2016 QCCQ 9410, 2016 QCCQ 9410
Opinion
Protection de la jeunesse — 164047 2016 QCCQ 9410 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 610-41-000688-150 610-41-000687-152 DATE : 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […] à Ville A, district A, […]; Requérant -et- X et Y, domiciliées et résidant au […] à Ville B, district A, […] ; Enfants -et- A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] ; Mère -et- B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] ; Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête demandant de déclarer compromis la sécurité et le développement des adolescentes Y, née le […] 2001, et X, née le […] 1999, en raison de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence familiale causée par le père et conflit de séparation des parents) et, dans le cas de l'enfant X, troubles de comportements sérieux de l'adolescente et abus physiques de la part du père. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demandait, lors de la confection des études sociales, que l'enfant Y soit maintenue dans son milieu paternel et que l'enfant X soit maintenue dans son milieu maternel. À l'audition, vu l'évolution de la situation entre le père et Y, le requérant révise sa position et demande à ce que cette dernière soit confiée à une famille d'accueil pour une période de six mois, avec réintégration dans le milieu familial, si la situation le permet. [ 3 ] Ce jour, la mère, la requérante et les deux adolescentes sont présentes et représentées.
Le père, également présent, choisit de ne pas faire appel aux services d'un avocat. Le Tribunal autorise l'audition commune des deux dossiers. ÉTUDE DE LA SITUATION [ 4 ] La famille est connue des services de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années, puisque de nouveaux signalements sont reçus à leurs sujet environ tous les cinq mois, avant d'être fermés après évaluation. [ 5 ] Un conflit parental perdure depuis de nombreuses années, soit depuis la séparation des parents.
La relation entre eux demeure tendue et conflictuelle, ce qui a eu un impact désastreux sur les deux filles. [ 6 ] Lors de l'audition, le Tribunal constate que X ne parle plus à sa sœur Y et à son père. Y, pour sa part, ne parle plus à sa mère et a eu un conflit avec son père et la conjointe de ce dernier. [ 7 ] En janvier 2015, un juge de la Cour supérieur confie la garde légale des adolescentes au père.
Des droits d'accès à raison d'une fin de semaine sur deux ainsi que pour les congés scolaires, de fin d'année et estivaux, selon les désirs des enfants, sont accordés à la mère. [ 8 ] Selon la requérante et le père, la mère n'accepte pas le jugement de janvier dernier et elle nourrit le conflit de loyauté entre les enfants (particulièrement
X) et le père et entretient des propos aliénant à l'égard du père, ce qui est nié par la mère. [ 9 ] Les deux sœurs fréquentent la même école, mais ne s'adressent pas la parole. [ 10 ] La mère n'a pas de conjoint, tandis que le père a une conjointe avec qui il habite, soit madame C, avec les enfants de cette dernière.
SITUATION DE X [ 11 ] X a développé, au cours de la dernière année, des troubles de comportement qui s'extériorisent par de l'agressivité verbale et physique dirigée vers les membres de sa famille immédiate. Ceci a été confirmé par le père. Il arrive que X frappe sa sœur et les enfants de la conjointe du père. [ 12 ] Il y a eu des altercations entre X et la conjointe du père, madame C. [ 13 ] Le 16 juillet 2015 en soirée, X mentionne à son père qu'il n'y a rien à manger dans la maison et fait des reproches à l'égard de madame C à l'effet qu'elle ne ferait rien, sauf de s'occuper de ses chevaux.
Le père réplique, la tension monte et une querelle éclate. Le père s'en prend physiquement à X. Le soir de l'incident, l'adolescente s'auto-mutile avec une règle. [ 14 ] Il était prévu que X quitte pour aller chez sa mère le lendemain, soit le 17 juillet, et devait être de retour le 18 juillet 2015. Le père a téléphoné à la mère et cette dernière lui a dit que X ne retournerait pas chez-lui. [ 15 ] Le 25 juillet 2015, une plainte est portée à la Cour criminelle. Le père est arrêté et ensuite libéré sur promesse de ne pas communiquer avec sa fille X.
Depuis ce temps, il n'y a pas eu de contact entre eux. [ 16 ] Lors de son témoignage, X a mentionné qu'elle aimerait renouer les liens et avoir des contacts avec son père et sa sœur Y et, malgré qu'elle ait tenté de communiqué avec sa sœur Y, cette dernière refuse de lui parler. [ 17 ] La mère a noté chez X de l'anxiété. Ses notes ont également baissé à l'école.
Toujours selon la mère, lorsque sa fille venait passer les week-ends chez-elle alors qu'elle habitait toujours avec son père, elle se plaignait qu'il y avait beaucoup de disputes entre son père et sa conjointe, madame C. [ 18 ] La mère déclare qu'elle a une relation positive avec sa fille X et que la communication entre eux est bonne.
SITUATION DE Y [ 19 ] Y est probablement celle qui a le plus souffert intérieurement des conséquences du conflit parental. [ 20 ] La mère raconte que le lendemain des événements survenus entre le père et X, soit le 17 juillet, les deux filles sont arrivées chez-elle en même temps et, à un certain moment, Y aurait affirmé qu'elle rapporterait les propos dénigrants de la mère envers le père, propos que la mère nie toujours avoir tenus.
Y a quitté la résidence de sa mère afin de retourner chez son père et elle ne l'a revu qu'à une seule occasion, soit le 30 juillet 2015, alors qu'elle était allée chez-elle chercher son chapeau de cow-boy. [ 21 ] Depuis ce temps, l'adolescente n'a aucuns contacts avec sa mère et sa sœur. De plus, elle ne désire pas entretenir de relation avec elles. [ 22 ] En novembre 2010, le Dr. TakTak a émit un diagnostic de TDA et de dépression. Depuis un an, l'adolescente a cessé de prendre la médication qui lui avait été prescrite pour les troubles diagnostiqués.
Elle présente toujours des difficultés d'apprentissage à l'heure actuelle. [ 23 ] Y est une jeune fille introvertie qui peut réagir de façon très impulsive sous l'effet de la colère. [ 24 ] Le 24 janvier dernier, un événement est survenu entre madame C et Y. Il y a eu une altercation verbale et physique entre elles. C'est le père qui les a séparées. Il s'est ensuite rendu avec sa fille au poste de police pour porter plainte contre madame C.
Il a décidé de ne pas retourner chez madame C. [ 25 ] À l'audition, le père a mentionné qu'il avait reprit contact avec madame C, mais qu'il n'était pas question qu'il retourne vivre avec elle. Il a avisé Y de la situation actuelle de sa relation. Cette dernière a fait une crise et a insulté son père. Elle n'accepte pas la relation entre son père et Mme C. ANALYSE [ 26 ] Depuis la séparation des parents des deux adolescentes, la situation ne s'est guère améliorée. Au contraire, elle dégénère de plus en plus.
Les liens sont rompus entre les deux sœurs de même qu'avec l'un ou l'autre des parents. [ 27 ] X vit actuellement avec sa mère. Elle s'y trouve en sécurité et la relation semble être positive entre elles-deux. X aimerait reprendre contact avec sa sœur de même qu'avec son père. [ 28 ] Pour sa part, Y, au fil des ans, s'est endurcie. Elle ne désire pas avoir de contacts avec sa mère, ni avec sa sœur. Elle semble être celle qui a le plus souffert du conflit parental. [ 29 ] Lors du témoignage du père, le Tribunal a constaté qu'il est épuisé moralement et physiquement à cause de toute la situation familiale.
Il se sent incapable de reprendre Y et désire avoir de l'aide. Il veut prendre un recul face à toute la situation conflictuelle qui perdure depuis plusieurs années. Contrairement à la mère, il prend sa part de responsabilité et est conscient de tout l'impact néfaste qu'à eu sa séparation et le conflit qui s'en est suivi et qui se poursuit sur le bien-être de ses deux filles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; DANS LA SITUATION DE L'ENFANT X
[ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le […] 1999, sont com-promis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse aux articles 38c) et 38e)1); [ 32 ] CONFIE l'adolescente à sa mère pour une période de 12 mois; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier d'un suivi psychologique de le plus rapidement possible; [ 34 ] ORDONNE que le père puisse bénéficier d'un suivi psychologique de le plus rapidement possible; [ 35 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente, la mère et le père pour une période d'une année; [ 36 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse et de rendre compte de leur situation à raison d'un moins une fois par mois; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescente, si la situation le permet, puisse bénéficier de contacts avec sa sœur et son père selon la fréquence, les modalités et la présence d'une tierce personne si jugé nécessaire par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de l'ordonnance; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE L'ENFANT Y [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y, née le […] 2001, sont compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'article 38c); [ 41 ] CONFIE l'adolescente à une famille d'accueil pour une période de 6 mois, avec réintégration dans son milieu familial; [ 42 ] ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier d'un suivi psychologique de le plus rapidement possible; [ 43 ] ORDONNE que le père puisse bénéficier d'un suivi psychologique de le plus rapidement possible; [ 44 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente, la mère et le père pour une période d'une année; [ 45 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse et de rendre compte de leur situation à raison d'un moins une fois par mois; [ 46 ] ORDONNE que l'adolescente, si la situation le permet, puisse bénéficier de contacts avec sa sœur et sa mère selon la fréquence, les modalités et la présence d'une tierce personne si jugé nécessaire par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de l'ordonnance; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] FIXE la durée des mesures dans la situation des deux adolescentes pour une période d'une année. __________________________________ MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. M e Julie Lemire Procureure de la requérante M e Julie Hamelin Procureure de l'enfant X M e Peggy Warolin Procureure de l'enfant Y M e Daniel Ouellette Procureur de la mère Dates d’audience : 17 février 2016
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