2013 QCCQ 13348, 2013 QCCQ 13348
Opinion
Protection de la jeunesse — 134596 2013 QCCQ 13348 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012055-133 200-41-012056-131 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) Y ([…].02) En qualité d’enfants et A «père de X » et B «père de Y » et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X , 16 ans et Y , 10 ans. On propose que, pour une période de neuf mois, les deux enfants soient confiées à leur mère à l'exclusion de monsieur D , conjoint de la mère.
On propose également certaines modalités de contacts entre les enfants et monsieur D . [ 2 ] La mère, par son avocate et dans son témoignage, demande que ses enfants aient des contacts plus fréquents avec monsieur D , tout en acceptant qu'ils soient supervisés.
Les deux enfants, par l'intermédiaire de leur avocate, sont en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Les pères respectifs des deux filles n'assistent pas à l'audience et sont d'ailleurs, tous deux, très peu impliqués auprès de leur enfant. [ 4 ] Outre l'absence d'implication des pères, l'essentiel de la preuve sur la compromission porte sur les problèmes de monsieur D et l'incapacité de la mère à protéger ses enfants face à la violence entretenue au domicile familial. [ 5 ] Depuis environ deux ans, la mère a fait vie commune avec monsieur D .
Le 26 juin dernier, la mère s'est sentie, dit-elle, poussée, pressée par la directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin à cette relation mais, dans les faits, a continué de le voir hors la maison, hors la présence des enfants, ce qui peut quand même être considéré comme une amélioration de la situation des enfants.
[ 6 ] La preuve prépondérante est éloquente quant au climat de violence exercé et entretenu par monsieur D au domicile. Monsieur D et la mère se traitent de noms, se dénigrent régulièrement, monsieur D peut lancer des objets, s'en prendre à divers objets, les briser, être violent physiquement envers la mère. La mère a d'ailleurs déjà reconnu à Y que monsieur D avait tenté de l'étrangler avec un foulard. [ 7 ] Y et X font le même type de verbalisations sur le climat de violence exercé lorsque monsieur D et sa mère sont en présence l'un de l'autre.
Leurs propos sont cohérents, vont dans le même sens. [ 8 ] Le 31 mai dernier, les policiers sont intervenus au domicile. Monsieur a reconnu alors avoir «poigné les nerfs». Il a également brisé divers objets. Des éclats de vitre étaient présents un peu partout dans le salon, suivant la teneur du rapport policier. Monsieur D avait écrit un message avec du sang sur un mur, message qu'il a effacé à la demande des policiers.
Même la version de la mère au sujet de cet événement du 31 mai, confirme à quel point elle minimise l'ensemble des comportements de monsieur D et ainsi sa propre responsabilité à cet égard. [ 9 ] La mère admet avoir déjà vécu dans le passé une relation de violence. Elle est, hélas, encore avec un individu ayant le même profil, avec un lourd plumitif qui ne laisse que peu de doute sur son fonctionnement. La mère s'est révélée bien peu curieuse à l'égard des antécédents de monsieur D . [ 10 ] La mère admet que pendant le sursis de son conjoint à la maison, celui-ci a eu des comportements plus difficiles.
Il gère mal ses émotions, finit-elle par admettre. [ 11 ] Il est urgent que la mère cesse de mettre ses enfants dans un contexte où elles sont exposées à de la violence, même si elles ne la subissent pas directement. Il ne faut pas attendre que cela survienne. Les enfants sont perturbées. On parle de maux physiques, de tension, de peur, elles se cachent, craignent également pour la sécurité de leur mère. [ 12 ] Monsieur D n'a plus sa place au domicile avec les enfants, vu l'ensemble de la preuve et la mère devra montrer à ses enfants qu'elle les priorise et non qu'elle priorise ses relations conjugales.
Elle a déjà fait un premier bon choix en mettant un terme à sa vie commune au domicile avec monsieur D . La mère a déjà exposé ses enfants à de la violence par le passé, a continué à le faire et il est clair que Y et X n'auront plus à subir cela. [ 13 ] Ainsi, considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal estime que les mesures doivent être ordonnées pour une période d'une année et que les contacts entre les enfants et monsieur D doivent être encadrés. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis suivant l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse vu l'exposition à la violence causée par le conjoint de la mère. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenues auprès de leur mère à l'exclusion de monsieur D ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les enfants et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de la situation; - Que les enfants et leurs parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 16 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec monsieur D , sauf si entente très claire entre la directrice de la protection de la jeunesse, la mère et les enfants, et ce, tenant compte du désir des enfants, à défaut d'entente, que les seuls contacts autorisés aient lieu en milieu neutre, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par mois. [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Stéfanie Gobeil, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Dion, pour les enfants Me Maya Dugasse-Hathi, pour la mère /jb
Date d’audience : 2013-08-28
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