2012 QCCQ 8723, 2012 QCCQ 8723
Opinion
Protection de la jeunesse — 122457 2012 QCCQ 8723 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000001-097 DATE : 3 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née […]1991 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à madame A pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'enfant fut confiée à une tierce personne, madame A, et celle-ci a demandé le déplacement de l'enfant; - La mère n'est pas en mesure de reprendre l'enfant à charge dû à son instabilité et ses problèmes de consommation; - Il est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'être hébergée en famille d'accueil. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la direct A de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période d'un an; ORDONNE que les accès entre madame B et X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la direction de la protection de la jeunesse et avec supervision si jugé nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que X fréquente l'école sur une base quotidienne; RECOMMANDE que X reçoive tous les soins requis par son état; RECOMMANDE que madame B reçoive une évaluation de sa consommation auprès d'un organisme reconnu en matière de consommation et en suivre les recommandations; RECOMMANDE que madame B participe à un groupe en habiletés parentales; RECOMMANDE que madame B autorise l'échange d'information entre les partenaires impliqués; RECOMMANDE que madame B participe activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centre de jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la direction de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Pierre Cécile Procureur de l'enfant M e Amélie Samson Procureure de la mère Date d’audience : 3 mai 2012
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