2017 QCCA 1061, 2017 QCCA 1061
Opinion
Droit de la famille — 171601 2017 QCCA 1061 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009428-167 (160-04-000049-167) DATE : 6 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M... P... APPELANTE - défenderesse c. P… T... INTIMÉ - demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 2 décembre 2016 par la Cour supérieure du district d’Alma (honorable Sandra Bouchard), qui accorde la garde de l’enfant des parties à l’intimé. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune de 2011 au printemps 2016.
Un enfant est né de leur union le [...] 2012, prénommé X. Au moment de l’audition en première instance, il est âgé de 4 ans et vit en garde partagée depuis quelques mois. À compter de septembre 2016, la garde partagée est exercée entre Ville A et Ville B jusqu’au jugement. L’enfant fréquente une garderie à Ville B une semaine sur deux et la prématernelle à Ville A, l’autre semaine.
Comme l’enfant entrera à la maternelle en septembre prochain, l’exercice d’une garde partagée n’est plus possible. [ 3 ] La juge a donc accordé la garde à l’intimé et des accès à l’appelante, une fin de semaine sur deux, ainsi que lors de divers congés et fêtes annuelles de même que l’équivalent d’une garde partagée durant l’été. [ 4 ] La juge estime être en présence de parents qui apparaissent des figures parentales comparables importantes pour l’enfant et offrant des milieux de vie adéquats et stimulants pour celui-ci.
Elle ajoute que l’intérêt de l’enfant serait aussi bien servi en confiant la garde au père ou à la mère. [ 5 ] Devant ces constats, elle fonde essentiellement sa décision sur le fait que le milieu offrant le plus de potentiel de stabilité pour l’enfant est celui du père, car il s’agit du milieu où il a évolué depuis sa naissance, auprès de membres de la famille paternelle et d’amis qu’il fréquente depuis plus d’un an à sa garderie et dans le voisinage. [ 6 ] Elle ajoute aussi : 1) le père reconnaît l’importance de la présence de la mère à qui il communique différentes informations; 2) la mère prétend à une forme de rigidité du père mais ne semble pas consciente de l’impact de sa décision de déménager à l’égard de ce dernier; 3) les raisons de son déménagement sont abstraites si ce n’est que pour retourner dans son milieu d’origine; 4) la juge ne partage pas les craintes de la mère sur le fait que le père puisse priver l’enfant de contacts auprès de la famille élargie. *** [ 7 ] La norme d’intervention en matière de garde d’enfant est connue.
Les tribunaux d’appel ont maintes fois réitéré que les décisions relatives à la garde d’enfants sont sujettes à un haut degré de déférence, compte tenu de la grande discrétion dont jouit le premier juge en la matière [1] . [ 8 ] La question de l’impact du déménagement d’un parent a été étudiée par la Cour suprême, dans l’arrêt Gordon c. Goertz , qui a précisé les balises applicables lorsque l’ordonnance de garde est demandée dans la foulée du déménagement de l’un des parents. Ces principes s’appliquent également aux ordonnances de garde visant les enfants de parties non mariées [2] .
Ces principes sont les suivants : 49 Le droit peut se résumer ainsi : […] 5. Chaque cas dépend de ses propres circonstances. L'unique facteur est l'intérêt de l'enfant dans les circonstances de l'affaire. 6. L'accent est mis sur l'intérêt de l'enfant et non sur l'intérêt et les droits des parents.
7. Plus particulièrement, le juge devrait tenir compte notamment des éléments suivants :
a) l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l'enfant et le parent gardien;
b) l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre l'enfant et le parent qui exerce ce droit;
c) l'avantage de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux parents;
d) l'opinion de l'enfant;
e) la raison pour laquelle le parent gardien déménage, uniquement dans le cas exceptionnel où celle - ci a un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l'enfant;
f) la perturbation que peut causer chez l'enfant une modification de la garde;
g) la perturbation que peut causer chez l'enfant l'éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s'est habitué. 50 En définitive, il faut peser l'importance pour l'enfant de demeurer avec le parent à la garde duquel il s'est habitué dans le nouveau lieu de résidence, par rapport au maintien d'un contact absolu avec le parent ayant un droit d'accès, la famille élargie de l'enfant et son milieu.
La question fondamentale dans chaque cas est celle - ci: quel est l'intérêt de l'enfant étant donné toutes les circonstances, les nouvelles comme les anciennes? [3] [ 9 ] La juge McLachlin ajoute que « s’ils ne sont pas liés à l’aptitude du parent, les motifs du déménagement du parent gardien ne devraient pas entrer en ligne de compte » [4] .
Ce serait le cas si, par exemple, la décision de déménager avait pour but « de nuire aux contacts bénéfiques entre l’enfant et le parent ayant un droit d’accès » [5] . [ 10 ] Sur cet aspect, l’on constate que la juge commet d’abord une erreur de fait lorsqu’elle considère que les motifs du déménagement sont « abstraits » alors que ce n’est pas le cas. La juge devait tenir compte du fait que le déménagement de l’appelante n’avait pas pour but de nuire aux contacts entre l’enfant et son père.
Les motifs de l’appelante sont clairement exprimés et sont légitimes : Q On va en arriver à votre décision de quitter, puis de partir pour Ville A. R Oui. Q Pourquoi? R Bien, en fait, au début de la séparation, l’entente qu’on avait, et ma décision, était de rester a ... au Lac-Saint-Jean pour qu’on puisse faire une garde partagée pour le bien du petit, mais ça s’est tellement mal passé la garde partagée que je n’avais pas d’autre choix de quitter, moi, je n’avais personne ici, sauf P... et ses parents. […] R Donc, c’est ça, je suis
partie de … à Ville A aussi à cause de ça parce que j’ai du support à Ville A beaucoup, j’ai ma famille, j’ai mon père qui est là, la blonde à mon père qui est, en fait, la grand-mère de X parce que ça fait trente (30) ans là, qu’ils sont ensemble […] À Alma, j’étais isolée, je me sentais intimidée par P..., j’étais stressée à chaque fois que je le voyais, je ne pouvais même pas assister aux activités de mon enfant, je ne pouvais même pas lui dire salut quand je le croisais dans la rue, je ne savais pas qu’est-ce que je faisais là, à part payer l’hypothèque de monsieur payer la garderie de monsieur qu’il refusait de tout payer aussi.
Ça fait qu’en restant là j’étais comme obligée de tout payer, j’étais… j’étais… accotée, c’était… je n’avais pas un milieu sain pour moi, puis je n’avais pas un milieu sain à offrir au petit. Ça fait que ma solution était de venir à Ville A où est-ce que je croyais – et c’est le cas – que je serais mieux, je serais plus heureuse et que le petit serait plus heureux aussi. [ 11 ] Par ailleurs, la juge commet également une erreur de principe en reprochant à la mère de ne pas avoir conscience de l’impact de son déménagement pour le père .
Comme l’enseigne la Cour suprême, elle devait mettre l’accent sur l’intérêt de l’enfant et non sur l’intérêt et les droits de l’intimé. [ 12 ] Dans ces circonstances, la juge ne pouvait tirer d’inférence négative de ce déménagement surtout que l’intimé ne contredit pas le témoignage de l’appelante sur cet aspect. [ 13 ] Par ailleurs, la juge s’appuie principalement sur le critère de la stabilité pour accorder la garde à l’intimé. Il est vrai que lorsque deux parents présentent une bonne capacité parentale, la stabilité de l’enfant constitue un facteur important.
La stabilité est en effet un critère important dans la détermination de la garde d’un enfant [6] . Par contre, comme l’affirme la juge Thibault dans Droit de la famille – 121505 : « S’il fallait que le maintien dans son milieu soit le gage de l’intérêt de l’enfant, rares seraient les cas où le parent gardien pourrait déménager et conserver la garde des enfants » [7] . [ 14 ] Par ailleurs, l’analyse de la stabilité doit être faite en fonction des circonstances de l’affaire et surtout de l’âge de l’enfant. Les besoins d’un enfant diffèrent selon son stade de développement.
Il ne fait pas de doute que la stabilité pour un enfant d’âge préscolaire doit être appréciée en fonction de sa relation avec chacun des parents et de sa famille plutôt qu’en fonction des enfants qu’il fréquente à la garderie ou de l’endroit où il réside. La perturbation, pour reprendre le terme proposé par la Cour suprême, causée par le déménagement d’un enfant d’âge préscolaire s’évalue différemment de celle vécue par un adolescent.
Le lien d’attachement avec ses parents est certainement un des facteurs les plus importants pour assurer la stabilité d’un jeune enfant bien avant celui de son intégration à la garderie et au voisinage.
[ 15 ] À ce sujet, la juge omet de prendre en compte que depuis quatre mois, l’enfant fréquente deux garderies en même temps dans deux villes différentes. De plus, bien que l’intimé habite la maison familiale, celle-ci est à vendre et un autre déménagement est à prévoir. [ 16 ] Voilà donc pourquoi une analyse poussée de la preuve s’imposait afin de déterminer le lien d’attachement de l’enfant à chacun de ses parents.
Le défaut de ce faire constitue une erreur révisable. [ 17 ] Il est utile de citer l’auteure Marie-Christine Kirouac qui est d’avis que l’attachement s’évalue selon « une appréciation objective des liens que l’enfant a tissés durant les premiers mois de sa vie et qui lui sont nécessaires pour se développer harmonieusement. En cette matière, il n’y a pas de gagnant, sinon l’enfant dont on aura préservé les liens ».
Elle ajoute : « Ce dont il est question relève de l’enfant et de son point de vue à lui strictement » [8] . [ 18 ] Michel Tétrault, quant à lui, décrit la figure de référence pour l’enfant comme « le parent qui est disponible et qui a su répondre avec chaleur, constance, rapidité et régularité aux besoins de l’enfant » et qui « aura développé une image sécurisante auprès de l’enfant » [9] . [ 19 ] En l’espèce, il ressort de la preuve que l’enfant s’ennuie beaucoup de sa mère en son absence.
L’intimé relate que lorsque l’appelante quittait le domicile pour aller faire du sport, l’enfant faisait des « crises incroyables » car il « s’ennuyait de sa mère ». Quand les parties étaient ensemble, l’enfant demandait à ce que ce soit sa mère qui lui lise ses histoires car il était habitué que ça soit elle qui le fasse. Au début de la séparation, l’enfant pouvait décrocher le téléphone une dizaine de fois par jour pour essayer de joindre sa mère.
Enfin, l’enfant s’endort mieux quand il a parlé à sa mère. [ 20 ] De façon tout aussi probante, la preuve démontre qu’après la séparation, lorsque l’enfant était avec l’intimé il pleurait beaucoup à la garderie de sorte que l’éducatrice a suggéré à l’intimé de consulter un travailleur social. L’intimé a lui-même constaté qu’en pareilles circonstances le comportement de l’enfant changeait beaucoup. [ 21 ] À l’opposé, lorsqu’il est avec l’appelante, il est heureux et ne démontre aucun problème de comportement.
Le témoignage de l’appelante est clair, ni chez elle ni à la garderie l’enfant n’a eu de comportement plus difficile.
Elle se dit d’ailleurs surprise d’apprendre, à la Cour, que son enfant se roule en boule sous la table lorsqu’il est chez l’intimé. [ 22 ] L’ensemble de la preuve indique que le lien d’attachement le plus significatif se trouve présentement avec l’appelante. [ 23 ] Comme celle-ci habite un grand appartement, qu’elle a fait un choix professionnel en fonction d’un horaire lui permettant d’exercer la garde de l’enfant, bien que le salaire y soit moins élevé, qu’elle bénéficie du support de sa famille et qu’elle favorisera les accès du père, elle est en mesure d’exercer la garde de l’enfant. [ 24 ] L’intimé pourra bénéficier des accès que la juge avait accordés à l’appelante. [ 25 ] Pour ce qui est de la pension alimentaire, le dossier sera retourné en Cour supérieure pour qu’elle soit fixée puisque les paramètres pertinents à sa détermination ont changé depuis le jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 28 ] CONFIE la garde de l’enfant à l’appelante; [ 29 ] ACCORDE à l’intimé des droits d’accès à l’enfant à être exercés selon les modalités suivantes : - Une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi jusqu’à ce que l’enfant intègre la maternelle et jusqu’au dimanche à partir de ce moment. Cet accès devra par ailleurs être prolongé des congés fériés ou pédagogiques, le vendredi et le lundi.
Les parties se rencontreront à […] à 18 h pour l’échange de l’enfant, à moins d'une entente différente entre les parties; - Une semaine pendant le congé des Fêtes, à Noël ou au jour de l’An, en alternance d’une année à l’autre; - Pendant la semaine de relâche scolaire à chaque année, et ce, même pour l’année 2017 bien que l’enfant ne fréquente pas l’école; - Pendant l’été (correspondant à la période du congé scolaire) chacun des parents pourra avoir l’enfant avec lui pendant deux semaines consécutives et en alternance de semaine en semaine pour le reste du temps; - En tout autre temps convenu à l’amiable entre les parties. [ 30 ] ORDONNE à l’appelante d’informer l’intimé de toute question d’importance concernant l’enfant, notamment concernant l’école, sa santé et ses activités; [ 31 ] ORDONNE à l’appelante de permettre à l’intimé de communiquer avec l’enfant par téléphone ou tout autre moyen technologique au moins quatre fois par semaine à des heures à convenir entre les parties; [ 32 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour la détermination de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant; [ 33 ] LE TOUT, sans frais de justice vu la nature du litige.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Valérie Gagné-Dorval Gosselin Daigle Pour l’appelante Me Chantal Désy Désy, Aubin Pour l’intimé Date d’audience : 5 juillet 2017
Loading document…