2015 QCCQ 9396, 2015 QCCQ 9396
Opinion
Protection de la jeunesse — 151039 2015 QCCQ 9396 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000044-145 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2001, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X ([...] 2001) compromis en raison de la négligence dont il est sujet due au problème de toxicomanie et d'instabilité de la mère.
La requérante recommande que l'adolescent soit confié à son père et que les différents services en place se poursuivent pour une période d'une année. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La mère a trois enfants de trois pères différents.
L'aîné vit avec son père à Ville A, sa fille est confiée à des membres de sa famille et son fils sera confié à son père à la suite de la présente ordonnance. [ 3 ] L'intervention de la requérante auprès de la mère et des enfants remonte en 2008 alors que les parties signent des mesures volontaires justifiées par la négligence dont sont victimes X et sa sœur en raison du problème de toxicomanie et d'instabilité de la mère ainsi que ses relations amoureuses empreintes de violence. [ 4 ] Le 17 décembre 2008, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié l'intervention initiale de la requérante.
À cette époque, X est confié à ses grands-parents. Il retourne auprès de sa mère en septembre 2009 et les services se poursuivent. [ 5 ]
Malgré les mesures mises en place jusqu'en 2010, la mère maintient ses enfants dans une situation de négligence; elle ne leur donne pas réponse à leurs besoins, ne les stimule pas adéquatement, ne les accompagne pas dans leurs travaux scolaires, les laisse seuls ou en présence d'individus peu recommandables. La mère fréquente des gens criminalisés et des consommateurs. [ 6 ] Au cours de ces années, la mère maintient sa consommation de drogue et d'alcool. [ 7 ] En novembre 2013, une nouvelle mesure volontaire est signée prévoyant que X est confié à ses grands-parents maternels.
Au cours de cette période, la mère est toujours aux prises avec les mêmes problématiques. [ 8 ] En mars 2014, la mère complète une thérapie de quatre semaines visant à mettre fin à son problème de consommation. À sa sortie de thérapie, elle vit de l'instabilité au plan locatif et elle ne s'implique dans aucun suivi en toxicomanie. [ 9 ] En juin 2014, les parties signent une autre mesure volontaire prévoyant cette fois-ci que X est confié à son père. [ 10 ] À la même période, la mère s'installe en appartement avec un nouveau conjoint dans le secteur A.
Malgré les consignes de la requérante, lors des visites de X chez sa mère il y a consommation d'alcool, de la violence conjugale et beaucoup de va-et-vient. [ 11 ] De novembre 2013 à juin 2014, elle voit peu ses enfants. [ 12 ] Au début de septembre, la mère confie à l'intervenante consommer de l'alcool et vivre une relation conjugale empreinte de violence. [ 13 ] À la fin de septembre, la mère affirme avoir cessé toute consommation.
Elle collabore bien avec les services. [ 14 ] Elle a quitté son conjoint et vit temporairement chez ses parents. [ 15 ] Elle a débuté un suivi en psychologie et en toxicomanie au cours des dernières semaines. [ 16 ] Elle est accompagnée de son avocate qui admet le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. Elle souhaiterait que X puisse retourner auprès d'elle dans six mois car elle affirme qu'il s'agit là du désir de son fils. [ 17 ] Le père témoigne du bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées.
Il souhaite que les droits d'accès de la mère s'exercent en présence des grands-parents maternels afin d'éviter que son fils soit confronté à la consommation de sa mère. [ 18 ] Il ne rencontre pas de problèmes avec X à qui il est très attaché. Le père et sa conjointe ont à coeur le développement de l'adolescent. Ils l'aiment et veulent qu'il bénéficie de conditions de vie stables à long terme. [ 19 ] X est représenté par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de certaines allégations de la requête et consent aux mesures proposées.
[ 20 ] Il se sent bien chez son père et souhaite vivre avec lui. Il s'entend bien avec sa conjointe. [ 21 ] Il ne veut plus retourner vivre avec sa mère. [ 22 ] Depuis qu'il vit chez son père, les intervenants du milieu scolaire observent une amélioration significative de ses comportements et de ses résultats académiques. Il est passé d'une situation d'échec à des résultats au-delà de 85 %. [ 23 ] Il s'épanouie et a une meilleure estime de lui. [ 24 ] X a un lien affectif important avec ses grands-parents maternels qui ont été présents pour lui depuis sa naissance.
Ces derniers ont une bonne entente avec le père qui favorise les contacts entre eux. [ 25 ] Les grands-parents sont d'accord avec le fait que leur petit-fils soit confié à son père. [ 26 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 27 ] La sécurité et le développement de X sont compromis en raison de la négligence dont il est sujet dans son milieu maternel due au mode de vie de sa mère qui est axé sur la consommation. Les problématiques de la mère sont récurrentes.
Il n'y a eu aucune amélioration significative de sa situation depuis 2007 malgré les services qu'elle reçoit du Centre jeunesse. [ 28 ] La preuve est convaincante quant à l'intérêt de X de vivre ave son père pour la prochaine année.
Au cours des cinq dernières années, le jeune garçon a vécu beaucoup d'instabilité en plus d'évoluer dans un milieu caractérisé par la consommation et la violence. [ 29 ] Il est heureux de constater que l'adolescent est en mesure de profiter de la stabilité de son milieu paternel. [ 30 ] Il faut que la mère comprenne qu'aujourd'hui le Tribunal confie X à son père pour un an, non pas dans l'attente qu'elle stabilise sa situation personnelle mais parce que cela est dans son meilleur intérêt.
Dans un an il y aura lieu de vérifier si les besoins de X sont adéquatement assumés dans le milieu du père et de statuer sur la place que doit occuper la mère dans la vie de son fils. [ 31 ] Le lien affectif qui unit X à sa mère doit être préservé par des contacts réguliers, dans la mesure où cette dernière peut le recevoir dans un milieu exempt de consommation et de violence. [ 32 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 36 ] CONFIE l'adolescent à son père pendant une période d'un an; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère se déroulent selon les modalités, la fréquence et le degré de supervision convenus avec la Directrice de la protection de la jeunesse et/ou son délégué; [ 39 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en tout temps lorsqu'en présence de l'adolescent; [ 40 ] ORDONNE à la mère de rendre compte à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'elle prend pour régler ses problèmes personnels; [ 41 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux dans les services qui leurs seront dispensés au cours de cette période; [ 42 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (adolescent) père Me Céline Gagnon (mère) /ng Date d’audience : 17 décembre 2014
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