2016 QCCQ 8127, 2016 QCCQ 8127
Opinion
Protection de la jeunesse — 161131 2016 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013552-153 DATE : 9 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2003 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 13 ans, et demande qu’elle soit maintenue chez son père, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Les parents et l’adolescente admettent les motifs de compromission invoqués par la DPJ et consentent aux mesures proposées.
Le contexte [ 3 ] X est la seule enfant issue de l’union des parents, qui se sont séparés alors qu’elle était encore bébé. [ 4 ] À la suite de leur séparation, elle est demeurée avec sa mère jusqu’à l’intervention de la DPJ pour des motifs de négligence. Elle a, par la suite, été confiée à son père et la DPJ a fermé le dossier après une année de suivi. [ 5 ] X a été plusieurs années sans voir sa mère et a repris contact avec elle depuis deux ans. [ 6 ] La mère habite dans la région A. [ 7 ] Elle a deux autres enfants d’une union antérieure qui lui ont été retirés par la DPJ alors qu’ils étaient en bas âge.
Elle n’est plus en contact avec eux depuis plusieurs années. [ 8 ] Le 19 mai 2015, la situation de X a été signalée à la DPJ aux motifs d’abus physique et de risque sérieux de négligence dans le milieu paternel. [ 9 ] Le 25 mai 2015, elle a été rencontrée par les policiers dans le cadre d’une entente multisectorielle et leur a mentionné que son
père la battait et que c’était arrivé à plusieurs reprises. Elle a alors expliqué que le samedi précédent, son père lui avait serré le bras et l’avait poussée sur le lit. Elle a également verbalisé que, deux semaines auparavant, son père l’avait poussée dans le bain et qu’il lui avait donné un coup de pied sur la jambe. Elle a mentionné que son père était intervenu physiquement auprès d’elle à quelques autres reprises dans le passé. [ 10 ] Interrogé relativement à ces événements, le père admet qu’il a eu des réactions inappropriées et qu’il a besoin d’aide à cet effet.
Il dit qu’il s’agit d’un accident de parcours, qu’il s’est excusé auprès de sa fille et que, pour cette raison, il accepte de recevoir de l’aide de la part de l’organisme Autonhommie pour travailler sur son impulsivité. [ 11 ] À la suite de l’intervention de la DPJ, un service d’éducateur a été mis en place afin d’aider le père à développer ses habiletés parentales face à sa fille et à adopter d’autres méthodes éducatives. [ 12 ] Pendant la période estivale, l’adolescente a passé un mois chez sa mère, à la suite de quoi elle a manifesté le désir d’aller y vivre à temps plein, ce à quoi le père a consenti.
Ainsi, à compter du 5 septembre dernier, X a habité chez sa mère. [ 13 ] Le 28 octobre 2015, à la suite de la demande de remise de l’audition par le père, monsieur le juge Tremblay, j.c.Q., a prononcé une ordonnance intérimaire la confiant à sa mère avec un suivi social jusqu’à l’audition des présentes sur le fond de la requête présentée par la DPJ. La preuve et son analyse Les motifs de compromission [ 14 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs suivants :
a) négligence sur le plan éducatif [1] , en raison des réactions non-appropriées des parents aux comportements de leur fille;
b) risque sérieux de négligence [2] , en lien avec les problèmes d’agressivité et de santé mentale du père et des problèmes d’instabilité et de santé physique de la mère;
c) troubles de comportement sérieux [3] de X en lien avec les comportements sexuels à risque de l’adolescente, de sa consommation de drogue et de ses fréquentations de même que la non-fréquentation scolaire de façon assidue. [ 15 ] En effet, à leur rapport du 20 octobre 2015, les intervenantes mentionnent que le père a parfois réagi de manière inappropriée à l’endroit de sa fille dans des situations où il se sent dépourvu de moyens face au non-respect des règles par cette dernière. [ 16 ] Comme mentionné précédemment, le père reconnait avoir mal réagi à certaines occasions et a accepté de recevoir de l’aide afin de corriger ses difficultés à gérer et contrôler ses émotions. [ 17 ] Monsieur reconnait les gestes portés à l’égard de sa fille et regrette ceux-ci.
Il avoue avoir besoin d’aide afin d’intervenir adéquatement auprès d’elle. Il faut dire que X teste les limites de ses parents et s’oppose à leur autorité. [ 18 ] Elle présente également des difficultés sur le plan académique et a besoin d’aide pour faire ses travaux. Sur le plan comportemental, elle est généralement capable de respecter les règles, toutefois, elle a besoin d’un encadrement ferme, cohérent et constant au quotidien. [ 19 ] En effet, elle peut parfois s’opposer, tenter de contourner les règles en cachant la vérité ou négocier afin d’obtenir gain de cause.
Il est arrivé qu’elle ne respecte pas les heures d’entrée, qu’elle adopte certains comportements téméraires et qu’elle revienne à la maison en état de consommation. [ 20 ] Depuis qu’elle vit chez sa mère, la situation n’est guère plus positive que chez son père. [ 21 ] Déjà en décembre 2015, madame [intervenante 1] écrit à son rapport que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux, en ce qu’elle a des relations sexuelles à risque, fugue, consomme des drogues et que sa mère n’est pas en mesure de lui fournir un encadrement adéquat et un milieu de vie stable. [ 22 ] À son rapport du 24 février 2016, madame [intervenante 1] note que la relation mère-fille s’est grandement détériorée.
La mère fait référence à ses nombreuses oppositions, ses mensonges face à sa consommation de drogue et ses nombreuses fréquentations amoureuses qu’elle désapprouve. [ 23 ] En effet, X fréquente parfois des individus beaucoup plus vieux qu’elle, dans le but d’avoir des relations sexuelles avec eux. [ 24 ] L’adolescente négocie sans cesse avec sa mère et cette dernière accepte de justifier les absences scolaires de sa fille en échange de certaines tâches ménagères. [ 25 ] En cours de suivi, la mère a même mentionné être inquiète et croire qu’un placement en centre de réadaptation serait de mise pour contenir sa fille. [ 26 ] En date du mois de février 2016, la preuve est à l’effet que X poursuit sa consommation de drogues et qu’elle refuse tout contrôle à ce niveau. [ 27 ] Madame [intervenante 1] en vient à la conclusion que les difficultés comportementales de l’adolescente semblent s’intensifier
avec le temps, incluant certains indices de santé mentale inquiétants. [ 28 ] Tout comme le père, la mère reçoit les services d’une éducatrice. À son rapport du 21 décembre 2015, madame [intervenante 2] mentionne que la situation de l’adolescente chez sa mère continue à se détériorer. Elle conclut que : « La jeune présente des comportements inquiétants, tant au niveau de la sexualité, de ses relations qu’au niveau scolaire. Elle est vulnérable et la mère nous semble peu sensible aux réels besoins d’une adolescente de 12 ans. X est jeune et présente une ouverture à recevoir de l’aide des adultes.
Présentement, X a besoin d’encadrement et de support, mais surtout d’être investie pour pouvoir se construire comme adolescente. La mère ne semble pas être outillée pour l’instant à mettre le cadre adapté aux besoins de sa fille et la relation semble se construire sur des bases non adaptées à l’âge de l’enfant. » [ 29 ] Bref, la preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement sont compromis pour les motifs déjà mentionnés.
Les mesures [ 30 ] Au rapport complémentaire du 30 décembre 2015, les intervenantes, tout en soulignant que le père semble mieux équipé que la mère pour répondre aux besoins de X, recommandaient son maintien dans son milieu familial maternel, parce que l’adolescente et la mère le souhaitaient jusqu’à tout récemment. [ 31 ] Par contre, en début d’audition, la DPJ a amendé ses conclusions qui, jusque-là, étaient à l’effet de confier l’adolescente à sa mère, pour qu’elle soit dorénavant confiée à son père. [ 32 ] Cet amendement aux mesures proposées par la DPJ découle du souhait récemment manifesté par l’adolescente de retourner chez son père, mais est également dû à l’incapacité de la mère de fournir un encadrement adéquat et une stabilité à sa fille quant à son milieu de vie. [ 33 ] Le père semble davantage en mesure d’offrir un encadrement adéquat à sa fille et la stabilité dont elle a besoin.
Ce dernier demeure au même endroit depuis plusieurs années et bénéficie du soutien de sa propre mère. Quant à l’école, la preuve est à l’effet que X a plusieurs absences, lesquelles sont souvent motivées par sa mère qui ne fait que la couvrir.
L’adolescente a besoin d’un encadrement serré, que la mère ne semble pas en mesure de lui offrir. [ 34 ] Les constations faites par mesdames [intervenante 2] et [intervenante 1] dans le milieu maternel sont inquiétantes. [ 35 ] Nous avons affaire à une adolescente qui manifeste des troubles de comportement sérieux et qui a une vie sexuelle très précaire pour son âge et surtout à risque, sans compter qu’elle fréquente des individus plus vieux qu’elle, sans la permission de ses parents. [ 36 ] Le Tribunal considère que, bien que la situation ne soit pas parfaite chez le père, lequel doit travailler sur ses difficultés personnelles, il n’en reste pas moins qu’il est plus en mesure que la mère d’encadrer X et de lui imposer des limites claires. [ 37 ] Comme le Tribunal l’a rappelé à l’adolescente lors de l’audition, cette dernière devra, au cours des prochains mois, corriger ses problèmes de comportements et respecter davantage l’autorité de ses parents quant aux amis fréquentés, aux heures d’entrée et de sortie et elle devra également fréquenter l’école assidûment.
À défaut de quoi, un milieu de vie substitut, tel que le centre de réadaptation, devra être envisagé. [ 38 ] On ne peut tolérer qu’elle fasse à sa tête et qu’elle continue dans cette voie. Ses parents ont des choses à améliorer et de son côté, elle a aussi une grande part de responsabilités. [ 39 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 40 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [4] , en raison des réactions non-appropriées des parents, de risque sérieux de négligence [5] , en lien avec les problèmes d’agressivité et de santé mentale du père et des problèmes d’instabilité et de santé physique de la mère, et des troubles de comportement sérieux [6] manifestés par l’adolescente; [ 43 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit confiée en milieu familial paternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 44 ] AUTORISE que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de cette dernière; [ 45 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 46 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 47 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Stéphanie Potvin-Gagnon , procureure de la requérant e Me Mathieu Thériault, p rocureur de l' adolescente Me Éric Nadeau, procureur de la mère Me France Ménard, procureure du père /jy Date d’audience : 9 mars 2016
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