2016 QCCQ 9309, 2016 QCCQ 9309
Opinion
Grenier c. Personnelle (La), assurances générales inc. 2016 QCCQ 9309 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004762-154 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLANGE GRENIER, […], Stratford, Québec, […] Demanderesse c. LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC., 6300, boul.
Guillaume-Couture, Lévis, Québec, G6V 6P9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RECTIFICATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Solange Grenier présente une requête en rectification du jugement rendu en l’instance par le soussigné, le 23 août 2016. [ 2 ] Tel que le prétend la requérante, le soussigné a commis une erreur de calcul au paragraphe 23 de la décision, où, après avoir établi à 5 508,50 $ la valeur des dommages subis par la demanderesse, il s’agissait de calculer à combien s’élevait la somme additionnelle d’indemnité devant lui être versée par la défenderesse. [ 3 ] Dès lors, puisque les dommages subis ont été indemnisés à la hauteur de 2 298,11 $, c’est une somme additionnelle de 3 210,39 $ que la demanderesse a droit. [ 4 ] De cette somme additionnelle allouée, il n’y a pas lieu de soustraire la franchise de 500 $, laquelle a déjà été soustraite dans le paiement de 1 798,11 $ fait à la demanderesse par la défenderesse (1 798,11 $ + 500 $ = 2 298,11 $). [ 5 ] En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement du 23 août 2016 et d’établir la condamnation de la défenderesse à 3 210,39 $ plus 229,96 $ de frais d’expertise, pour un total de 3 440,35 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rectification d’un jugement rendu à la Division des petites créances et procédant à rectifier les conclusions de la décision du 23 août 2016 : CONDAMNE La Personnelle, Assurances Générales inc. à payer à Solange Grenier la somme de 3 440,35 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation; CONDAMNE la défenderesse aux frais judiciaires fixés à 200 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Grenier c. Personnelle (La), assurances générales 2016 QCCQ 9309 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004762-154
DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLANGE GRENIER, […], Stratford, Québec, […] Demanderesse c. LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC., 6300, boul.
Guillaume-Couture, Lévis, Québec, G6V 6P9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Madame Grenier réclame de son assureur La Personnelle, assurances générales inc. la somme de 15 000 $ en indemnisation de la perte subie à la suite d’un sinistre survenu au printemps 2015 soit le 29 mai 2015. [2] Selon la preuve entendue à l’enquête, à l’hiver 2014-2015, puis quelques mois plus tard, au printemps 2015, le sous-sol de la résidence de Mme Grenier a connu trois infiltrations d’eau; une première au mois de décembre 2014, puis une seconde au mois de février 2015 et enfin une troisième survenue le 29 mai 2015. [3] Il appert que ces infiltrations sont dues à deux causes distinctes soit en raison de l’obstruction du drain de fondation par des racines d’arbre et par une fissure des fondations, située sous une des fenêtres du sous-sol. [4] Suite à l’infiltration d’eau survenue au mois de décembre 2014, il semble que l’eau ait monté sur le plancher du sous-sol qui a dû être démoli, afin d’assécher le béton puis le désinfecter avant de reconstruire. [5] Pour ce premier sinistre, la défenderesse a versé à la demanderesse l’indemnité maximale prévue à son contrat, soit la somme de 10 000 $ qui est le montant de l’assurance (pièce D-1, page 2 de 4). [ 6 ] Lors de ce sinistre, Mme Grenier et son conjoint Michel Lafontaine, témoignent avoir, dans un premier temps, démoli une
partie seulement du plancher du sous-sol, puisqu’il leur semblait que la deuxième
partie dudit plancher n’avait pas été atteinte par l’infiltration d’eau du mois de décembre 2014. [ 7 ] Cependant, lors de la deuxième infiltration, la demanderesse a dû faire procéder à la démolition de tout le plancher, d’une garde-robe et d’une armoire, afin de procéder à l’assèchement, la désinfection et la reconstruction de tout le sous-sol. [ 8 ] Parce que les deux premières infiltrations d’eau se sont produites en hiver, la demanderesse a dû attendre au printemps pour faire réaliser les travaux visant à remplacer le drain de fondation et l’obturation de la fissure.
Toute la réfection du sous-sol s’est faite en une seule opération à l’été 2015. [ 9 ] Il ressort de cette façon de faire une grande confusion dans la répartition des coûts encourus pour corriger les pertes subies, à la suite de l’un et l’autre des sinistres subis. [ 10 ] Faut-il le rappeler, un sinistre au sens de la police est défini comme étant : « Tout événement causant des dommages, tous les dommages ayant la même origine seront imputés à un seul et même sinistre. » [1] .
C’est pourquoi l’annexe 16 c) [2] prévoit la couverture des dommages soudains et accidentels causés aux biens assurés par l’infiltration des eaux naturelles. [ 11 ] Compte tenu de ces dispositions, il doit être considéré que tous les dommages découlant du premier sinistre, survenu en décembre 2014, ont été indemnisés et ne peuvent être, même pour partie, imputés au second sinistre survenu au mois de mai 2015. [ 12 ] Ainsi, puisque selon la preuve prépondérante, tout le plancher du sous-sol a été inondé par l’infiltration d’eau causée par l’obstruction du drain de fondation, tout ce qui concerne la démolition complète du plancher du sous-sol, l’assèchement et la désinfection du béton et la reconstruction dudit plancher, est couvert par l’indemnité de 10 000 $ versée à la demanderesse. [ 13 ] Madame Grenier plaide pour sa part que la moitié seulement de cette facture de 10 836,39 $ devrait être imputée au premier sinistre et l’autre moitié au deuxième sinistre. [ 14 ] Cette prétention s’appuie sur le témoignage écrit de M.
Marcel Daigle (P-14) qui a réalisé les travaux. Or, les affirmations de M. Daigle contenues aux paragraphes 4, 5, 6 de son témoignage écrit établissent que les travaux de démolition se sont faits de façon graduelle; mais rien dans ce témoignage n’établit clairement que seule une
partie du plancher du sous-sol avait été atteinte par les infiltrations d’eau du mois de décembre 2014 et du mois de février 2015. [ 15 ] En effet, la facture émise le 7 août 2015 vise l’ensemble des travaux réalisés par lui et laisse croire que ceux-ci ont été réalisés après que soient survenues les trois infiltrations d’eau. Le soussigné comprend mal que le témoin puisse alors distinguer entre les dommages causés au mois de décembre 2014 par rapport à ceux causés en 2015, puisqu’au moment de son intervention, les deux sinistres
étaient survenus. Le témoin n’ayant pas été entendu à l’audience, le Tribunal ne peut apprécier sur quelle base M. Daigle appuie ses allégations. [ 16 ] Rien ne permet donc d’établir de façon prépondérante qu’une seule
partie du plancher du sous-sol ait été atteinte au mois de décembre 2014.
Au contraire, il faut croire que l’eau avait montée par-dessus le plancher fini, celle-ci s’était répandue sur toute la surface de béton et donc que dès l’hiver 2014, tout le plancher avait été atteint. [ 17 ] Ainsi, les seuls dommages additionnels causés par l’infiltration d’eau causée par la fissure des fondations sont ceux qui affectent le plafond et le mur situé sous la fenêtre du sous-sol, tel que le retient l’expert en sinistre de la défenderesse. [ 18 ] Selon son évaluation, il en coûterait 2 298,77 $ (D-3) pour corriger les dommages subis.
L’expert en sinistre n’a pas été entendu à l’audience pour justifier cette opinion. [ 19 ] Lorsque l’on prend en considération la preuve photographique D-2, il paraît relever de la pensée magique que l’on puisse, pour environ 2 300 $, procéder à démolir un mur de plus de six mètres de long, en décontaminer le béton, en refaire l’isolation, la structure et le revêtement, tirer les joints du gypse et le peindre après avoir requis un électricien pour débrancher puis rebrancher les appareils de chauffage en plus de refaire le plafond endommagé. [ 20 ] À cet égard, l’évaluation du témoin Marcel Pépin (P-6), même si elle porte pour
partie sur des travaux ne se rapportant pas au deuxième sinistre, paraît plus crédible. [ 21 ] En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve, le Tribunal fixe à 4 600 $ plus taxes afférentes, le coût de correction des dommages causés au sous-sol par l’infiltration d’eau du mois de mai 2015. Les dommages réellement subis à la suite du second sinistre s’élèvent donc à 5 508,50 $ taxes incluses. [ 22 ] Madame Grenier réclame encore le coût de remplacement de deux fenêtres du sous-sol qui auraient été endommagées par l’eau.
Cette réclamation a été rejetée à bon droit par la défenderesse, car elle n’est pas supportée par la preuve photographique D-2, qui ne révèle aucun dommage causé par l’eau à ces fenêtres. [ 23 ] La défenderesse ayant déjà versé 1 798,11 $ à la demanderesse, la réclamation de Mme Grenier sera admise pour une somme additionnelle de 2 709,73 $ (soit 5 508,50 $ - 2 298,71 $ - 500 $), compte tenu de la franchise de 500 $ qui est supportée par la demanderesse. [ 24 ] La réclamation de 2 500 $ pour dommages causés par abus de droit de la part de la défenderesse est rejetée.
La preuve entendue à l’audience n’a pas établi que la défenderesse a agi de mauvaise foi ni abusé de ses droits de quelque façon. [ 25 ] Enfin, il sera fait droit à la réclamation des frais d’expertise encourus au montant de 229,96 $. La requête sera donc accueillie pour un total de 2 938,99 $ (2 709,73 $ + 229,96 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE La Personnelle, Assurances Générales inc. à payer à Solange Grenier la somme de 2 938,99 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation; CONDAMNE la défenderesse aux frais judiciaires fixés à 200 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2016
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