2013 QCCA 2152, 2013 QCCA 2152
Opinion
Cyr c. Moreau 2013 QCCA 2152 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022480-123 (550-17-003847-082) DATE : 13 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LAURENT CYR SYLVIE HOVINGTON APPELANTS - Demandeurs - défendeurs reconventionnels c. MICHEL MOREAU INTIMÉ - Défendeur - demandeur reconventionnel Et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PAPINEAU MIS EN CAUSE - Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Dominique Goulet) qui, le 20 janvier 2012, a fait droit en
partie à leur action et ordonné à l’intimé de cesser certains empiètements sur leur propriété. Le litige en appel ne porte que sur une servitude de puisage et de canalisation. Les appelants demandaient à la Cour supérieure de déclarer cette servitude éteinte, ce qui leur fut refusé, d’où leur pourvoi. – I – [ 2 ] Il convient de rappeler brièvement certaines des circonstances de l’affaire. [ 3 ] L’intimé a acquis par donation en 1977 une parcelle, appelée 18-1 sur les plans versés au dossier, du lot 18 Ptie inscrit au cadastre de la paroisse Saint-André Avellin.
Le donateur était son beau-frère, à l’époque propriétaire du lot 18 Ptie. L’acte de donation, qui portait également sur le chalet érigé à cet endroit, comportait entre autres choses une servitude décrite dans les termes suivants (soulignements ajoutés) : Avec droit de puisage d'eau pour le bénéfice du terrain vendu sur
partie dudit lot numéro dix-huit (P.18) non subdivisé, à l'endroit désigné par les parties d'un commun accord, droit consistant également dans un droit de poser des tuyaux à perpétuité pour amener l'eau du puits à être érigé sur ledit lot dix-huit (P.18) ou ailleurs , et le droit de passage à pied et en voiture pour creuser ledit puits, installer les tuyaux, pour réparer ledit puits et les tuyaux au besoin.
La mention « sur ledit lot… ou ailleurs » peut sembler singulière, mais elle s’explique par la situation inusitée qui se présentait à l’époque et qui fut assez longuement commentée par le donateur Raymond Ménard lors de sa déposition au procès. On y reviendra. [ 4 ] En 1977, Ménard est propriétaire du lot 18 Ptie, c’est-à-dire de la
partie nord du lot 18, et son oncle Aimé Richer est propriétaire du lot 19 Ptie, c’est-à-dire de la
partie nord du lot 19, contiguë au lot 18 Ptie. La servitude qu’entend consentir Ménard au lot 18-1 passe incontestablement par le lot 18 Ptie mais le puits qu’elle dessert est difficile à situer car l’emplacement se trouve « dans une zone extrêmement boisée [1] » et malaisée d’accès. Ménard explique [2] : On n’était pas des géomètres, on n’était pas des spécialistes pour détecter des puits, alors ce qu’on visait, c’était tout simplement de trouver des veines d’eau qui étaient dans les environs. Et mon oncle Aimé, Aimé Richer qui était propriétaire du 19, était avec moi, et on avait marché dans les environs.
Il semble donc que Ménard de même que son oncle Richer ignoraient si l’emplacement exact du puits en question se trouvait sur le lot 18 Ptie ou sur le lot 19 Ptie. Poursuivant ses explications, Ménard ajoute [3] :
Mon oncle Aimé Richer […] était propriétaire du lot 19, dans le temps, et mon beau-frère avait un problème d’approvisionnement en eau, alors tout le monde, on voulait concourir pour lui aider à se trouver une source d’eau qui était fiable, de l’eau qui était de bonne qualité. […] Et on a marché les environs pour essayer de trouver des veines d’eau. Et là, on a fini par trouver un emplacement, qui était… […] Puis même mon oncle Aimé Richer, lui-même le savait pas trop où était sa ligne. Alors, c’était aussi nébuleux que ça au niveau de la ligne.
On s’est entendu, je me répète, mon oncle Aimé était là, lui a dit : « On s’installe là, il y a des belles veines d’eau, allez-y Raymond puis Michel, installez-vous. » Alors, on avait son plein accord. [ 5 ] Ne sachant pas avec certitude si le puits se trouve sur la propriété de Ménard ou de Richer, les parties usent d’un expédient et emploient dans l’acte de donation la formule « sur ledit lot… ou ailleurs… ». [ 6 ] Dès 1977, cette servitude est inscrite sur la parcelle 18-1, soit sur le fonds dominant, mais non sur le ou les fonds servants, soit les lots 18 Ptie et 19 Ptie.
Elle n’a donc d’effet qu’entre Ménard, l’intimé et Aimé Richer, qui agissent en conséquence. À cette époque, elle ne pourrait cependant pas être opposable à un tiers acquéreur du fonds 19 Ptie si celui-ci s’avérait être le fonds servant. [ 7 ] En 1994, alors qu’il envisage de vendre le lot 18 Ptie à un tiers, Ménard acquiert de Jeannine Chartrand, ayant droit d’Aimé Richer, le lot 19 Ptie. Témoignant au procès, il déclare avoir agi de la sorte parce qu’il voulait régulariser la situation [4] : … pour régulariser le puits de M.
Moreau et régulariser aussi mon puits, pour approvisionner ma résidence au […], dans le temps. […] Parce que le puits qui est désaffecté, toute la tuyauterie ne passait pas sur mon terrain, elle passait sur le terrain de mon oncle. Puis je n’avais pas nécessairement fait d’entente de servitude, puis tout ça me fatiguait, ça me préoccupait. C’est pour ça que j’ai acheté ce terrain-là aussi, pour justement régulariser tout ça. [ 8 ] Quelques mois plus tard, Ménard vend ses lots 18 Ptie et 19 Ptie à un tiers, Daniel Bernier.
L’acte de vente, qui définit l’immeuble objet de la vente comme les lots 18 Ptie et 19 Ptie, contient une clause par laquelle « [l]e vendeur déclare que l’immeuble n’est l’objet d’aucune servitude, à l’exception [5] des suivantes, savoir : ».
Suit la description de trois servitudes, dont la suivante : Servitude de passage et de puisage d’eau et d’aqueduc, aux termes d’un acte de donation reçu devant Me André DUFRESNE, notaire, le quinze juillet mil neuf cent soixante-dix-sept (15 juillet 1977), sous le numéro 23 917 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Papineau, le vingt-sept juillet mil neuf cent soixante-dix-sept (27 juillet 1977), sous le numéro cent quarante-six mille huit cent cinquante-deux (#146 852). [ 9 ] On peut d’ores et déjà avancer la proposition que, dès l’inscription de cet acte de vente, la servitude de passage, de puisage d’eau et d’aqueduc devient opposable à tout tiers acquéreur subséquent, que le puits soit situé sur le lot 18 Ptie ou sur le lot 19 Ptie.
Il en est ainsi en raison de la convergence de deux facteurs décisifs : (
i) au moment où il procède à cette vente, Ménard est propriétaire de ces deux lots, et (ii) le renvoi à l’acte constitutif (entre Ménard et l’intimé) de 1977 est suffisamment précis et acquiert désormais toute son intelligibilité. En effet, « … ou ailleurs … » ne peut signifier qu’une seule chose : sur le lot 19 Ptie. [ 10 ] Le 1 er novembre 2006, les appelants ont acquis de Daniel Bernier leur propriété actuelle, soit les lots 18 Ptie et 19 Ptie. Cet acte de vente décrit la propriété et les servitudes qui la grèvent.
Il énonce notamment : Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble, et notamment : […] • SUJET À RESPECTER une servitude de puisage d’eau en faveur du lot de la subdivision officielle du lot dix-huit (Lot 18-1) dudit cadastre [officiel de la PAROISSE DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, circonscription foncière de Papineau], aux termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Papineau, sous le numéro 146 852; Étonnamment, quelques lignes plus loin, cet acte contient aussi la clause suivante : … le vendeur confirme qu’aucune servitude de puisage d’eau ne se fait sur sa propriété depuis qu’il en est propriétaire, malgré les servitudes de puisage d’eau ci-haut mentionnées.
On est tenté de se demander à quoi peut servir une clause de ce genre. Quoi qu’il en soit, elle ne saurait avoir d’effet à l’encontre de l’intimé, qui n’est pas
partie à cette vente et qui, de toute manière, bénéficie d’une servitude opposable aux tiers au plus tard à compter de l’inscription au registre de l’acte de vente de 1994. – II – [ 11 ] Certes, la mention d’une servitude « sur ledit lot… ou ailleurs » dans l’acte de donation du 15 juillet 1977 paraît en soi problématique – et l’on peut certainement qualifier une telle tournure d’ambiguë. Mais, paraphrasant l’auteur Jean-Guy Cardinal, on peut aussi observer que, « [s]’il fallait prendre les termes de pareille convention à la lettre, cela nous conduirait à une impossibilité juridique… » [6] .
Dans ces conditions, il faut regarder au-delà du sens littéral des termes car, comme le remarquait le juge Chevalier dans l’arrêt Gale c. Fillion [7] , il est du devoir du tribunal « de se demander au départ ce dont les parties ont voulu convenir ». Il écrivait aussi, dans les mêmes motifs [8] :
J’ajoute que la découverte de cette volonté des contractants peut se faire 1) à l’aide des circonstances dans lesquelles les écrits en question ont été rédigés et 2) de la façon dont elles ont par la suite agi à leur égard et pour les fins de leur exécution. [ 12 ] Or, en l’espèce, cette intention est limpide. [ 13 ] À l’origine, tout se déroule entre les membres d’une même famille. Un beau-frère veut en avantager un autre en lui cédant à
titre gratuit la parcelle de terrain 18-1 sur son propre lot 18 Ptie. Il sait que, par la même occasion, il doit donner accès à quelque chose d’essentiel, un approvisionnement en eau dont le donataire serait autrement privé. Il entend donc créer en faveur du lot du donataire, et sur son propre fonds, une servitude d’aqueduc et de puisage. Mais la configuration des lieux rend difficile la localisation précise du puits sur le lot 18 Ptie. Peut-être même le puits devra-t-il être placé sur le lot 19 Ptie, un fonds contigu à celui du donateur et qui appartient à l’oncle de ce dernier.
L’oncle est alors mis à contribution pour localiser une veine d’eau qui pourra alimenter le puits. En ayant trouvé une avec son neveu, mais ne sachant pas précisément sur quel fonds elle se situe, l’oncle consent sans plus de formalité à ce que le puits soit aménagé sur son lot 19 Ptie, « au cas où… » c’est de cet endroit que jaillit l’eau. Cela explique la mention « ou ailleurs » dans l’acte de donation de 1977. Plusieurs années passent, puis le donateur acquiert le fonds de son oncle (19 Ptie) avant de le revendre à un tiers, Bernier, avec le fonds dont il était déjà propriétaire (18 Ptie).
Il prend néanmoins soin de préciser dans l’acte de vente que la propriété est grevée d’une « servitude de passage et de puisage d’eau et d’aqueduc » en faveur du lot 18-1. Et la servitude en question est inscrite au bureau de la publicité des droits. Juridiquement, entre les parties à la donation de 1977 comme à l’égard des tiers, tout est consommé à partir de ce moment. Bernier est l‘auteur des appelants.
Ils acquièrent leur fonds grevé de la même servitude. – III – [ 14 ] Leur premier moyen porte sur une erreur manifeste et déterminante que le juge de première instance aurait commise en interprétant certains plans annexés à des certificats de localisation et versés au dossier de la Cour supérieure.
Selon eux, cette erreur prive de toute assise en fait le jugement entrepris. [ 15 ] Bien qu’ils la formulent de façon plutôt laborieuse dans l’énoncé des questions en litige, les appelants, dans leur argumentation, expriment la chose en ces termes : [Le juge de première instance] confond très certainement la ligne de division des lots 18 et 19, situés l’un à l’[e]st et l’autre à l’ouest, alors qu’ils n’ont pas l’un pour l’autre de bornant ( sic ) nord ou sud. Le terrain de la compagnie se trouve au sud.
C’est pourquoi le rapport précise textuellement que la limite nord de la compagnie est par conséquent la limite sur du terrain de Raymond Ménard. [ 16 ] Pour comprendre ce dont il s’agit, il convient d’abord de rappeler qu’avant de vendre les lots 18 Ptie et 19 Ptie à Daniel Bernier en septembre 1994, Ménard avait fait préparer un certificat de localisation par l’arpenteur François Gauthier. Celui-ci s’exécuta en juillet 1994. Au cours de ses travaux, il consulta les plans que l’arpenteur S.E. Farley avait dressés en 1926 dans le but, notamment, de tracer la ligne de démarcation entre la
partie nord du lot 18, appartenant à l’auteur de Ménard, et sa
partie sud, appartenant à la Canadian International Paper Company. Sur ce point, l’arpenteur Gauthier conclut comme suit dans un rapport daté du 28 juillet 1994 : Toutefois, il est à noter que les dits plans de S.E. Farley, selon mes propres mesurages des lieux, semblent discordants quand à la position réelle du chemin du rang Saint-Joseph et de la rivière Petite-Nation et donc quant aux rattachements à ceux-ci. Il fut donc impossible pour l'arpenteur-géomètre soussigné d'utiliser lesdits plans de l'arpenteur S.E.
Farley dans leur ensemble pour reconstituer la limite Nord du terrain de la "Canadian International Paper Company" [CIPC], qui est aussi, par conséquent, la limite Sud du terrain de M. Raymond Ménard. Cette limite demeure donc sujette à contestation et devra faire l'objet d'une opération d'arpentage de plus grande envergure pour en déterminer la position exacte et définitive. Il en va de même pour la limite Sud de la parcelle du lot 19.
On peut donc déduire de ce qui précède qu’une contestation aurait pu s’élever sur la localisation précise de la ligne de division entre, d’une part, les lots 18 Ptie et 19 Ptie dont il a été question jusqu’ici, qui appartenaient à Ménard en juillet 1994, et qui sont situés immédiatement au nord, et d’autre part, deux autres parties des lots 18 et 19, situées immédiatement au sud, et qui appartenaient à la CIPC en 1994 (elles appartiennent aujourd’hui à Hydro-Québec). [ 17 ] Il n’est pas sans intérêt de noter qu’au rapport du 28 juillet 1994 s’ajoute un second rapport du même auteur, daté celui-ci du 15 septembre 1994.
L’extrait cité ci-dessus au paragraphe [16] ne s’y retrouve pas. L’arpenteur Gauthier – qui n’a pas témoigné au procès – réfère de nouveau au rapport de l’arpenteur S.E. Farley et conclut : « La description du bornant sud du
titre de M. Raymond Ménard est donc erronée. » Mais il s’agit ici d’une référence à la ligne de démarcation entre le lot 18 Ptie et la
partie sud du lot 18 qui appartient à l’époque à la CIPC. Il n’est plus question dans ce rapport du 15 septembre 1994 du lot 19, la phrase «[i]l en va de même pour la limite Sud de la parcelle du lot 19 » ayant été supprimée. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, les appelants reprochent au juge d’avoir conclu erronément qu’il existait une ambiguïté quant à savoir si le puits utilisé par l’intimé se situait sur le lot 18 Ptie ou le lot 19 Ptie. Selon eux, la preuve est univoque, le puits a toujours été situé sur le lot 19 Ptie.
Ils citent à l’appui de leur thèse le passage suivant du jugement : [128] Or, il est apparu très rapidement à l'audience que [le rapport de l’arpenteur Marc Patrice cité par les demandeurs] se base sur les constatations apparaissant au plan de l'arpenteur Gauthier ci-dessus référé. [129] Il reconnaît que la ligne de division est située à cheval entre le puits en litige et un puits désaffecté et que cette ligne est sujette à contestation selon le rapport de l'arpenteur Gauthier et devrait faire l'objet d'un arpentage puisqu'il existe un problème de concordance. [130] Finalement, il reconnaît que son mandat ne visait pas à délimiter la ligne de division entre le lot 18 et le lot 19. [131] Il admet ne pouvoir certifier où est situé le puits.
[132] Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas comment il pourrait déclarer la servitude éteinte pour non-usage. Les demandeurs avaient le fardeau de prouver par prépondérance, ils ont failli à cette tâche. Cette erreur, si tant est qu’erreur il y a, est sans conséquence, et ne saurait être qualifiée de déterminante pour les fins d’un pourvoi. [ 19 ] On note en premier lieu que, tant sur les plans de l’arpenteur Gauthier que sur celui de l’arpenteur Patrice, le puits utilisé par l’intimé se trouve au nord de la ligne de démarcation entre les parties nord et sud du lot 19.
Il se situe donc très vraisemblablement sur le lot 19 Ptie. [ 20 ] Il est vrai que, selon la preuve faite, la ligne de démarcation nord-sud entre les lots 18 Ptie et 19 Ptie ne présente aucune ambiguïté. L’incertitude créée par les relevés qu’effectua l’arpenteur S.E. Farley en 1926 ne concerne que la ligne de démarcation entre la
partie nord, 18 Ptie, du lot 18, et sa
partie sud, propriété d’un tiers, ainsi que peut-être celle entre la
partie nord, 19 Ptie, du lot 19, et sa
partie sud, elle aussi propriété d’un tiers. [ 21 ] Mais, même en supposant, ce que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante, que le puits utilisé par l’intimé se situe au sud de la ligne de démarcation incertaine, et se trouve par conséquent sur le fonds d’Hydro-Québec, autrefois propriété de CIPC, cela n’a aucune incidence sur l’issue du litige en cours. Il reviendrait à ce propriétaire, et non aux appelants, de tirer la chose au clair.
Dans l’hypothèse où l’intimé se verrait privé pour cette raison d’une source d’approvisionnement en eau, le fonds des appelants, quant à lui, demeurerait grevé d’une « servitude de passage et de puisage d’eau et d’aqueduc » dont l'intimé a fait usage au fil des ans. [ 22 ] Cela vide entre les parties la prétendue question de l’erreur manifeste et déterminante commise par le juge. Ce moyen des appelants trouve sa réfutation dans les éléments qui précèdent. – IV – [ 23 ] Les appelants font aussi grand cas de l’arrêt Cyr c. Brossard [9] et soutiennent qu’il commande la réformation du jugement entrepris.
Ils font erreur. Voici pourquoi. [ 24 ] Dans cette affaire, Cyr prétendait exercer une servitude d’accès à un lac. Les faits pertinents étaient les suivants : ― En 1958, le lot qui appartiendra plus tard aux Brossard (LOT
B) est créé par subdivision d’une
partie du lot qui appartiendra plus tard à Cyr (LOT C), lequel demeure autrement non subdivisé. ― En 1960, les auteurs commun des Brossard et de Cyr vendent le LOT C avec la mention « Tel que le tout se trouve actuellement, avec toutes servitudes y attachées, notamment avec un droit d'accès au lac St-Joseph, pour l'utilité du terrain sus-décrit, à même le lot [Brossard]. » C’est la première mention d’un tel droit. On note qu’elle est inscrite sur le fonds dominant (le LOT
C) mais non sur le fonds servant (LOT B). ― En 1972, un acte de vente du LOT B et d’un autre lot, inscrit sur les deux lots en question, contient la clause « ces deux lots sont sujets à des droits de passage qui ont été accordés dans des actes de vente dûment enregistrés ». ― En 1984, Cyr acquiert son LOT C, par un acte de vente qui contient une clause semblable à celle de 1960, « Tel que le tout se trouve actuellement, avec toutes servitudes y attachées, notamment avec un droit d'accès au lac St-Joseph, pour l'utilité du terrain sus-décrit, à même le [LOT B]. » ― En 1987, les Brossard acquièrent le LOT B par acte de vente inscrit au registre et qui contient la clause standard : « Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit emplacement. »
En somme, à aucun moment n’a-t-on inscrit sur le fonds servant un droit réel formulé en termes suffisamment explicites pour lui donner effet, non pas simplement comme un éventuel attribut du fonds dominant, mais comme une servitude grevant le fonds servant. C’est le défaut d’une telle publication qui explique l’issue de ce pourvoi, comme le rappelait d’ailleurs la Cour dans l’arrêt Beaulieu c. Sinotte [10] . [ 25 ] Dans ce dernier arrêt, une servitude créée en 1959 avait été inscrite au registre en 1975.
La Cour conclut, sous la plume de la juge Bich [11] : « En somme, on doit reconnaître que la servitude constituée par l’acte de 1959 […] est inopposable à l’appelant, qui a acquis son
titre quatre ans avant la publication de l’acte en question. » [ 26 ] Mais ici, la trame est bien différente. Les appelants acquièrent les lots 18 Ptie et 19 Ptie quelque douze années après l’inscription au registre de l’acte de vente du 23 septembre 1994.
Cette publication, avec un renvoi explicite à un acte notarié inscrit des années plus tôt sur le fonds dominant, suffisait à régulariser la situation créée en 1977 et à la rendre opposables aux tiers. [ 27 ] Les considérations qui précèdent aux paragraphes [14] à [26] font également échec au deuxième moyen des appelants, selon lequel le juge aurait erré en estimant que, même si le puits ne se trouvait pas sur le lot 18 Ptie, la servitude de puisage pouvait malgré tout être valide. – V – [ 28 ] Par leur troisième moyen, les appelants demandent qu’une certaine conclusion de leur requête introductive d’instance soit ajoutée au dispositif du jugement car le juge a oublié de l’y inclure. [ 29 ] Un autre volet du litige en première instance, volet qui n’a pas fait l’objet d’un appel incident, concernait l’occupation par l’intimé d’un espace sur le lot 18 Ptie qu’il prétendait avoir acquis par prescription acquisitive.
Le juge lui a donné tort sur ce point et lui a ordonné dans ses conclusions de cesser cet empiètement. Cela dit, en raison selon toute apparence d’un oubli, il n’a pas tenu compte d’une autre conclusion recherchée par les appelants, par laquelle ils demandaient la remise en état des lieux occupés sans droit.
[ 30 ] L’intimé répond à cela en deux courts paragraphes de son mémoire : [120] L’INTIMÉ s’étant conformé au jugement de première instance, nous soumettons que les conclusions relatives à la remise en état des lieux sont sans objet. [121] De plus, la remise en état des lieux découlant de la
partie du jugement de la Cour supérieure n’ayant pas fait l’objet d’un appel, les conclusions recherchées à cet effet par les APPELANTS ne peuvent faire l’objet du présent appel. [ 31 ] À l’audience, les avocats des parties tiennent des propos contradictoires sur la question. Selon celui des appelants, la remise en état reste à faire ou est incomplète. Selon celui de l’intimé, cela est déjà fait. [ 32 ] Les appelants peuvent certainement contester en appel une
partie du dispositif du jugement qui omet, sans raison apparente, d’inclure une conclusion relative au volet du litige dans lequel ils obtiennent gain de cause. Comme le juge n’a pas expliqué cette omission, les appelants y voient un simple oubli. [ 33 ] Cette thèse appelle cependant de sérieuses nuances.
Dans leur requête introductive d’instance ré-amendée, les appelants concluaient en demandant à la Cour de : ORDONNER au défendeur de cesser d'occuper, d'utiliser, d'empiéter, d'ériger des constructions quelles qu'elles soient, d'aménager et/ou utiliser les terres à des fins de stationnement temporaire, permanent ou autre, de faire des aménagements paysagers, d'installer des remises ou autres biens meubles, d'élargir la route au-delà de la servitude consentie et/ou d'effectuer tout autre usage des terrains décrits, tant à P-1 que dans la
partie de terrain décrite dans la description technique de l'arpenteur François Gauthier, en date du 20 juillet 1994, décrit à la pièce P-4 ; ORDONNER au défendeur de remettre les lieux décrits aux pièces P-1 et P-4 dans leur état d’origine, d’enlever les remises, toutes constructions et remettre le chemin d’accès au chemin public dans son état original, et ce dans les trente (30) jours du jugement ; Or, aux paragraphes [168] et [169] du jugement, le juge a plutôt prononcé le dispositif suivant : ORDONNE au défendeur de cesser d'occuper, d'utiliser, d'empiéter, d'ériger des constructions quelles qu'elles soient, d'aménager et/ou utiliser les terres à des fins de stationnement temporaire, permanent ou autre, de faire des aménagements paysagers, d'installer des remises ou autres biens meubles, d'élargir la route au-delà de la servitude consentie et/ou d'effectuer tout autre usage des terrains décrits, tant à P-1 que dans la
partie de terrain décrite dans la description technique de l'arpenteur François Gauthier, en date du 20 juillet 1994, décrit à la pièce P-4; ORDONNE au défendeur d'enlever la remise sur la parcelle en litige (P-4); Il est tout de suite apparent que le juge a tenu compte du second paragraphe de la requête ré-amendée cité plus haut puisqu’il a ordonné l’enlèvement de la remise sur la parcelle en litige, modalité qu’on ne retrouve pas dans le premier paragraphe reproduit plus haut. [ 34 ] Il faut donc croire que le juge, exerçant sa discrétion, a formulé les termes de ces ordonnances afin de concilier la remise en état des lieux avec une réalité, la tolérance que les auteurs des appelants avaient manifestée pendant près de trente ans, et peut-être plus, envers l’occupation de l’intimé.
Cette solution est empreinte de mesure et il n’y a pas lieu pour la Cour d’en modifier les termes. * * * * * * * [ 35 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 36 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Christian-Daniel Landry Pour les appelants Me André L. Monty DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS Pour l'intimé Date d’audience : Le 10 décembre 2013
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