2014 QCCA 444, 2014 QCCA 444
Opinion
R. c. Stevens 2014 QCCA 444 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N OS : 200-10-002963-135 (400-01-070030-135, 400-01-070031-133, 400-01-070360-136, 400-01-070361-134, 400-01-070379-136, 400-01-070385-133 400-01-070390-133, 400-01-071158-133, 400-01-071159-131) DATE : 28 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
CLAUDE STEVENS INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement sur peine prononcé le 3 juin 2013 par un juge de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Guy Lambert) qui a imposé à l’intimé une peine globale de 18 mois d’emprisonnement pour des infractions de trafic et possession en vue de trafic de cocaïne, d’hydromorphone (Dilaudid et Hydromorph Contin), de vol, de recel et de refus de se conformer à des ordonnances et des engagements. 1- LE CONTEXTE [ 2 ] Pour être capable d’apprécier la situation de l’intimé, il est essentiel de faire la narration des agissements qui ont donné lieu aux multiples accusations auxquelles il a plaidé coupable.
Dossier n o 400-01-070030-135 [ 3 ] Le 28 novembre 2012, un agent d’infiltration contacte un individu pour acheter une petite quantité de stupéfiants. À l’endroit prévu pour la rencontre, l’individu hésite à lui vendre les stupéfiants. C’est à ce moment que l’intimé arrive sur les lieux et demande à l’agent d’infiltration ce qu’il désire. [ 4 ] L’agent lui répond qu’il veut « de la poudre » et l’intimé lui remet 0,25 g de cocaïne en contrepartie de 20 $. [ 5 ] Le lendemain, 29 novembre 2012, un agent d’infiltration interpelle l’intimé pour la « même chose » que la veille.
Ils se rendent au véhicule de l’intimé qui prend un grand sac de type Ziploc contenant lui-même plusieurs petits sacs renfermant une substance s’apparentant à la cocaïne. Il remet 0,25 g de cocaïne à l’agent double pour 20 $. [ 6 ] L’intimé n’est pas arrêté le 28 ni le 29 novembre 2012. [ 7 ] Le 29 décembre 2012, des patrouilleurs de la sûreté municipale interceptent l’intimé au volant d’un véhicule qui est alors remorqué puisque le permis de conduire de l’intimé est sanctionné.
En faisant l’inventaire du véhicule, les agents trouvent 0,52 g de cocaïne-base ( crack ). [ 8 ] L’intimé est alors remis en liberté sur-le-champ dans l’éventualité de la délivrance d’une sommation. Il fera toutefois l’objet d’un mandat d’arrestation délivré le 9 janvier 2013. Dossier n o 400-01-070031-133 [ 9 ] Lors de la commission des infractions des 28 novembre et 29 décembre 2012, l’intimé est soumis à une ordonnance de
probation prononcée le 14 mars 2011 pour de multiples infractions en matière de stupéfiants, de vol, d’entrave, de recel et de bris d’engagement. Un mandat pour l’arrestation de l’intimé est délivré le 9 janvier 2013. Dossier n o 400-01-070385-133 [ 10 ] Le 5 janvier 2013, des policiers de la Sûreté du Québec interceptent un camion qui tire une roulotte sur l’autoroute 40. Messieurs Bernier Proulx et L... B... sont à l’avant et l’intimé est assis sur la banquette arrière du camion. [ 11 ] Les vérifications des policiers révèlent que la roulotte a fait l’objet d’un signalement de vol en septembre 2012.
Les trois occupants du véhicule sont arrêtés. Alors que l’intimé exerce son droit au silence, les deux autres occupants déclarent qu’un individu incarcéré a demandé à l’intimé de transporter la roulotte à Berthierville où l’attendait un tiers, et ce, sur la promesse d’une rémunération de 250 $ à être partagée entre les trois occupants.
La valeur de la roulotte s’élève à 15 000 $. [ 12 ] Au courant de la soirée de ce 5 janvier 2013, l’intimé est libéré sur sa promesse de comparaître et s’engage, notamment, à demeurer à Bécancour et à aviser la Sûreté du Québec de tout changement d’adresse, à ne pas communiquer avec monsieur Bernier Proulx ni à se rendre au domicile de ce dernier. Dossier n o 400-01-070379-136 [ 13 ] Le 22 janvier 2013, l’intimé fait le plein d’essence dans le véhicule de Bernier Proulx pour un montant de 71,45 $ et quitte le poste d’essence sans payer. Il comparaîtra le 11 février 2013 pour ce dossier.
Dossiers n os 400-01-070360-136, 400-01-070361-134 et 400-01-070390-133 [ 14 ] À la suite d’informations reçues voulant que l’intimé soit encore actif dans le trafic de stupéfiants et qu’il soit maintenant domicilié chez monsieur Bernier Proulx, les enquêteurs de la sûreté municipale obtiennent un mandat de perquisition ciblant la résidence de ce dernier. [ 15 ] Le 31 janvier 2013, monsieur Bernier Proulx est observé quittant sa résidence. Il est alors détenu et fouillé. Dans son manteau sont trouvés 25 sachets de 0,25 g de cocaïne et un téléphone portable.
Dans son véhicule, on trouve des documents au nom de l’intimé et un autre téléphone cellulaire. Monsieur Proulx est ensuite arrêté et conduit au poste de police pour y être interrogé. [ 16 ] Par la suite, le mandat de perquisition est exécuté à la résidence de monsieur Bernier Proulx. À la table de la cuisine sont assis l’intimé et mesdames Karine Grenier et Mélanie Julien.
L’intimé est alors à compter des billets qu’il s’apprête à remettre à madame Karine Genier pour lui acheter un contenant de 60 comprimés d’Hydromorph Contin et un contenant de 100 comprimés de Dilaudid que madame Grenier a en sa possession. [ 17 ] L’intimé est arrêté à ce moment pour les infractions afférentes à ce trafic et pour celles commises les 28 et 29 novembre 2012 (400-01-070030-135) ainsi que pour les bris de conditions afférentes aux infractions de novembre et décembre 2012 (400-01-070031- 133).
La fouille révèle qu’il est en possession de 30 comprimés de Dilaudid, de 8 comprimés de Sildénafil (Viagra), d’un téléphone cellulaire et de 1 870 $.
Mesdames Karine Grenier et Mélanie Julien sont également arrêtées. [ 18 ] Dans l’appartement visé par la perquisition sont également saisis 18,75 g de cocaïne non coupée, 18 sachets de 0,25 g de cocaïne prêts pour la vente, 383 comprimés de 8 mg de Dilaudid, trois calepins de comptabilité et listes d’avances ( front ), des sachets pour emballage et une balance électronique. [ 19 ] Sur le cellulaire de l’intimé en possession des enquêteurs, des commandes sont reçues et notées par ces derniers, dont l’une requérant de l’intimé 30 comprimés de Dilaudid.
Lors de la perquisition, une personne se présente également sur les lieux et fournira une déposition selon laquelle elle achète de l’intimé et de monsieur Bernier Proulx de la cocaïne, des comprimés de Dilaudid et des méthamphétamines, et ce, depuis deux mois. [ 20 ] L’intimé exerce son droit au silence, mais des déclarations sont fournies par monsieur Bernier Proulx et madame Karine Grenier. [ 21 ] Selon monsieur Bernier Proulx, l’intimé habite avec lui depuis peu et utilise son véhicule pour faire des livraisons de stupéfiants.
De plus, il demande à l’occasion à monsieur Bernier Proulx de faire des livraisons de cocaïne en échange du paiement de la nourriture et de l’essence pour le véhicule. [ 22 ] Pour sa part, madame Karine Grenier fait les déclarations suivantes : − elle est technicienne en laboratoire dans une pharmacie; − elle a été la conjointe de monsieur Lachapelle-Lamy de l’été 2009 à janvier 2012.
Six mois avant leur séparation, elle a accepté son offre de voler des Dilaudid et de l’hydromorphone de son employeur afin de les vendre à l’intimé; − pendant 6 mois elle a volé de son employeur un contenant de Dilaudid et un contenant d’hydromorphone par semaine qu’elle remettait à son conjoint de qui l’intimé en faisait ensuite l’acquisition; − à la suite de sa séparation, elle a fait affaire directement avec l’intimé et a continué à voler toujours les mêmes quantités qu’elle lui vendait ensuite à toutes les semaines; − au moment de la perquisition, l’intimé s’apprêtait à lui remettre 1 500 $ pour l’achat d’un contenant de Dilaudid et d’un contenant
d’hydromorphone. [ 23 ] Dans une déclaration du 7 février 2013, monsieur Lachapelle-Lamy raconte ce qui suit : − il a connu l’intimé comme son fournisseur de cannabis; − alors qu’il était le conjoint de madame Karine Grenier, et à l’invitation de l’intimé, il a demandé à madame Grenier de voler des narcotiques chez son employeur pour les remettre à l’intimé.
Madame Grenier a accepté et monsieur Lachapelle-Lamy a agi comme intermédiaire; − pendant une période de 6 mois, l’intimé a payé les narcotiques volés directement à monsieur Lachapelle-Lamy qui gardait 50 % du paiement et remettait l’autre 50 % à madame Karine Grenier; − il estime qu’il tirait entre 500 $ et 2 000 $ par mois de ce stratagème pour un total de 10 000 $ en 6 mois. Dossiers n os 400-01-071158-133 et 400-01-071159-131 [ 24 ] À la suite de son arrestation du 31 janvier précédent, l’intimé est remis en liberté le 14 février 2013 après enquête sur cautionnement.
Il contracte un engagement devant un juge de paix dans lequel il s’engage, notamment, à garder la paix, à demeurer au Centre L’Autre Côté de l’Ombre et à en respecter les règlements. [ 25 ] En mars 2013, alors qu’il se trouve au Centre, l’intimé reconnaît qu’il y a consommé du cannabis. [ 26 ] Le 5 avril 2013, l’intimé est expulsé du Centre.
Il est en détention depuis cette date. [ 27 ] Le 3 juin 2013, l’intimé plaide coupable à 17 chefs d’accusation pour trafic, possession en vue de trafic, possession de drogue, vol, recel et bris de probation. [ 28 ] Le même jour, le juge de première instance lui inflige une peine globale de 18 mois d’emprisonnement avec une probation de 2 ans, dont 1 an avec suivi.
Il prononce également une interdiction de possession d’armes à feu pour 10 ans en conformité de l’article 109 C.cr . [ 29 ] Le juge énonce d’abord les faits et mentionne au moins trois documents et rapports faisant état de la prolifération de produits pharmaceutiques utilisés comme drogue de rue. Il en cite de larges extraits. Il expose ensuite les théories respectives de la poursuite et de la défense. Il note que la poursuite suggère une peine d’au moins trois ans de prison tandis que l’intimé propose une peine de 12 mois de détention.
Après avoir cité certains passages du rapport prépénal, le juge expose son analyse et sa décision : DÉCISION [31] En lisant les effets que les drogues vendues par l’accusé peuvent avoir chez ceux qui en consomment, on se demande pour quelles raisons les personnes mettent ainsi en danger leur santé. Il y a plusieurs raisons sociales qui peuvent être avancées, mais ce n’est pas le rôle du Tribunal de les énoncer aujourd’hui. [32] Beaucoup de drogues circulent dans la région de Trois-Rivières comme partout ailleurs au Québec. De plus en plus, les gens se tournent vers les drogues fortes.
Particulièrement ces dernières années, on voit beaucoup de méthamphétamines. Les producteurs de drogue ne manquent pas d’imagination, ils n’ont aucune morale et l’on retrouve toute sorte d’ingrédients malsains dans la composition de celles-ci. [33] L’absorption de drogue cause un tort énorme dans notre société, elle amène les gens à commettre des délits pour se la procurer. Elle brise la vie de jeunes adolescents, et aussi de tous ceux qui en consomment régulièrement.
Sans se tromper, le Tribunal constate qu’environ 80 % des gens qui comparaissent détenus devant la Cour ont des problèmes de dépendance. [34] L’imposition de peine de plus en plus sévère ne règle pas à elle seule la problématique, il faut traiter le côté dépendance pour éviter la récidive et être très rigoureux pour ceux qui produisent et s’enrichissent en faisant le trafic. [35] L’accusé est aujourd’hui âgé de 46 ans. Il amorce sa carrière criminelle en 2009 à l’âge de 42 ans.
Auparavant, malgré certains problèmes de consommation, il a toujours occupé un emploi et a eu une vie familiale relativement stable. [36] En 2010, il complète une thérapie à la Maison L’Autre Côté de l’Ombre. Mais à la suite d’une rupture avec sa conjointe, il recommence à consommer et les délits criminels se multiplient. Il ne respecte aucune condition que le Tribunal lui impose et il fait le trafic de drogue dure, soit la cocaïne et les narcotiques provenant d’une technicienne travaillant dans une pharmacie. Monsieur Stevens tente un retour en thérapie, mais ce fut un échec.
Il est présentement détenu. [37] Ces différentes drogues sont très nocives et le trafic ne peut être toléré. Il doit y avoir un élément dissuasif important dans la peine qui doit être imposée. [38] Le Tribunal a été aussi en mesure de constater depuis un certain temps que des accusations sont déposées concernant le trafic de narcotiques prescrits sur ordonnance médicale. C’est cependant la première fois qu’une personne travaillant en pharmacie est impliquée. [39] Ces différentes drogues sont très nocives et le trafic ne peut être toléré.
Il doit y avoir un élément dissuasif important dans la peine qui doit être imposée. [40] La peine doit aussi avoir un aspect réhabilitation. L’accusé n’est pas encore une personne que l’on peut qualifier de criminalisée. S’il veut faire un effort, il peut redevenir un actif pour la société.
[41] Le Tribunal considère qu’une peine globale de dix-huit (18) mois à compter d’aujourd’hui est celle qui doit être imposée à l’accusé, soit : 400-01-070030-135 1 er chef : 18 mois 2 e chef : 1 mois 400-01-070031-133 1 er chef : 2 mois 2 e chef : 2 mois 400-01-070360-136 1 er chef : 18 mois 2 e chef : 18 mois 3 e chef : 18 mois 4 e chef : 18 mois 400-01-070361-134 1 er chef : 2 mois 2 e chef : 2 mois 400-01-070379-136 1 er chef : 2 mois 400-01-070385-133 1 er chef : 2 mois 400-01-070390-133 1 er chef : 18 mois 2 e chef : 18 mois 400-01-071158-133 1 er chef : 3 mois 2 e chef : 3 mois 400-01-071159-131 1 er chef : 3 mois 2- L’ANALYSE [ 30 ] Dans sa requête pour autorisation de faire appel, la requérante fait valoir en substance que la peine prononcée doit être révisée car elle ne respecte pas les principes de la proportionnalité et de l’harmonisation des peines, notamment en ce que le juge de première instance a accordé une importance démesurée au critère de réhabilitation au détriment de ceux de dissuasion et de dénonciation qui doivent ici prévaloir. [ 31 ] La règle ici applicable est clairement établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée.
Ce rôle est dévolu au juge de première instance parce qu’il possède des qualifications uniques sur le plan de l’expérience et de l’appréciation des commentaires qui lui ont été formulés par le ministère public et le contrevenant [1] . [ 32 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [2] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère nettement déraisonnable.
Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la
peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [3] . [ 33 ] En l’espèce, la Cour est d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de principe en faisant primer l’objectif de réhabilitation alors que la preuve administrée ne permettait manifestement pas de lui attribuer la prédominance.
Ce faisant, et compte tenu des facteurs aggravants et des antécédents, il a omis de donner préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer quand il s’agit d’infractions reliées au trafic de drogues dures. [ 34 ] Outre la cocaïne, les médicaments utilisés comme drogue dont l’intimé a fait le trafic ont des effets semblables à ceux de l’héroïne [4] . La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu’à quatre ans d’emprisonnement.
À l’intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants [5] . [ 35 ] En matière de trafic de drogues dures, de surcroît, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer [6] . [ 36 ] En l’espèce, le juge a fait mention de certains facteurs aggravants [7] . D’autres facteurs aggravants n’ont pas reçu une attention adéquate. Ainsi, bien qu’aucun lien avec le crime organisé n’ait été établi, il y a lieu de signaler le degré élevé d’organisation et de participation associé à la commission des crimes.
Alors qu’en général la consommation de médicaments comme drogues de rue s’obtient par le détournement, notamment le magasinage de médecins, le vol d’ordonnances, la falsification et les vols qualifiés résidentiels [8] , l’intimé a recruté une technicienne en laboratoire qui était en position d’autorité dans une pharmacie afin de s’approvisionner directement, sans devoir passer par une ordonnance médicale. Le juge de première instance note que c’est la première fois qu’il constate qu’une personne travaillant en pharmacie est impliquée.
La preuve non contredite révèle que ce système d’approvisionnement a fonctionné de juillet 2011 jusqu’au 31 janvier 2013, soit pendant une période d’un an et demi.
De plus, l’intimé a utilisé les services de monsieur Bernier Proulx pour faire des livraisons de cocaïne. [ 37 ] La jurisprudence reconnaît que, même si les critères d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion ont primauté lorsqu’il s’agit de trafic de stupéfiants, la réhabilitation peut devenir un critère prééminent en présence d’une démonstration convaincante [9] . [ 38 ] Le juge de première instance a fondé sa décision de privilégier le critère de la réhabilitation de l’intimé sur certains éléments, notamment le fait que malgré certains problèmes de consommation, il avait toujours auparavant occupé un emploi et avait eu une vie familiale « relativement stable » [10] .
Selon le juge, il a recommencé à consommer « à la suite d’une rupture avec sa conjointe » [11] . Le juge constate également que l’intimé n’est pas encore une personne que l’on peut qualifier de criminalisée et que « [s]il veut faire un effort, il peut redevenir un actif pour la société » [12] . [ 39 ] La preuve ne fait cependant pas voir la présence des conditions propices à faire de la réhabilitation l’objectif prédominant de la détermination de la peine appropriée.
L’intimé ne s’est pas fait entendre lors de l’audience sur la peine et, bien que son avocat ait pu faire ses observations, l’intimé n’était donc pas en mesure de contredire la teneur très négative du rapport prépénal du 9 mai 2013. [ 40 ] Ce rapport révèle ainsi qu’à l’âge de 16 ans, l’intimé avait déjà entamé une consommation régulière de cannabis et de cocaïne.
De plus, comme le démontrent les extraits suivants du rapport, c’est de lui-même qu’il a abandonné ses responsabilités maritales et parentales afin de se livrer plus librement à sa consommation : Bien qu’affichant une bonne intégration en emploi, la trajectoire occupationnelle du contrevenant présente une certaine instabilité que ce dernier attribue à un besoin de nouveauté. Présentant une certaine immaturité et influençabilité, il s’est lié à des pairs marginaux reconnus pour leur fréquentation de clubs d’effeuilleuses et leur adhésion au milieu de la drogue.
Son mode de vie marginal et ses abus de substances se sont perpétués malgré son mariage en 1994. Selon ses dires, il cachait sa problématique de cocaïne à son épouse, avec laquelle il consommait du cannabis. Deux enfants sont nés de cette union. Sa relation amoureuse et ses responsabilités parentales ont finalement représenté, pour lui, un poids qui freinait sa consommation.
La séparation, en 2010, s’est donc avérée la solution et le justiciable a multiplié ses expériences avec les drogues provoquant divers problèmes au sein de sa vie personnelle : perte d’emploi, insécurité financière, rejet de la part de ses enfants, fréquentation de pairs délinquants pour finalement le propulser dans la criminalité. [ 41 ] Toujours selon le même rapport, l’intimé ne se soucie pas des conséquences de son trafic pour la société et n’assume aucune responsabilité pour ses actes pour lesquels il reporte le blâme sur autrui : Les actes présentement reprochés dénotent une similarité du modus operandi .
L’accusé relate que depuis sa séparation en 2010, il ne connaît plus aucun frein pour expérimenter pleinement sa consommation. Ainsi, il adhère aux valeurs marginales du milieu interlope et adopte des comportements irresponsables. Il reconnaît le vol d’essence, s’être désengagé de ses responsabilités et avoir possédé et vendu diverses substances interdites, mais il refuse catégoriquement de considérer ses activités comme étant du trafic. La version qu’il nous offre diffère largement de celle des documents policiers.
Selon ceux-ci, les délits apparaissent prémédités et bien planifiés. […] Bien que le susmentionné reconnaisse sa responsabilité légale, il minimise son implication et rejette le blâme de ses actes sur une complice, Karine Grenier. Sans remords, il n’affiche que peu de considération envers les conséquences sociétales de ses gestes et adopte un discours déresponsabilisant qui se veut teinté de justification.
Il soutient constater la présence de sa problématique de consommation dès son adolescence, mais n’offre aucun projet afin de régler son assuétude aux drogues. [ 42 ] Comme l’a fait remarquer le juge de première instance lui-même [13] , l’intimé ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par probation ou qu’il a lui-même assumées par engagement. Même s’il a complété une thérapie dans une maison spécialisée en 2010, elle s’est avérée inefficace.
En 2013, il y est retourné sur son engagement contracté devant un juge de paix, mais il en a été expulsé après y avoir fumé du cannabis, ce qui lui a valu une autre accusation [14] . Ce non-respect des ordonnances et des engagements constitue en soi un facteur aggravant [15] .
[ 43 ] Au vu de la conduite et de l’attitude de l’intimé, le rapport prépénal s’interroge même sur la présence d’une structure de personnalité criminelle chez ce dernier et conclut que son risque de récidive est « […] non assumable en société » : Le précité présente des traits de personnalité dépendante, opportuniste et immature et soulève des interrogations quant à la présence d’une structure de personnalité criminelle. Les passages à l’acte semblent motivés par l’appât du gain facile et rapide et soutenus par une adhésion à des valeurs marginales.
Soulignons également qu’il a fait preuve de laxisme concernant le respect de ses conditions figurant à sa promesse de comparaître. La délinquance du justiciable semble se cristalliser depuis la judiciarisation de ses dossiers. Monsieur Stevens projette de changer de vie par le biais d’en emploi honnête, d’une abstinence de la consommation de cocaïne et la mise à l’écart du milieu interlope. Bien que ses projets apparaissent louables, ils demeurent nettement insuffisants. L’accusé se dit également apte à assumer toutes les conditions que le Tribunal jugera opportun de lui imposer.
Toutefois, considérant ses multiples désengagements antérieurs, nous nous questionnons sur ses capacités à se soumettre à un encadrement. Selon nous, étant donné la facilité du précité à s’affilier avec des pairs déviants et sa mobilisation déficiente, le risque de récidive apparaît non assumable en société. […] ». [ 44 ] Enfin, le juge n’a pas tenu compte des antécédents de l’intimé.
En mars 2011, ce dernier a été condamné à une peine globale de 12 mois de détention à être purgés dans la collectivité pour des infractions de possession de stupéfiants, de vol, de recel de plus de 5 000 $, de bris de condition et d’entrave à un agent de la paix.
Alors qu’il est à purger cette peine, il est arrêté en Ontario en possession d’une somme de près de 50 000 $ et est condamné, le 6 juin 2011, à 9 mois de détention ferme pour recel et possession de stupéfiants. [ 45 ] Dans ce contexte, la Cour estime que la peine de 18 mois infligée pour les chefs d’accusation relatifs au trafic de stupéfiants se situe à l’extérieur des limites acceptables pour ce type d’infraction.
Une peine de 30 mois d’incarcération est la peine appropriée. [ 46 ] De plus, la peine de 2 mois concurrents relative à l’accusation de recel pour les événements du 5 janvier 2013 [16] doit être remplacée par une peine de 6 mois de détention à être purgés consécutivement à toute autre peine. D’une part, il n’y a aucune continuité et connexité entre cette infraction et celles relatives au trafic de drogues et de médicaments et, d’autre part, l’intimé a déjà reçu en Ontario, en juin 2011, une peine de 9 mois de détention ferme pour ce même genre de crime.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 47 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation de faire appel de la peine. [ 48 ] ACCUEILLE l’appel. [ 49 ] INFIRME le jugement de première instance aux fins : 1) d’augmenter la peine globale de 18 à 36 mois d’emprisonnement; 2) d’augmenter de 18 à 30 mois la peine afférente au chef numéro 1 dans le dossier 400-01-070030-135; 3) d’augmenter de 18 à 30 mois la peine afférente aux chefs numéros 1, 2, 3 et 4 dans le dossier 400-01-070360-136; 4) d’augmenter de 18 à 30 mois la peine afférente aux chefs numéros 1 et 2 dans le dossier 400-01-070390-133; 5) d’augmenter de 2 à 6 mois à être purgés consécutivement à toute autre peine la peine afférente au chef unique dans le dossier 400- 01-070385-133. [ 50 ] CONFIRME que les autres peines et ordonnances prononcées par le juge de première instance sont inchangées et demeurent en vigueur.
BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Julien Beauchamp-Laliberté Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante M e Jacques Patry Pour l’intimé Date d’audience : 14 février 2014
Loading document…