r v. Heimann, 2014 QCCQ 99
Opinion
Gelber c. Grigoras 2014 QCCQ 99 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF MONTREAL Civil Division No: 500-32-131107-114 DATE: January 8, 2014 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL GELBER […] Pointe-Claire, Quebec […] Plaintiff v.
MICHAELA GRIGORAS […] Dollard-des-Ormeaux, Quebec […] Defendant ______________________________________________________________________ JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] GIVEN the evidence; [ 2 ] WHEREAS plaintiff is a lawyer; [ 3 ] WHEREAS a contract for professional services intervened between the parties, on July 10, 2008 (exhibit P-5); [ 4 ] WHEREAS plaintiff's services were retained at an hourly rate of $200.00; [ 5 ] WHEREAS , between June, 2008, and December, 2009, defendant paid plaintiff over $15,000.00, to represent her in a contested divorce matter; [ 6 ] WHEREAS plaintiff is suing defendant, on account, for $3,638.83, following an invoice issued on June 13, 2011 (exhibit P-2), after his mandate had been withdrawn (exhibit D-4); [ 7 ] WHEREAS it is defendant's contention that plaintiff's fees were unfair and unreasonable; [ 8 ] WHEREAS , essentially, defendant is alleging that much of plaintiff's bill was for the filing of a motion to quantify child support (exhibit D-2), which became necessary due to the ineffective and problematic "provisional consent to judgment re access, child support", which another lawyer, from plaintiff's office, negotiated on defendant's behalf (exhibit D-3); [ 9 ] WHEREAS the allegations contained in said motion support defendant's position; [ 10 ] WHEREAS , in Gelber v.
Heimann [1] , the Court decided that: " 9 The code of ethics for the members of the Bar sets out that an advocate must charge and accept fair and reasonable fees. The fees are reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered.
In determining fees, an advocate must in particular, take into account, his experience; the time devoted to the matter; the difficulty of the question involved; the importance of the matter; the responsibility assumed; the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; the result obtained; the judicial and extrajudicial fees set out in the tariffs.
" [ 11 ] WHEREAS the result obtained was less than desirable for defendant, as the Perception Department of Revenue Quebec was not able to apply the appropriate measures and collect the child support, the whole as stated in paragraph 12 of motion D-2;
[ 12 ] WHEREAS it appears that plaintiff and/or his representative failed to advise defendant appropriately with respect to consent P- 6 and its consequences; [ 13 ] WHEREAS this is contrary to plaintiff's duty to advise: « 32 Deuxièmement, le premier juge a omis de considérer le fait que l'avocat normalement compétent assume à la fois les devoirs que lui impose son mandat et ceux qui découlent de son statut de professionnel. Ainsi, comme l'exprime clairement Gérald R.
Tremblay ("La responsabilité professionnelle de l'avocat-conseil" dans Conférences commémoratives Meredith 1983-84, La responsabilité professionnelle de droit civil et de Common Law, Don Mills, Richard De Boo, 1985, p. 177, aux pp. 184, 186) : L'examen du contenu obligationnel d'un contrat liant l'avocat à son client comporte deux phases. La première consiste à déterminer l'objet même du contrat. [...] La deuxième phase consiste à déterminer le contenu obligationnel commun à tout contrat retenant les services professionnels d'un avocat.
En effet, en tant que professionnel, l'avocat, à l'instar du médecin ou de l'architecte, assume certains devoirs par le seul effet de son statut [...] [...] tel le devoir de conseil et la compétence. 33 Ainsi, au-delà du fait que la pension alimentaire négociée par l'intimé lui apparaissait raisonnable et équitable, le premier juge devait se demander si l'intimé avait rempli le devoir de conseil qui lui incombait. Or, il ne l'a pas fait. 34 Il m'apparaît utile de préciser que le devoir de conseil existe en tout temps, peu importe la spécificité du mandat confié.
Comme le souligne l'auteur précité, les tribunaux n'hésitent pas à "condamner l'attitude d'un procureur qui s'est contenté d'exécuter son mandat sans avertir son client des problèmes particuliers reliés à ses affaires ou qui a omis d'examiner une facette du dossier pouvant être une source de problème pour son client" (p. 210).
Même si le client exprime le désir de régler à l'amiable, l'avocat a le devoir de l'informer de l'ensemble de ses droits et de lui indiquer toute action susceptible d'assurer leur sauvegarde (p. 189) : [...] même [si l'avocat] n'est pas "mandaté" pour instituer des procédures judiciaires, le devoir de conseil peut lui imposer la tâche de recommander à ses clients de prendre action pour sauvegarder leurs droits.
Comme le soulignait un auteur français : "L'absence de mandat n'enlève rien au devoir de l'avocat : en raison de leurs connaissances les membres du barreau doivent inciter leurs clients, profanes, à faire tout acte conservatoire dont ils ignorent la nécessité." (Y. Avril, La responsabilité de l'avocat, 1981, à la p. 13) 35 Jean-Louis Baudouin note qu'"un bon nombre des devoirs imposés en vertu du [ Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c.
B-1, r. 1 ] constituent aussi des obligations civiles entraînant, dans le cadre de la relation avec le client, une potentielle responsabilité civile en cas d'inexécution" (La responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1998, p. 906).
Il faut donc se reporter à ce Code pour cerner les contours du devoir de conseil qui leur incombe, particulièrement aux articles suivants : 3.02.04 L'avocat doit exposer à son client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées. 3.02.05 L'avocat doit, dès que possible, informer son client de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet. 3.03.02 En plus des avis et des conseils, l'avocat doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. 36 En lisant ces articles, on constate que l'avocat a comme premier devoir de conseiller son client en fonction des diverses orientations possibles et des résultats recherchés.
Ayant recueilli toutes les données pertinentes, il doit informer celui-ci de la portée juridique du problème auquel il fait face et s'assurer qu'il comprend l'étendue et les conséquences du mandat qu'il lui confie. Enfin, au début comme au cours de l'exécution d'un mandat, l'avocat doit s'assurer que son client dispose de suffisamment de renseignements pour apprécier les services qu'il lui rend. Bref, l'avocat doit être en mesure de conseiller et de renseigner son client de manière satisfaisante. » [2] [ 14 ] WHEREAS , in Ogilvy, Renault v.
Beauce, Société mutuelle d'assurance générale [3] , the Court stated: « 15 Dans l'arrêt Mathieu, la Cour d'appel souligne que l'avocat a droit à de justes honoraires, cela va de soi. Ce qui est moins évident, c'est la somme juste dans un cas donné. Justice sous-entend équilibre.
Ce qui paraît juste à l'avocat ne paraît pas nécessairement juste au client et vice versa. 16 Le deuxième principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires d'avocats, est que le temps consacré à une affaire ne constitue qu'un des éléments considérés pour établir des honoraires justes et raisonnables. Un professionnel ne peut s'autoriser de la simple réception d'un mandat, pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même
dévoilé d'avance, par des heures de travail empilées les unes par-dessus les autres. Le fait que ces heures aient été réellement consacrées à l'affaire, même par des avocats bien intentionnés, ne peut bonifier la situation. 17 Le Code de déontologie exige de l'avocat qu'il tienne notamment compte d'autres facteurs tels la difficulté du problème soumis, l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée et le résultat obtenu. Ceci fut énoncé par la Cour supérieure dans Ville de Ste-Marthe- sur-le-Lac.
Dans l'affaire Ricard, la Cour du Québec souligne qu'il peut arriver que l'addition des minutes consacrées à un dossier ne reflète pas véritablement la valeur des services rendus. Les facteurs énumérés au règlement pour la fixation des honoraires ne sont pas exhaustifs. Par ailleurs, il est manifeste que ces facteurs peuvent influer le montant des honoraires, à la hausse comme à la baisse. » [ 15 ] WHEREAS , in Choquette c. Dragoljub [4] , the Court stated: « 21 Hormis le travail effectué sur une base forfaitaire, le reste du travail a été accompli sans entente précise sur la quantification des honoraires.
Il est de coutume, lorsqu'un avocat travaille sur une base qui est n'est ni forfaitaire, ni à pourcentage, de comptabiliser les heures à facturer et de proposer au client une facture basée sur un taux horaire convenu d'avance. C'est une base de facturation qui n'est pas infaillible, puisque l'obligation déontologique demeure : les honoraires effectivement demandés et payés doivent être justes et raisonnables. » [ 16 ] WHEREAS , in G. A. Allison c.
Trigon Machinery Inc. [5] , the Court decided: « 64 Le Tribunal considère qu'il s'agit d'un cas où, à cause du mauvais résultat obtenu, au point où la défenderesse a changé d'avocat, par rapport aux objectifs du départ, il y a lieu à un rabais important par rapport à un compte basé uniquement sur le temps consacré au tarif régulier. 65 Le Tribunal ne détermine pas qui est responsable du mauvais résultat ni même s'il s'agit d'un cas ou c'est le dossier lui-même qui ne pouvait qu'y conduire. Il ne fait que constater que le résultat s'est avéré plutôt mauvais pour tous. » [ 17 ] WHEREAS , in Gauthier c.
Montpetit [6] , it is stated: « 16 Les tribunaux ont réitéré à plusieurs reprises qu'en cas de violation par l'avocat des règles de déontologie relatives à la fixation des honoraires, le tribunal doit les réduire en tenant compte des éléments propres à chaque dossier. 17 Les articles pertinents du Code de déontologie des avocats énoncent ceci : 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.
L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) son expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs; 3.08.04. L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 18 Monsieur le juge Monet de la Cour d'appel écrivait ceci : "Ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement. Dans le présent cas, le juge constate en définitive qu'il y a eu manquement à cette obligation. Quelle est la sanction? Le juge, me semble-t-il, est d'avis que la sanction est une réduction des honoraires.
Dans la relation avocat-client, je ne vois pas d'autres sanctions satisfaisantes. Certes, le quantum de la diminution peut varier d'un cas à l'autre selon les éléments propres à chaque espèce. C'est affaire d'appréciation et d'équilibre." » [ 18 ] WHEREAS , in Desjardins Ducharme Stein Monast c.
Empress Jewellery (Canada) Inc. [7] , the Court stated: " 64 In considering the extent to which a reduction should be effected, the Court recognizes the legitimacy of the hourly rates of Mtre Legault, Mtre Hamelin and Mario Langlois while he was an articled student, and the fact that they were increased during the performance of the mandate on essentially an annual basis.
The Court also concludes that the professional services performed by Mtre Legault, Mtre Hamelin and Mario Langlois were not only necessary but indeed were indispensable to the successful outcome of the case against Commerce and Industry. 65 Billing on an hourly basis, however, should not be effected as a simple mathematical process whereby the number of hours is multiplied by the hourly rate to arrive at the amount of the fee. The practice of law is a profession that is surely not the equivalent of a merchant selling a commodity for a price based on its number and weight.
66 Hourly billing still requires a lawyer to determine, most importantly and above all, what the value is to the client of the services performed for which the billing occurs. It is not tantamount to simply filing in the amount of a blank cheque already signed by the client. 67 This is implicit in the requirements set out in
section 3.08.02 of the Code of Ethics, which reads as follows: "3.08.02. The fees are fair and reasonable if they are warranted by the circumstances and correspond to the services rendered. In determining his fees, the advocate must in particular take the following factors into account: (
a) his experience; (
b) the time devoted to the matter; (
c) the difficulty of the question involved; (
d) the importance of the matter; (
e) the responsibility assumed; (
f) the performance of unusual services or services requiring exceptional competence or celerity; (
g) the result obtained; (
h) the judicial and extrajudicial fees fixed in the tariffs." 68 For example, a lawyer who must wait in Court before the presentation of a motion may spend three hours waiting and one hour pleading. It would be proper for the lawyer to record four hours of time, but it does not follow automatically that the lawyer's client has received four hours of value when the moment arrives to send an account.
The same would be true of an articled student who spends time performing research that is repetitive or of doubtful utility to the case being argued. 69 Thus, the lawyer must carefully review the charges and establish a proper amount to be billed, and in so doing, exercise his or her judgment as to what the value is of the particular services that have been rendered. That, after all, is the essence of what it means to be a professional.
The determination of the value of a lawyer's services cannot be established as the result of a mindless exercise that can be performed by anyone with access to a computer or a calculator." [ 19 ] WHEREAS , in the present case, the fees which plaintiff invoiced, on June 13, 2011, are largely unfair and unreasonable, for the above stated reasons; [ 20 ] GIVEN plaintiff's failure to respect his duty to advise; [ 21 ] GIVEN the results obtained; [ 22 ] GIVEN articles 3.00.01, 3.02.04, 3.08.01 and 3.08.02 of the Code of Ethics of Advocates (c. B-1, r.1); [ 23 ] GIVEN
article 2100 C.C.Q.; WHEREFORE THE COURT HEREBY: DISMISSES plaintiff's application; THE WHOLE , with costs. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date of hearing: December 10, 2013
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