2017 QCCQ 9957, 2017 QCCQ 9957
Opinion
Sabbaghi c. Garderie Un monde juste pour nous inc. 2017 QCCQ 9957 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017424-161 DATE : 1 er septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maryam SABBAGHI et Habib PARIDARI, tant personnellement qu’en leur qualité de tuteurs à leur enfant mineur X demandeurs c.
GARDERIE UN MONDE JUSTE POUR NOUS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 15 000 $ à la suite d’une blessure au bras subie par l’enfant des demandeurs qui fréquentait la garderie défenderesse. [ 2 ] Les parents réclament la somme de 12 000 $ pour leur enfant (6000 $ pour préjudice corporel et I.P.P., 4000 $ pour souffrance et 2000 $ pour inconvénients et perte de jouissance).
Les parents réclament également le remboursement de certains déboursés, entre autres la perte de cinq jours de salaire, des frais de stationnement et de médicaments, ainsi que les coûts supplémentaires qu’ils doivent débourser à la nouvelle garderie. Ces sommes totalisent 16 336,92 $, que les demandeurs acceptent de réduire au montant de 15 000 $ pour pouvoir présenter leur demande en division des petites créances. [ 3 ] Un amendement a été accordé en début d’audition afin que M. Habib Paridari soit ajouté à
titre de demandeur personnellement. LES FAITS : [ 4 ] L’enfant des demandeurs, X, fréquente la Garderie Un monde juste pour nous inc. (la Garderie) depuis juin 2014. Au moment des événements du 5 novembre 2014, il est âgé de 2 ½ ans. Son grand frère est également inscrit à la Garderie. [ 5 ] Voici le résumé des faits que le Tribunal considère avoir été prouvés, selon la prépondérance de la preuve. [ 6 ] Le 5 novembre 2014, selon une routine bien établie, deux groupes de huit enfants, âgés entre 18 mois et 2 ans, sont amenés dans la cour extérieure de la Garderie pour y jouer.
Selon les ratios du ministère, qui prévoit une éducatrice pour huit enfants, deux éducatrices sont à l’extérieur pour assurer la surveillance (Lory Dupré et Carole). Les enfants demeurent à l’extérieur pour jouer jusqu’à 10 h 42, à quel moment les éducatrices leur demandent de revenir à l’intérieur. [ 7 ] La Garderie a déposé des photographies démontrant l’état de la cour, qui est relativement grande et clôturée. Plusieurs maisonnettes faites de plastique solide sont reparties dans la cour, ainsi qu’une petite glissoire et des tables de pique-nique. Il n’y a rien à l’intérieur de ces maisonnettes.
Lorsque les éducatrices rappellent les enfants, X se trouve dans une maisonnette beige située à l’extrémité de la cour, en haut d’une pente légère. [ 8 ] Selon le témoignage de son éducatrice, l’enfant pleure lorsqu’elle lui demande de rentrer à l’intérieur. Elle a alors l’impression qu’il aurait préféré rester dehors et ne voulait pas revenir à l’intérieur. [ 9 ] Elle lui a alors enlevé son manteau; il pleurait toujours. Elle n’a rien remarqué d’anormal.
[ 10 ] Elle l’a assis à la table, puisque le dîner devait être servi peu après. X n’a pas voulu manger et il était maussade. Croyant à un caprice de sa part, elle l’a fait asseoir dans un coin de la salle (coin de réflexion) pendant quelques minutes. [ 11 ] Voyant que l’enfant ne retrouvait pas sa bonne humeur, elle a appelé une de ses collègues qui est venue dans la salle où se trouvait son groupe avec le grand frère de X, qui lui a parlé et a essayé de le consoler sans succès.
La collègue de Mme Dupré a pris X dans ses bras et l’a bercé un peu. [ 12 ] Par la suite, Mme Dupré a amené le matelas sur lequel X fait sa sieste, l’a changé de couche et a pris sa température pour constater qu’elle était normale. [ 13 ] Comme l’enfant ne se consolait pas, Mme Sabbaghi a été appelée à 11 h 17 à quel moment on lui a demandé de venir reprendre X, qui était toujours maussade. [ 14 ] Les représentantes de la Garderie ont compris que X avait eu un vaccin quelques jours auparavant, et ont présumé que son état était lié à une réaction au vaccin, X étant habituellement un enfant tranquille et enjoué qui ne pose pas de problème. [ 15 ] Selon le témoignage de Mme Sabbaghi, elle est retournée à la maison et a donné du Tylenol à son fils qui a dormi dans l’après- midi.
Le soir, au moment du coucher, elle aurait remarqué que le bras de X était légèrement enflé. [ 16 ] Le lendemain matin, elle décide de se rendre à la clinique avec X, après avoir laissé son grand frère à la Garderie. Le médecin leur conseille de se rendre à l’hôpital. [ 17 ] Madame Sabbaghi et M. Paridari arrivent à l’urgence à 12 h 50. Les notes du médecin indiquent que l’enfant semble avoir mal et qu’il pleure.
Un examen au rayon X est effectué à 15 h 13 et l’enfant est vu en orthopédie à 16 h 30, où on confirme un diagnostic de fracture de l’humérus. [1] [ 18 ] Il est opéré à 0 h 30 le 7 novembre 2014. [ 19 ] Une fois arrivé à l’hôpital, M. et Mme Paridari demandent à rencontrer une travailleuse sociale pour être informés de leurs droits à l’encontre de la Garderie (pièce P-1). [ 20 ] Lorsqu’elle retourne pour aller chercher le grand frère de X, Mme Sabbaghi informe la Garderie du fait que ce dernier a subi une fracture.
Madame Sabbaghi dit que c’est alors qu’elle a appris de Mme Dupré que X pleurait lorsqu’il est sorti de la maisonnette. Cette dernière n’a aucun souvenir de cette conversation. [ 21 ] Le lundi suivant, les parents reviennent à la Garderie et demandent à visionner les films des différentes caméras de surveillance qui sont installées à l’intérieur et à l’extérieur de la Garderie, ce qu’ils font avec la directrice. Madame Sabbaghi prétend qu’on peut remarquer sur cette vidéo que X semble très triste et ne bouge pas sa main.
Il ressort des témoignages des parties que rien d’anormal n’est remarqué de la vidéo prise dans le couloir de la Garderie et que la vidéo n’est pas très claire quant à ce qui se passe dans la cour. [ 22 ] L’expert en sinistres de l’assureur de la Garderie a également visionné les bandes vidéo et n’y a rien vu de concluant. [ 23 ] Selon le témoignage de l’éducatrice Mélissa Leclerc, qui s’occupait du groupe dont faisait
partie le grand frère de X, ce dernier pleurait légèrement lorsqu’elle est arrivée dans la salle où il se trouvait. Elle lui a posé plusieurs questions et l’enfant disait vouloir sa mère. Il n’était pas en état de choc ni amorphe, elle l’a pris dans ses bras en le soulevant par la taille, et n’a pas remarqué de problème. L’enfant ne tenait pas son bras. [ 24 ] Lors de la première audition, les parents ont demandé de voir la vidéo en salle d’audience et ont également requis que l’éducatrice Lory Dupré soit appelée comme témoin.
Dans la mesure où Mme Dupré n’était plus à l’emploi de la Garderie, et que la vidéo qui avait été apportée par l’un des témoins ne pouvait être visionnée en salle de Cour, l’audition a été remise pour permettre l’envoi d’un subpoena et l’obtention de bandes vidéo en format adéquat. [ 25 ] Lors de la deuxième journée d’audition, il s’est avéré que la copie de sauvegarde qui avait été faite des bandes vidéo à la demande de l’assureur était incomplète.
Par contre, Mme Dupré avait été assignée et a pu offrir son témoignage. [2] [ 26 ] Le 20 juillet 2015, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la Garderie par l’entremise de leur avocate. Le 13 octobre suivant, l’assureur de la Garderie transmet une lettre aux demandeurs dans laquelle il les informe qu’à la suite de l’enquête menée dans le dossier, il conclut qu’aucune faute n’a été commise par la Garderie et nie responsabilité. [ 27 ] La demande est déposée le 18 février 2016. ANALYSE ET DÉCISION : [ 28 ] Le Tribunal a demandé à Mme Sabbaghi quels étaient les reproches qu’elle adressait à la Garderie.
Celle-ci a indiqué qu’elle leur reprochait en premier lieu de ne pas avoir correctement pris soin de son fils, mais surtout de ne pas l’avoir informée du fait que X pleurait lorsqu’il est sorti de la maisonnette. [ 29 ] En réponse à une question du Tribunal qui voulait savoir ce que cette information aurait changé, Mme Sabbaghi a indiqué qu’avoir su qu’il avait pleuré dans la maisonnette, elle l’aurait immédiatement amené à l’hôpital.
Les parents ont également reproché à l’audition le fait que leur enfant ait été mis à l’écart pour un temps de réflexion, alors qu’il pleurait et qu’il avait mal. [ 30 ] Il est évident qu’aucun parent ne s’attend à ce que son enfant soit gravement blessé lorsqu’il va le chercher à la Garderie à la fin de la journée. Cependant, dans la mesure où des accidents peuvent survenir, la responsabilité d’une garderie n’est engagée que si les parents font la preuve d’une faute, commise dans la surveillance de l’enfant ou dans la sécurité des installations.
[ 31 ] On en retrouve ainsi des exemples dans les jugements suivants. Dans l’affaire Roussy , le service de garde en milieu familial a été tenu responsable des blessures subies par un enfant de deux ans qui s’était fracturé le fémur. Le tribunal constate que le fémur n’est pas un os qui peut se fracturer durant le sommeil ou sans un choc violent.
Il a donc conclu à une faute dans le devoir de surveillance et de garde. [3] L’enflure à la jambe de l’enfant était apparue dans l’après-midi et la mère l’avait immédiatement conduit à l’urgence de l’hôpital. [ 32 ] De même, dans l’affaire Laberge , la garderie a été tenue responsable du fait qu’une enfant avait été mordue une dizaine de fois par un autre enfant pendant sa sieste. [4] [ 33 ] Également, dans l’affaire LaPage , une garderie a été tenue responsable du fait qu’une enfant de deux ans s’est cassée la jambe après avoir grimpé sur une tablette et fait une chute. [5] [ 34 ] La responsabilité d’une garderie a récemment été retenue lorsqu’un enfant de quatre ans qui sautillait sur un ballon a fait une chute dans la cour de la garderie et s’est blessé en tombant sur le rebord de la plaque de métal qui recouvrait les conduites de gaz. [6] [ 35 ] Par contre, les garderies n’ont pas été jugées responsables des blessures subies par des enfants dans les circonstances suivantes : ➢ Un enfant de cinq ans qui s’est blessé en frappant un banc de bois alors qu’il courait dans la cour de la garderie [7] ; ➢ Un enfant qui est brûlé lorsque le bol de soupe placé devant lui se renverse, après avoir été déplacé par l’enfant qui était assis à côté de lui [8] ; ➢ Une enfant d’un an et demi qui se casse une dent alors qu’elle joue et glisse sur une couverture [9] . [ 36 ] Il faut également faire état du jugement Chen [10] , qui présente des faits étrangement semblables à ceux du présent dossier.
Dans cette affaire, la mère est allée chercher sa fille à la garderie vers 16 h 30 et constate qu’elle a l’air faible et amorphe. Durant la soirée, l’état de l’enfant ne s’améliore pas et vers 19 h 30, le père appelle à la garderie pour demander si un événement quelconque était survenu durant la journée. On lui répond que tout s’est déroulé normalement. Comme elle ne pleure pas, les parents décident de coucher l’enfant pour la nuit, un examen attentif n’ayant révélé aucune ecchymose ni signe quelconque de blessure.
Le lendemain matin, la mère constate que le bras de sa fille est enflé et c’est une fois rendu à l’hôpital qu’ils apprennent que l’os de son bras est fracturé. [ 37 ] Dans son jugement, le Juge indique que vu l’absence de plainte de l’enfant et l’apparition tardive des premiers symptômes, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, mais qu’il n’est pas possible de déterminer précisément le moment où la fracture s’est produite, ni les circonstances de celle-ci.
Il indique qu’une fracture aussi mystérieuse et asymptomatique, du moins jusqu’au lendemain matin, pourrait être survenue n’importe quand et sans que personne ne s’en aperçoive. [ 38 ] Par ailleurs, toujours dans le dossier Chen , même en supposant que la preuve formelle ait été faite que la fracture était survenue alors que l’enfant se trouvait à la garderie, le tribunal n’aurait pas conclu à la responsabilité de la garderie, puisqu’aucun élément de preuve ne permettait de croire que la fracture résultait d’une faute ou d’une négligence de la garderie. [ 39 ] Les principes applicables en la matière ont été résumés par la Cour supérieure dans l’affaire Paquette [11] .
Dans ce dossier, la garderie a été trouvée responsable des blessures subies par un enfant qui était tombé en jouant au parc dans un jeu où il devait s’accrocher à des anneaux.
Les principales règles rappelées par la Juge St-Pierre, alors à la Cour supérieure, sont les suivantes : ▪ Lorsqu’un dommage est subi, la question de savoir si l’action ou l’omission est de nature négligente doit être décidée non pas en évaluant ses conséquences, mais en se demandant si une personne raisonnable aurait dû anticiper ce qui s’est passé comme étant un résultat de l’acte ou de l’omission; ▪ On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable et qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles; ▪ Il ne faut pas exagérer le standard de perfection qui est requis de l’instituteur; il aura bien accompli son travail et sera à l’abri de toute responsabilité civile s’il démontre qu’il a fait ce qui était raisonnablement possible de faire, s’il a agi comme aurait agi un bon père de famille dans des circonstances identiques et s’il a pris les précautions ordinaires qu’un homme diligent devrait prendre dans les mêmes circonstances; ▪ Le bon père de famille est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui prend les mesures qu’il est raisonnable d’adopter dans les circonstances pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent; ▪ Quant aux principes devant établir la responsabilité des surveillants, il s'agit pour eux d'une obligation de moyens et non pas d'une obligation de résultat.
Ils doivent faire preuve de diligence pour éviter les risques raisonnablement prévisibles auxquels les enfants sont confrontés, compte tenu des circonstances; (références omises) [ 40 ] À la lueur de ces principes, il faut donc se demander si la Garderie a commis une faute dans la surveillance de X. Les installations de la Garderie sont conformes aux normes du Ministère, suivant les inspections qui en sont faites. La configuration de la cour ne présente pas d’obstacles qui soient dangereux pour de jeunes enfants.
Les maisonnettes qui y sont installées sont par ailleurs spécifiquement fabriquées pour des enfants en bas âge. Le ratio de surveillance des éducatrices était suffisant. Nul ne sait ce qui a véritablement occasionné la blessure au bras de l’enfant. Les circonstances mises en preuve ne permettent pas de conclure à la responsabilité de la Garderie. [ 41 ] Par ailleurs, quant à la gestion faite par la Garderie de la situation une fois que X soit revenu à l’intérieur, il n’y a rien à reprocher aux éducatrices en place.
Elles ont tenté de consoler l’enfant, et n’ont décelé aucune marque de blessure chez lui, pas plus que la mère de l’enfant, qui a attendu jusqu’au lendemain matin avant de l’amener à la clinique. Le Tribunal ne voit pas en quoi le comportement de Mme Sabbaghi aurait été différent si elle avait su que son enfant avait pleuré lorsqu’il était dans la cour, alors que X
n’a présenté aucun symptôme suffisamment important durant le reste de la journée et de la nuit suivante pour justifier qu’il soit dès lors amené à l’hôpital. [ 42 ] En conséquence, l’action ne peut être accueillie, mais dans les circonstances, elle est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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