2020 QCCA 17, 2020 QCCA 17
Opinion
LSJPA — 201 2020 QCCA 17 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000521-189 (705-03-013209-174) DATE : Le 9 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT INTERDIT DE PUBLICATION : la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale ( art. 75 , 110(1) , 111(1) et 138 L.S.J.P.A. ). [ 1 ] L’appelant X se pourvoit contre un jugement prononcé le 20 mars 2018 par l’honorable Luc Joly de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A qui le déclare coupable de l’infraction prévue à l’
article 151
a) C.cr . (contact sexuel). [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Healy et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Benoit Demchuck Bourgon Gobeil, avocats Pour l’appelant Me Mario Giroux Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 novembre 2019
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Le 20 mars 2018, un juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (l’honorable Luc Joly), a déclaré l’appelant X, un adolescent, coupable de contacts sexuels sur une enfant (
article 151
a) C.cr . ) [1] . Il se pourvoit. Le contexte procédural et factuel [ 5 ] Les événements en lien avec l’accusation se déroulent le 11 septembre 2016. L’enfant était alors âgée de 4 ans et 9 mois et l’appelant de 14 ans. [ 6 ] Durant le procès, la poursuite a fait entendre la mère de l’enfant, témoin des verbalisations de sa fille, et l’agente Linda Chartier, une des deux policières chargées de recueillir la déclaration de l’enfant captée sur vidéo. Le biologiste Alphonse Ligondé a également témoigné à propos de molécules d’ADN [2] trouvées à l’intérieur de la culotte de l’enfant.
Certaines d’entre elles correspondent au profil génétique de l’appelant. [ 7 ] Les déclarations extrajudiciaires de l’enfant ont d’abord subi l’épreuve d’un voir-dire de type Khan [3] . Une fois admises , mais cette fois accompagnées de la preuve d’ADN, ces déclarations ont constitué l’essentiel de la preuve au fond présentée par la poursuite. [ 8 ] La trame factuelle se passe à l’intérieur d’un commerce […], propriété de la mère de l’enfant, et pour lequel travaillait la mère de l’appelant. Lors de ses journées de travail, la mère de l’appelant avait pour habitude d’amener son fils au magasin.
Cet arrangement lui permettait d’en assumer la garde tout en continuant à s’adonner à ses tâches régulières au sein du commerce. [ 9 ] Le magasin d’une superficie de 5 000 pieds carrés comporte une
section pour les meubles située dans sa
partie arrière, endroit où était aménagé un coin de jeu rudimentaire pour enfants. [ 10 ] Dans l’après-midi du 11 septembre, l’appelant et l’enfant se retrouvent dans cette
section du magasin où ils peuvent jouer sans risquer de trop déranger la clientèle. Ils s’y amuseront jusqu’à l’heure de fermeture du commerce vers 17 h. [ 11 ] Une fois rendue à la maison, et plus précisément à l’heure du bain, en dépit de l’insistance de sa mère, l’enfant refuse de se dévêtir. La mère décide alors de lui retirer son linge pour découvrir que sa culotte est tachée de sang.
Interrogée sur cette condition, l’enfant décrit la cause du saignement en lui mimant le geste d’un doigt inséré dans l’entrejambe et identifie l’appelant comme en étant l’auteur. [ 12 ] Le soir même, inquiète, la mère de l’enfant décide de se rendre à l’hôpital pour faire examiner sa fille. Devant le personnel hospitalier chargé de l’accueillir, l’enfant décrit à nouveau le même événement tout en dénonçant un autre contact de l’appelant qui a « mis aussi sa langue sur [s]a vulve ».
De plus, à cette occasion, l’enfant précise que les événements sont survenus sous une table drapée d’une couverture. [ 13 ] Dans les jours suivants, l’enfant fait une déclaration à deux agentes de police. Celle-ci est captée sur vidéo et reprend l’essentiel des deux verbalisations précédentes. [ 14 ] La preuve de la poursuite comprend également un rapport médico-légal daté du 11 septembre 2016.
Ce rapport fait état d’un saignement vaginal chez l’enfant et de lésions à ses organes génitaux [4] . [ 15 ] Finalement, la poursuite a établi que de l’ADN de l’appelant avait été trouvé à l’intérieur de la culotte de l’enfant. [ 16 ] En défense, le témoignage de la mère de l’appelant suggère que son fils et l’enfant ont toujours été en présence de leur parent. Elle soutient ne pas avoir vu son fils jouer sur le plancher et encore moins sous une table. Elle précise que son fils est dédaigneux au point où il n’aurait jamais accepté de s’asseoir sur un plancher sale.
Finalement, elle avance l’idée d’une machination de la part de la mère de l’enfant qui, semble-t-il, ne souhaitait plus accueillir l’appelant dans le magasin. [ 17 ] Pour sa part, l’appelant se contente de nier les contacts reprochés, décrit des activités de jeux avec l’enfant tenues principalement en présence d’autres personnes et insiste sur son obsession reliée à l’hygiène, ce qui ne l’empêchera toutefois pas de recourir à un argument basé sur ses habitudes insalubres dans les toilettes aux fins de contrer la preuve d’ADN. [ 18 ] Ce qui précède est suffisant pour donner un aperçu général du contexte de cette affaire.
Les autres particularités de la preuve se préciseront d’elles-mêmes lors de l’étude des différents moyens d’appel avancés par l’appelant. Les moyens d’appel [ 19 ] L’appelant ne soulève pas moins de 17 erreurs ou omissions à l’égard du jugement entrepris rendu oralement dont la transcription couvre 15 pages. Il est toutefois possible de regrouper les différents moyens d’appel selon cinq grands thèmes :
i) les déclarations extrajudiciaires de l’enfant sont inadmissibles;
ii) le verdict de culpabilité est déraisonnable; iii) le juge a mal évalué la preuve circonstancielle; iv) le juge a imposé un fardeau de preuve à l’appelant; et
v) le jugement n’est pas suffisamment motivé.
i) L’admissibilité des trois déclarations de l’enfant en vertu de l’arrêt Khan [ 20 ] Ce moyen d’appel repose sur l’application de la doctrine de l’exception raisonnée au ouï-dire (l’arrêt Khan [5] ). L’essentiel de la preuve de la poursuite a été présenté dans le cadre d’un voir-dire mettant à l’avant-scène les déclarations extrajudiciaires de l’enfant. Cette dernière a fait deux verbalisations à sa mère et une déclaration à des agentes de police lors desquelles elle relate les contacts sexuels dont elle a été l’objet le 11 septembre 2016, survenus au moment où elle jouait avec l’appelant dans la
section du magasin réservée à l’exposition des meubles. [ 21 ] La première verbalisation survient à l’heure du bain alors que l’enfant décrit la nature d’un contact sexuel dont elle a été l’objet et identifie l’appelant comme en étant l’auteur. [ 22 ] Le soir même, la mère conduit son enfant à l’hôpital. En réponse aux questions du personnel hospitalier, l’enfant raconte les mêmes événements que ceux déclarés précédemment à sa mère. Elle fournit également cette autre information selon laquelle l’appelant a « mis aussi sa langue sur [s]a vulve » [6] .
Il s’agit de la deuxième verbalisation de l’enfant. [ 23 ] La poursuite a aussi présenté en preuve une déclaration vidéo de l’enfant donnée le 14 septembre 2016 et faite en présence de deux agentes de police à qui elle relate encore une fois les mêmes événements. L’admissibilité en preuve de cette déclaration n’a pas été contestée en première instance. [ 24 ] Incidemment, il convient de faire état brièvement de la façon dont a été mené cet interrogatoire. Au début de sa déclaration faite aux agentes, l’enfant dit ne pas se souvenir des événements.
L’agente qui l’interroge lui pose alors une série de questions dont les suivantes : « Est-ce que quelqu’un t’a fait quelque chose que tu n’as pas aimé? », « Est-ce que quelqu’un t’a fait quelque chose qui n’est pas bien? ». L’agente fait ensuite directement référence aux informations fournies par l’enfant à sa mère : « Ta maman nous a dit que tu lui avais raconté quelque chose », « Ta maman nous a dit que quelqu’un t’a touché à des endroits que tu n’as pas aimé, à ta vulve ». Après une dizaine de minutes, l’enfant commence à parler des événements survenus au magasin.
Elle décrit alors les mêmes gestes que ceux dénoncés à sa mère et au personnel hospitalier, soit que l’appelant a inséré un doigt « dans [s]a vulve » et l’a léchée. L’enfant montre aussi à l’agente comment elle était placée lors de ces contacts. [ 25 ] L’appelant reproche au juge d’avoir accepté en preuve ces trois déclarations sans que l’enfant soit entendue lors du voir-dire.
Partant, en l’absence d’une preuve sur l’incapacité de l’enfant de témoigner au procès, le critère de la nécessité développé dans l’arrêt Khan ne serait pas satisfait, de sorte que les déclarations maintenant contestées n’auraient pas dû être admises en preuve. [ 26 ] Il soutient aussi que de toute façon ces déclarations n’atteignent pas le niveau de fiabilité requis, notamment en raison de l’absence d’une preuve capable de décrire un tant soit peu la personnalité de l’enfant.
L’appelant ajoute qu’à la suite de sa visite à l’hôpital, la mère de l’enfant n’a pas été en mesure de se remémorer les questions posées à sa fille par le personnel hospitalier. De plus, elle n’a pris aucune note en vue de se rappeler fidèlement des verbalisations de son enfant.
L’appelant termine ce segment de son argumentaire en plaidant que la valeur de la déclaration vidéo est elle-même douteuse en raison des questions suggestives de l’agente. [ 27 ] Je l’écris avec égards pour l’appelant, il me semble que l’ensemble de son réquisitoire soutenant la non-admissibilité en preuve des déclarations de l’enfant confond les critères inhérents à la recevabilité de ces preuves décidée selon la norme de la prépondérance et leur valeur probante, dont l’appréciation ne doit être tranchée qu’au stade de la preuve au fond [7] .
Revoyons maintenant comment chacun de ces critères s’applique aux faits de l’espèce. - Le critère de la nécessité [ 28 ] Selon les enseignements tirés de l’arrêt Khan , une déclaration faite hors du procès peut être admissible et faire preuve de son contenu si, bien entendu, il est nécessaire de recourir à ce type de preuve [8] . [ 29 ] Dans l’arrêt Parrott [9] , le juge Binnie adopte la position de la juge McLachlin dans l’arrêt Rockey (alors qu’elle n’était pas encore Juge en chef) au moment où cette dernière discute du critère de la nécessité : […] Suivant le critère formulé dans l’arrêt Khan, la nécessité peut être établie si l’enfant est inhabile à témoigner, s’il est incapable de le faire ou s’il n’est pas disponible pour le faire, ou encore si le juge du procès est convaincu, sur le fondement d’« évaluations psychologiques que le témoignage devant le tribunal pourrait être traumatisant pour l’enfant ou lui porter préjudice […]. » [10] [Renvoi omis; soulignement ajouté] [ 30 ] Ce critère sera donc satisfait dès lors qu’il est impossible pour l’enfant de témoigner au procès et que la poursuite ne peut autrement obtenir une preuve de qualité similaire [11] .
Par conséquent, la question qui se posait pour le juge était de déterminer si l’enfant avait la capacité de se remémorer les événements décrits lors de ses déclarations antérieures et si elle pouvait raisonnablement les relater dans une salle de cour [12] . [ 31 ] Pour répondre à ces deux questions, notre Cour a déjà indiqué qu’une preuve additionnelle pour expliquer les obstacles que rencontre un témoin en bas âge n’était pas toujours requise :
[22] La jurisprudence reconnaît que l'âge de l'enfant, combiné à l'écoulement du temps, impose parfois de recourir à la preuve par ouï- dire. Ainsi, les tribunaux peuvent constater qu'une telle preuve satisfait au critère de la nécessité sans qu'une démonstration supplémentaire – par exemple le dépôt d’une expertise –s'impose. [13] [ 32 ] Dans le présent cas, sans avoir été admis en première instance, le critère de la nécessité n’avait toutefois jamais été contesté par l’appelant.
En appel, l’argument basé sur l’insuffisance de la preuve entourant ce critère prend une tout autre dimension et revêt maintenant une importance capitale. [ 33 ] En l’espèce, le témoignage de l’agente Chartier démontre sans équivoque que le 6 février 2018, soit le matin du procès, l’enfant rencontrée avant l’audition n’était pas en mesure de se remémorer les événements du 11 septembre 2016.
Elle ne se rappelait pas davantage avoir rencontré les deux agentes dans les jours suivant l’agression et de leur avoir donné une déclaration. [ 34 ] Le juge a donc eu raison, selon la norme de la prépondérance, de prendre en compte l’âge de l’enfant au moment de ses déclarations (4 ans et 9 mois), l’écoulement du temps avant le procès (près de 18 mois) et, au jour de l’audition, de son absence de souvenirs concernant les événements du 11 septembre et de sa rencontre avec les deux agentes le 14 septembre.
Ces facteurs, combinés à l’expérience d’un juge sensibilisé à ces questions en raison de ses assignations régulières aux affaires relevant de la matière jeunesse, l’autorisait à conclure que la situation de l’enfant rendait nécessaire le recours à la preuve par ouï-dire [14] .
En conséquence, le passage suivant du jugement entrepris ne recèle aucune erreur en droit : Alors, il apparaît au Tribunal que bien que la jurisprudence apparaît claire qu’il n’y a pas nécessité, là, d’une expertise démontrant une situation particulière pour un enfant âgé de moins de cinq (5) ans, mais clairement pour le Tribunal, surtout un Tribunal qui est en chambre jeunesse, une durée d’environ dix-sept (17) mois pour un enfant qui est âgé de moins de cinq (5) ans apparaît plus ou moins une éternité pour la supposée victime au présent dossier.
Clairement, le fait que l’enfant déclare ne pas se souvenir de la situation correspond à l’âge et à la maturité d’un enfant qui a environ aujourd’hui six (6) ans.
Et, clairement, il n’y a pas d’élément qui a été présenté en défense qui permettrait au Tribunal de considérer que le critère de nécessité n’a pas été amplement rempli, là, par la Poursuite. [15] - Le critère de la fiabilité [ 35 ] Les dangers inhérents à la preuve par ouï-dire peuvent être évités et le seuil de fiabilité atteint lorsque la poursuite démontre avoir satisfait à ces conditions : (1) qu’il existe d’autres façons adéquates de vérifier la vérité et l’exactitude (fiabilité d’ordre procédural), ou (2) qu’il existe des garanties circonstancielles ou relatives à la preuve conférant une fiabilité inhérente à la déclaration relatée (fiabilité substantielle). [16] [Renvois omis] [ 36 ] La fiabilité d’ordre procédural peut être établie lorsqu’il existe d’autres façons de vérifier la preuve, tel un enregistrement vidéo, un serment ou un avertissement quant aux conséquences liées au fait de mentir.
Ces autres moyens « doivent fournir au juge des faits une base satisfaisante pour apprécier rationnellement la véracité et l’exactitude de la déclaration relatée » [17] . [ 37 ] La fiabilité substantielle , quant à elle, est établie si la déclaration est intrinsèquement fiable lorsque analysée au regard des circonstances entourant sa production ou des éléments de preuve qui la corroborent [18] .
La fiabilité substantielle est notamment démontrée dans les cas suivants : […] la déclaration « a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur » ( Smith , p. 933); « dans des circonstances où même un sceptique prudent la considérerait comme très probablement fiable » ( Khelawon , par. 62 , citant Wigmore, p. 154); lorsque la déclaration est si fiable qu’elle « ne serait pas susceptible de changer lors d’un contre-interrogatoire » ( Khelawon , par. 107 ; Smith , p. 937); lorsqu’« il n’y a pas de préoccupation réelle quant au caractère véridique ou non de la déclaration, vu les circonstances dans lesquelles elle a été faite » ( Khelawon , par. 62 ); lorsque la seule explication probable est que la déclaration est véridique ( U. (F.J.) , par. 40). [19] [ 38 ] Au moment de décider si une déclaration extrajudiciaire atteint le seuil de fiabilité requis, le juge doit donc identifier les indices de fiabilité inhérents à cette preuve [20] et éviter de se livrer à une analyse compartimentée susceptible de compromettre la valeur intrinsèque de la déclaration, et ainsi, d’en ignorer le contexte [21] . [ 39 ] La fiabilité procédurale est ici démontrée, notamment en raison de la preuve vidéo et du témoignage sous serment de l’agente Chartier, un témoin de la déclaration de l’enfant que l’appelant a pu contre-interroger à son gré.
Il y a bien ce reproche fait à l’égard des questions suggestives posées à l’enfant, mais comme je m’apprête à l’expliquer, ce moyen est sans valeur. [ 40 ] En ce qui a trait à la fiabilité substantielle des verbalisations de l’enfant, lorsque celles-ci sont replacées dans leur contexte, j’estime que cette preuve franchit aisément le stade de la recevabilité. [ 41 ] Je rappelle que les contacts allégués se sont produits dans l’après-midi du 11 septembre. La première verbalisation de l’enfant faite à sa mère survient le soir même à l’heure du bain.
La deuxième verbalisation a lieu quelques heures plus tard au moment où l’enfant rencontre le personnel hospitalier. Finalement, la déclaration faite aux deux agentes a lieu le 14 septembre 2016. [ 42 ] Parmi les éléments qui permettaient de vérifier adéquatement la fiabilité des verbalisations de l’enfant, autrement qu’au moyen de son contre-interrogatoire, le dossier fait voir les facteurs suivants :
i) la contemporanéité des verbalisations de l’enfant et son interaction avec l’appelant dans l'après-midi du 11 septembre; ii) la contemporanéité de la découverte du sang dans la culotte de l’enfant et son interaction avec l’appelant dans l'après-midi du 11 septembre;
iii) la preuve médicale contemporaine aux deux premières verbalisations de l’enfant; iv) le contre-interrogatoire de la mère de l’enfant, principale témoin des verbalisations du 11 septembre;
v) le contre-interrogatoire de l’agente Chartier, une des témoins de la déclaration vidéo du 14 septembre; vi) l’absence de contradiction fondamentale entre les trois déclarations; et vii) le comportement de l’enfant après le 11 septembre qui laisse voir une forme d’insécurité inhabituelle. Elle est aussi sujette à des cauchemars. [ 43 ] À ces éléments, on peut ajouter la preuve du profil génétique de l’appelant (ADN) trouvé dans la culotte de l’enfant tachée de sang.
J’y reviendrai. [ 44 ] Bref, au stade de la recevabilité des déclarations de l’enfant, le juge était fondé à conclure : Alors le fait que peu de temps avant de faire sa déclaration à la mère, l’enfant refuse de se laver, que la mère ait pu observer objectivement parlant la présence de sang dans les sous-vêtements, qu’une analyse d’ADN conclut qu’on peut identifier l’ADN de l’accusé dans les sous-vêtements de l’enfant puisqu’il y a présence de cellules également.
En regard des réactions de l’enfant suite aux événements dont la mère a témoigné en regard de présence, là, de cauchemars, de difficultés à quitter la mère, de vouloir être plus souvent en sa présence alors, l’ensemble de ces éléments-là qui sont contextuels et qui ont été mis en preuve dans le cadre du voir-dire et pour lequel le Tribunal n’a pas d’éléments pour les écarter permettent d’établir quand même un contexte, là, qui est tout à fait, qui va dans le sens des déclarations faites par l’enfant. [22] [ 45 ] L’appelant fait aussi grand cas des questions suggestives posées par l’agente à l’enfant lors de la déclaration vidéo du 14 septembre.
L’agente, par ses questions, aurait ainsi tracé la voie à une trame factuelle prédéterminée dans laquelle l’enfant n’aurait eu d’autre choix que de s’engager. L’appelant a tort. [ 46 ] S’il est vrai que l’enfant a été appelée à répondre à des questions suggestives, cependant aucune d’elles ne pointait l’identité de l’auteur de l’agression. Cela dit, je reconnais que les questions posées par l’agente laissaient supposer l’existence de gestes répréhensibles.
Toutefois, cette façon de faire n’a pu causer de préjudice à l’appelant puisque sa mère a elle-même reconnu que la preuve d’une agression ne faisait aucun doute : J’en revenais pas sauf que, je vais vous avouer sincèrement, que je suis convaincue que Y a été agressée , mais pas par mon fils.
Convaincue . [Soulignements ajoutés] [ 47 ] De plus, je rappelle que la preuve médicale est venue dans une certaine mesure corroborer les verbalisations de l’enfant quant à l’origine des saignements. [ 48 ] Bref, l’appelant ne fait pas voir que les déclarations en cause n’étaient pas fiables au point de lui causer un préjudice dont l’importance l’emportait sur la valeur probante de cette preuve [23] .
Il ne réussit donc pas à démontrer que le juge a exercé sa discrétion sur cette question de manière déraisonnable de nature à justifier l’intervention de la Cour. ii) Le verdict déraisonnable [ 49 ] Ce moyen d’appel n’est en fait qu’une tentative de revoir l’appréciation de la preuve retenue par le juge sous le couvert de la question de droit sur laquelle repose l’argument du verdict déraisonnable. [ 50 ] À ce sujet, il convient de reprendre les propos de mon collègue le juge Morissette dans l’arrêt Pardi [24] : [22] Nous sommes ici en présence d’un verdict de culpabilité prononcé par un juge qui, siégeant seul, a dû motiver son verdict.
Or, les « QUESTIONS EN LITIGE » identifiées par l’appelant sont pour la plupart étroitement imbriquées dans l’appréciation et la pondération des divers éléments de preuve vus ou entendus au procès. La question de savoir si un verdict est « déraisonnable » est bien sûr une question de droit – personne ne doute de cette proposition fermement ancrée dans la jurisprudence canadienne.
Mais cette manière de caractériser les choses, c’est-à-dire l’affirmation qu’un verdict est déraisonnable, ne doit pas être confondue avec une invitation ouverte pour les juridictions d’appel à se substituer à un jury (et jouer le rôle d’un « treizième juré ») ou encore, en l’absence d’un jury, à prendre intégralement la place du juge du procès . […] [23] […] Tel n’est pas le cas ici, bien que le juge, en présence de preuves contradictoires sur certains points, ait évidemment dû décider quelle version des faits emportait son adhésion au-delà de tout doute raisonnable.
Cette différence me paraît sans grande importance dans l’énoncé de la norme d’intervention : la jurisprudence de la Cour suprême sur les verdicts déraisonnables et sur l’examen de la preuve en appel doit nous guider, quel que soit le type d’infraction qui était en cause dans ses arrêts de principe.
Simplement, là où la crédibilité des témoins entendus revêt une importance particulière, l’effet de la norme peut ne pas être le même parce que, en cette matière, « la cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'endroit du juge des faits et de son appréciation de la crédibilité des témoins, étant donné l'avantage que procure à ce dernier le fait de voir les témoins et de les entendre ». [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 51 ] Il n’est pas nécessaire de répondre à tous les reproches portant sur l’appréciation faite par le juge de la crédibilité des témoins, puisque l’ensemble de l’argumentaire de l’appelant sur cette question ne fait pas voir que le verdict entrepris « ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve » [25] .
[ 52 ] Je me contenterai de répondre à l’argument selon lequel le juge aurait fait erreur en retenant que l’appelant avait tenté de démontrer durant le procès ne s’être jamais trouvé seul en compagnie de l’enfant, alors que cette prétention ne faisait pas
partie de ses moyens de défense. Cette erreur du juge aurait été d’autant plus pénalisante, aux dires de l’appelant, qu’elle a eu pour effet de le discréditer devant une preuve les montrant lui et l’enfant souvent isolés du regard des autres durant l’après-midi du 11 septembre. [ 53 ] Or, l’essence même de la version donnée par l’appelant conduit à l’idée selon laquelle il n’a jamais été laissé longtemps seul avec l’enfant durant cette journée : R Après ça on a joué à Jean dit, on a continué à faire des dessins.
Après ça, Z s’est mis à prendre un tapis puis il s’est mis à taper sur sa sœur, avec le tapis, sans aucune raison. Le chum à A, qui était là en arrière toute la journée avec nous, il a décidé de partir avec Z chez A. Cinq (5), dix (10) minutes après, monsieur B, le propriétaire de la bâtisse, il est arrivé au magasin pour parler avec A. Ils se sont installés à une table à côté de nous, il était à peu près rendu quatre heures et quinze (4 h 15).
Ma mère me demande de ramasser la table pour pouvoir s’en aller à cause que le magasin, il ferme à cinq heures (5 h 00). […] Q À partir du moment où Z est parti, là, parce qu’il était un peu turbulent, vous êtes demeuré avec [M.], c’est exact? R Oui, mais monsieur B, le propriétaire de la bâtisse, il arrivait. Q Au même moment où Z partait?
R Presque au même moment, cinq (5) minutes après, à peu près. [26] [ 54 ] L’affirmation du juge selon laquelle une des prétentions de l’appelant consistait à soutenir ne s’être jamais trouvé seul avec l’enfant durant une période de temps suffisamment longue pour pouvoir se livrer à des contacts sexuels de la nature de ceux décrits par cette dernière se vérifie donc à partir de la lecture de la preuve.
Par conséquent, le juge était fondé à retenir la contradiction apparente entre cette prétention de l’appelant et ce que révélait véritablement la preuve, et ce, aux fins d’apprécier la crédibilité de ce dernier. iii) La preuve circonstancielle [ 55 ] L’appelant soutenait en première instance que son profil génétique découvert sur la surface intérieure de l’entrejambe de la culotte de l’enfant s’est trouvé à cet endroit par accident, alors qu’il avait la mauvaise habitude d’uriner debout et d’éclabousser le siège de la toilette.
Il avance qu’en raison de cette négligence répétée, l’enfant se serait souillée elle-même avec l’urine laissée par lui sur le siège de la toilette. [ 56 ] L’appelant reproche au juge d’avoir conclu au caractère hypothétique de sa thèse en dépit de la reconnaissance par l’expert Ligondé de la possibilité de retracer de l’ADN dans l’urine d’un individu.
L’appelant ajoute que l’expert aurait dû étudier plus à fond la possibilité que l’ADN trouvé dans la culotte de l’enfant puisse provenir de l’urine laissée sur le siège de la toilette, hypothèse que l’expert n’a pas explorée. [ 57 ] Tout d’abord, la prétention selon laquelle l’enfant se serait souillée elle-même avec l’urine de l’appelant relevait nettement de l’appréciation du juge du procès.
Or, ce dernier a fermement rejeté cette proposition en ces termes : Or, dans la présente affaire, bien que l’accusé et sa mère réfèrent le Tribunal à une mauvaise habitude de l’accusé d’uriner sur le siège de toilette, rien dans la preuve ne suggère que le onze (11) septembre deux mille seize (2016) l’accusé a effectivement uriné de cette manière et la preuve est complètement inexistante en regard du fait que la victime s’est assise sur le siège de toilette souillé de l’urine de l’accusé. [Soulignement ajouté] [ 58 ] Ensuite, la poursuite n’avait pas à faire une preuve pour contrer toutes les conjectures possibles avancées par l’appelant : I recognize that the onus of proof must rest with the Crown to establish the guilt of the accused beyond a reasonable doubt, but I do not understand this proposition to mean that the Crown must negative every possible conjecture, no matter how irrational or fanciful, which might be consistent with the innocence of the accused. [27] [ 59 ] Le fardeau de la poursuite en matière de preuve circonstancielle consiste à réfuter seulement les possibilités raisonnables avancées en défense de manière que, le cas échéant, le juge puisse conclure à un verdict de culpabilité, et ce, hors de tout doute raisonnable.
La poursuite n’a toutefois pas l’obligation de « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » [28] . [ 60 ] Sur cette question, la mère de l’appelant est venue dire « [s]i elle [la mère de l’enfant] l’a pas orchestré, c’est de l’urine sur la toilette, convaincue. C’est un ou l’autre, pour moi, c’est que ça. Je peux pas voir autre chose. J’ai deux (2) options puis c’est ça ».
Cette machination dont il est fait état dans cet extrait du témoignage de la mère de l’appelant trouverait sa raison d’être dans la volonté de la mère de l’enfant de se « débarrasser » de l’appelant en raison du dérangement occasionné par sa présence constante dans le magasin. [ 61 ] On peut se demander comment les deux hypothèses avancées par ce témoin peuvent coexister avec sa reconnaissance de l’existence d’une agression sur la personne de l’enfant. L’hypothèse de l’urine laissée sur le siège de la toilette ne contredit en rien la preuve médicale qui constate des lésions aux organes génitaux de l’enfant.
Par ailleurs, la machination alléguée visant à éloigner l’appelant du magasin est sans commune mesure avec les contacts sexuels commis sur l’enfant le 11 septembre. En somme, l’ADN de l’appelant est uniquement compatible avec les contacts sexuels pour lesquels il a été accusé. [ 62 ] Vu l’absence de pertinence des thèses avancées par la mère de l’appelant, il n’est donc pas surprenant que le juge ne lui a
accordé aucune crédibilité. [ 63 ] Bref, le fondement du moyen d’appel basé sur la suffisance de la preuve circonstancielle ne se vérifie pas au regard du jugement entrepris et de la preuve à son soutien. iv) Un fardeau de preuve imposé à l’appelant [ 64 ] L’appelant a tort de prétendre que le juge lui a imposé un quelconque fardeau de preuve. [ 65 ] L’analyse du jugement entrepris, lorsque lu dans son entièreté, fait bien ressortir les raisons pour lesquelles le juge estime que les moyens de défense avancés par l’appelant ne sont pas de nature à soulever un doute raisonnable.
Convenir ainsi ne revient pas à imputer un fardeau de preuve à l’appelant alors que le juge, tout au long de son analyse, a plutôt adopté une méthode respectueuse des enseignements tirés des arrêts W. (D.) [29] et Vuradin [30] . [ 66 ] Comme l’explique la Cour dans l’arrêt Beltran [31] , la présomption d’innocence n’a pas pour effet de soustraire les témoins de la défense à l’analyse de leur crédibilité « et il ne leur suffit pas de contredire la version de la poursuite pour que l’acquittement s’impose ». [ 67 ] En l’espèce, le jugement entrepris fait voir que l’appelant n’a pas été cru, que son témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable et qu’au regard de toute la preuve, le juge s’est dit convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
v) Les motifs insuffisants [ 68 ] La Cour suprême dans l’arrêt Vuradin écrit : [13] […] l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations. [32] [ 69 ] Le juge a discuté de la question de l’ADN et ses motifs permettent de bien cerner la portée accordée à cette preuve.
Il a eu raison de rejeter l’hypothèse de l’appelant qui l’invitait à spéculer à partir d’une thèse qui en l’espèce ne pouvait pas être rangée parmi les possibilités raisonnables. [ 70 ] Concernant le témoignage de la mère de l’enfant, il ressort des motifs du juge qu’il a considéré la version de cette dernière crédible, et ce, pour les mêmes raisons à l’origine de sa décision d’admettre les déclarations de l’enfant.
Or, ces preuves pointent uniquement en direction de l’appelant. [ 71 ] De plus, contrairement à ce que plaide l’appelant, la mère de l’enfant a été capable de se remémorer certaines des questions posées à sa fille par le personnel hospitalier. Même s’il est vrai que certains détails de cette rencontre lui ont échappé, ceux-ci sont de toute façon périphériques à la question en lien avec la fiabilité de la version de l’enfant, et donc, avec la culpabilité de l’appelant. [ 72 ] Par ailleurs, le juge n’avait pas à anticiper chacune des considérations que l’appelant érige maintenant en moyen d’appel.
Le jugement entrepris est intelligible et suffisamment motivé pour permettre en appel de faire une analyse complète des raisons au soutien du verdict de culpabilité. [ 73 ] Finalement, en ce qui concerne l’appréciation au fond de la fiabilité des déclarations de l’enfant, l’appelant a tort de soutenir que cet aspect du procès n’est pas traité dans le jugement entrepris. Voici l’extrait pertinent à ce sujet : Les verbalisations de l'enfant à sa mère qui se sont déroulées le soir même de l'agression sont crédibles et cohérentes et confirment la preuve matérielle ci-devant décrite.
Les verbalisations de l'enfant lors de l'entrevue vidéo policière confirment les verbalisations faites par l'enfant à sa mère quelques jours auparavant, et ce par la jeune [Y] qui n'est âgée que de quatre ans au moment de l'entrevue vidéo. [33] —————————————————————————————————— [ 74 ] Bref, l’appelant ne me convainc pas que le verdict entrepris est sujet à l’intervention de la Cour. Je propose donc de rejeter le pourvoi. GUY GAGNON, J.C.A.
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