000165-105 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ROSAIRE HARVEY Demandeur c.
ASSOCIATION DES PETITS LACS BLEUS 3 ET 4 Défenderesse et PROMUTUEL DU LAC AU FJORD Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Le demandeur Rosaire Harvey poursuit l'Association des Petits Lacs Bleus 3 et 4 en dommages/intérêts à la suite d'une coupe d'arbres qu'il prétend être sur son terrain. [ 2 ] Il réclame 5 418 $ pour le coût de remplacement des arbres, 50 $ pour le coût de l'estimation et 1 532 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ] L'Association des Petits Lacs Bleus 3 et 4 conteste parce qu'elle soutient que les arbres qu'elle a coupés étaient sur son propre terrain.
Elle produit également une demande reconventionnelle de 7 000 $ pour troubles, inconvénients, atteinte à la réputation et intégrité. [ 4 ] Elle appelle également en garantie son assureur Promutuel du Lac au Fjord. [ 5 ] Le demandeur Rosaire Harvey est propriétaire d'un chalet aux Petits Lacs Bleus 3. Son terrain est bordé par un chemin propriété et entretenu par la défenderesse l'Association des Petits Lacs Bleus 3 et 4. [ 6 ] Selon le demandeur, le chemin de la défenderesse empiète sur son terrain. Or, à l'automne 2009 la défenderesse décide de couper trois arbres qui sont dans l'emprise du chemin.
[ 7 ] Le demandeur Rosaire Harvey soutient que ces arbres étaient sur sa propriété nonobstant qu'ils soient à l'intérieur du chemin. [ 8 ] De son côté, l'Association des Petits Lacs Bleus 3 et 4 allègue que le chemin et les arbres coupés étaient sur sa propriété. Nous sommes en présence d'un litige classique résultant de l'allégation contestée d'un empiètement. [ 9 ] Le présent Tribunal n'a juridiction qu'en autant qu'il existe une créance.
Il n'a aucune juridiction pour fixer ou déterminer la ligne séparative des propriétés des deux parties principales. [ 10 ] Pour trancher le litige soumis au Tribunal, soit la responsabilité résultant de la coupe d'arbre, il faut préalablement déterminer la propriété de ces arbres et par conséquent la propriété du terrain. [ 11 ] Or, celle-ci est contestée. [ 12 ] Le présent Tribunal n'a donc aucune juridiction au présent litige. [ 13 ] En raison du déclin de juridiction sur le dossier principal, la demande reconventionnelle devient donc sans objet et sera donc rejetée sans frais. [ 14 ] Il en est de même de l'appel en garantie de l'assureur Promutuel du Lac au Fjord.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la
partie demanderesse, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; REJETTE l'appel en garantie contre Promutuel du Lac au Fjord, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 29 novembre 2011
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