2013 QCCA 2138, 2013 QCCA 2138
Opinion
S.J. c. Krishnamurthy 2013 QCCA 2138 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023799-133 (500-17-064336-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS S.J. Me Jean-Pierre Ménard Me Judith Dagenais Me Marie-Eve Giguère MÉNARD, MARTIN AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SRINIVASAN KRISHNAMURTHY Me Sébastien Pierre-Roy CHENETTE, BOUTIQUE DE LITIGE INC. REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE-DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 9 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE MARIE-CLAUDE LALANDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 12 h 00 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 12 h 00 : Argumentation de Me Ménard. 12 h 38 : Suspension de la séance. 14 h 02 : Reprise de la séance. 14 h 02 : Suite de l'argumentation de Me Ménard. 14 h 15 : Argumentation de Me Pierre-Roy. 14 h 50 : Réplique de Me Ménard. 14 h 58 : Réplique de Me Pierre-Roy. 15 h 01 : Réplique de Me Ménard. 15 h 01 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 02 : Suspension de la séance. 15 h 08 : Reprise de la séance. 15 h 08 : Commentaire de Me Pierre-Roy. 15 h 09 : Suspension de la séance. 15 h 47 : Reprise de la séance. 15 h 47 : Jugement-voir page 3. 16 h 03 : Aux fins du dossier d'appel, nous appliquerons la même règle que celle qui est appliquée à la Cour supérieure voulant que la
partie appelante soit désignée par ses initiales. 16 h 03 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT La requête [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Lalande), le 9 juillet 2013, à la suite de la présentation d’une requête selon les articles 399 et 399.1 C.p.c . et dont les conclusions sont ainsi rédigées : [55] ACCUEILLE la requête du défendeur; [56] ORDONNE à la demanderesse de se soumettre à une contre-expertise médicale supplémentaire par Dre (…), gynécologue, à
une date, à une heure et à un endroit à être déterminés par les parties; [57] ORDONNE à la demanderesse de se soumettre à une contre-expertise médicale par Dr. (…), psychiatre, à une date, à une heureet à un endroit à être déterminés par les parties; [58] LE TOUT, frais à suivre. [2] Il s’agit d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance, mais avant le début de l’instruction, de sorte la demande depermission d’appeler doit être décidée aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. dont les parties pertinentes au débat sont ainsi rédigés : 29.
Est également sujet à appel, conformément àl'article 511, le jugement interlocutoire de laCour supérieure ou celui de la Cour du Québecmais, s'il s'agit de sa compétence dans lesmatières relatives à la jeunesse, uniquement enmatière d'adoption: (1) lorsqu'il décide en
partie du litige; (2) lorsqu'il ordonne que soit faite une chose àlaquelle le jugement final ne pourra remédier; ou (3) lorsqu'il a pour effet de retarder inutilementl'instruction du procès. 29. An appeal also lies, in accordance witharticle 511, from an interlocutory judgment ofthe Superior Court or the Court of Québec but, asregards youth matters, only in a matter ofadoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything whichcannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of thesuit. 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieuque sur permission accordée par un juge de laCour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un casvisé à l'article 29 et que les fins de la justicerequièrent d'accorder la permission; il doit alorsordonner la continuation ou la suspension desprocédures de première instance. 511. An appeal lies from an interlocutoryjudgment only on leave granted by a judge of theCourt of Appeal if he is of opinion that the caseis one that is contemplated in
article 29 and thatthe pursuit of justice requires that leave begranted; the judge must then order thecontinuation or suspension of the proceedings infirst instance. Analyse et conclusion [3] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appel recherchée. [4] Voici pourquoi. [5] Le rôle du juge unique, à qui une permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance est présentée,comporte deux volets : Le premier volet consiste à vérifier et à déterminer si le jugement dont la
partie cherche à faire appel est l’un de ceux quirépondent aux conditions énoncées à l’article 29 C.p.c.; Le second volet consiste à estimer si les fins de la justice requièrent d’accorder la permission recherchée aux termes de l’article511 C.p.c. à la lumière toujours, cela dit, de ce que prévoit l’article 4.2 C.p.c. quant au principe de la proportionnalité. [6] Estimer si les fins de la justice requièrent d’accorder la permission ne veut pas dire examiner l’affaire comme le ferait uneformation de la Cour, le rôle du juge unique n’étant, en fait, qu’un rôle de filtrage des affaires.
Premier volet de l'analyse (l’article 29 C.p.c.) [7] Je suis d'avis que le jugement entrepris est de ceux qui répondent aux conditions énoncées à l’article 29 C.p.c. puisqu’il ordonne des choses auxquelles le jugement final ne pourra remédier (l’obligation de se soumettre à des contre-expertises médicales engynécologie et en psychiatrie susceptibles d'affecter, selon les extraits de la preuve administrée reproduits à la requête pour permission,l'intégrité de la personne (S.R. c. C.P., B.E. 2004BE-382 (C.A., juge unique); H.M. c.
Z Ma, (QC CA), [2003] R.J.Q.18 (C.A., juge unique)). [8] D’ailleurs, au cours de leurs représentations respectives, c’est ce qu’ont affirmé, de part et d’autre, les procureurs des parties.
Second volet de l'analyse (les articles 511 et 4.2 C.p.c.) [9] En raison de la norme d’intervention applicable en semblables matières (Agence de la santé et des services sociaux de Montréalc. Centre Le Cardinal Inc., 2007 QCCA 872 (juge unique); Kasowicz c. Barzik, (QC CA), [1990] RJQ 2800), lefardeau de la
partie requérante en appel sera lourd. [10] Dans les circonstances de la présente affaire, je ne retiens pas l’argument de la défense voulant qu’il me faille rejeter la demandede permission d’appeler en raison du fait que la
partie requérante aurait omis de se conformer à l’article 494 C.p.c. et à la règle 22 desrègles de la Cour en matière civile. La situation au présent dossier ne saurait être comparée à celles qui prévalaient dans les deux affairescitées : Brattas c. 9088-2895 Québec Inc., 2007 QCCA 107 (juge unique) et Vivian c. Banque de Montréal, 2013 QCCA 1533 (jugeunique). [11] À la lumière des allégations de la requête, des pièces, des documents et des extraits de preuve y annexés (qui proposent que lesexpertises ordonnées puissent comporter une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la
partie requérante), j’estime que lesfins de la justice requièrent d’accorder la permission recherchée (Ducharme, L., Administration de la preuve, Éditions Wilson et Lafleur,2010, 4e édition, pages 462 à 477. Voir aussi à
titre d'exemples où la demande d'expertise a été rejetée : Gilbert c. Couture, 2006 QCCS1458; Cloutier c. Boulé, EYB 1996-84922 (C.S.) et Suite c. Cooke, EYB 1989-77398) - et que, dans le contexte de la présente affaire etdes enjeux qu’elle soulève (enjeux de toute nature – humains, psychologiques et économiques pour ne nommer que ceux-là) cetteautorisation respecte le principe de la proportionnalité. [12] Il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [13] Je rappelle les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, ainsi rédigées : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont passignifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile,avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [14] ACCORDE la permission de faire appel; [15] FIXE le pourvoi pour audition le 4 avril 2014, en salle Pierre Basile Mignault, à 9 h 30 pour une durée maximale de 90 minutes(45 minutes par partie) ; [16] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17janvier 2014, cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requêtepour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [17] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, auplus tard le 21 février 2014, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages et ses sources; [18] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [19] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une pagede présentation et une table des matières. [20] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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