2014 QCCQ 8433, 2014 QCCQ 8433
Opinion
Giudice c. Bonnel 2014 QCCQ 8433 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131436-117 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE-LAURIE GIUDICE
Partie demanderesse c. JEAN-LUC BONNEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Annie-Laurie Giudice, la demanderesse, réclame au défendeur Jean-Luc Bonnel la somme de 6 500 $ pour dommages matériels, perte de temps et dommages moraux suite à la destruction d’une vigne.
Faits retenus par le Tribunal [ 2 ] La demanderesse est propriétaire du […] à Montréal, soit le condo du rez-de-chaussée et le défendeur est propriétaire du […] soit le condo du premier étage. [ 3 ] Les anciens propriétaires des deux condos ont signé le 11 août 1992 une déclaration de copropriété. [ 4 ] Les articles 8, 10, 34 et 35 de cette déclaration prévoient : 8.
Sont parties communes toutes les parties qui ne sont pas parties exclusives et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède et de ce qui suit, sont parties communes : 1. la totalité du sol, en surface et en profondeur, avec les voies d’accès et de circulation, les aménagements paysagers tels les jardins ou terrasses, patios, espaces verts ; les installations d’aqueducs et d’égout ; 2. les fondations ; les toitures ; les planchers ; les murs extérieurs ; les salles de lavage, les passages, corridors ; hall d’entrée, escaliers ; les ascenseurs ; le gros œuvre ; les plafonds (à l’exception de leur revêtement visible) ; les portes conduisant à l’extérieur d’une
partie exclusive incluant les portes de balcon ; les fenêtres, etc. ; 3. les stationnements, espaces de rangement, balcons, jardins, terrasses, etc ; 4. les systèmes suivants : de chauffage, d’électricité, de tuyauterie, de plomberie, de ventilation, de canalisation, y compris ceux qui traversent les parties exclusives ; tous les effets mobiliers servant à l’usage commun, etc. 10.
Ces parties communes sont de façon générale situées à l’extérieur des bornes de chacune des parties exclusives, mais doivent par leur nature être destinées à l’usage exclusif des copropriétaires considérés individuellement et comprennent : 1. Les portes et fenêtres extérieures incorporées aux gros murs ; 2. Les portes d’entrée de chacune des parties exclusives ; 3. Les balcons attenants à chacune des parties exclusives ; 4. les balcons, jardins ou terrasse situées en face de certains appartements, tels que déterminés aux termes de la présente déclaration ;
5. les espaces de stationnement attribués à chacun des copropriétaires selon les modalités et conditions déterminées aux termes de la présente déclaration et des règlements ; 6. les espaces de rangement situés à l’extérieur des parties exclusives, attribués aux copropriétaires selon les modalités et conditions prévues aux termes de la présente déclaration et des règlements. 34.
Sujet aux dispositions du Code Civil , à la présente déclaration et aux règlement que l’assemblée des copropriétaires pourra édicter en tout temps, chacun des copropriétaires aura l’entière jouissance des parties communes de l’immeuble pour en faire usage selon les fins auxquelles elles sont destinées tout en ne faisant pas obstacle à l’exercice complet et entier du même droit par les autres copropriétaires et sujet aux limitations énoncées à l’article qui suit. 35.
La jouissance et l’utilisation des parties communes sont sujettes aux réserves suivantes : — les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou qui pourront grever la propriété ; — chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et d’une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui ; [ 5 ] La vigne concernée a été plantée par la femme qui a vendu son condo au défendeur. [ 6 ] Le défendeur, Jean-Luc Bonnet, est devenu copropriétaire divise de cet immeuble depuis 2004. [ 7 ] La demanderesse Annie-Laurie Giudice est devenue copropriétaire divise de cet immeuble depuis 2007. [ 8 ] Le 14 octobre 2011, le défendeur a reçu un appel téléphonique de la voisine pour qu’il répare la tôle de son immeuble qui avait été endommagée par la vigne. [ 9 ] Le 20 octobre 2011, en allant réparer la tôle sur la propriété de la voisine, il a endommagé la vigne. [ 10 ] Il a téléphoné à la demanderesse pour l’avertir qu’il avait fait tomber la vigne. [ 11 ] Il a déclaré qu’il serait absent pendant trois jours et qu’à son retour, il ramasserait le tout. [ 12 ] La demanderesse avec l’aide d’amis et de parents bénévoles a ramassé et transporté la vigne brisée au centre St-Michel.
Analyse [ 13 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bienfondé de sa réclamation. Ces articles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] De plus, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer selon les mêmes règles de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 15 ] Il est clair que le défendeur Jean-Luc Bonnel a commis une faute en arrachant la vigne. La défenderesse devait se servir d’un sécateur et non pas arracher la vigne provoquant ainsi une brisure du pied de la vigne. [ 16 ] La vigne se trouvait sur un terrain commun à usage exclusif pour la demanderesse. Qu’en est-il des dommages ? [ 17 ] Aucun expert n’a été entendu. La valeur de cette
partie de vigne détruite n’a pas été établie. [ 18 ] La valeur des travaux faits par la demanderesse durant la fin de semaine n’a pas été établie. [ 19 ] La demanderesse n’a pas droit à des dommages pour les bénévoles. [ 20 ] La preuve ne permet pas de fixer le montant exact de la perte. La jurisprudence permet au Tribunal d’arbitrer les dommages [1] . [ 21 ] Le Tribunal arbitre donc les dommages à 1 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE le défendeur Jean-Luc Bonnel à payer à la demanderesse Annie-Laurie Giudice la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demande du 9 décembre 2011 et les
frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2014
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