2020 QCCQ 7404, 2020 QCCQ 7404
Opinion
Protection de la jeunesse — 203341 2020 QCCQ 7404 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003329-202 DATE : 1 er juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un poupon de 5 mois. Elle demeure avec sa mère et son grand frère Y âgé de sept ans au domicile de la grand-mère maternelle depuis la mi-avril. X a des contacts supervisés avec son père. [ 2 ] Auparavant, les enfants et leur mère habitaient avec le père de X. Les enfants sont témoins de la violence entre leur mère et le père de X.
Celui-ci éprouve des problèmes liés à la consommation de drogue dure. Sa consommation de speed augmente au cours des mois derniers. La mère rapporte que cette consommation le rend paranoïaque et que ses fréquentations sont peu recommandables. Des événements de violence physique ont lieu. La mère et son conjoint responsabilisent l’autre pour ces événements de violence. Au moment de l’audience sur mesures provisoires, le père de X est sans domicile et dort dans sa voiture.
Lors de l’audience au fond, il a une nouvelle conjointe chez qui il a emménagé. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de mauvais traitement psychologique en raison de l’exposition des enfants à la violence et de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants chez leur mère dans la mesure où celle-ci demeure avec la grand-mère maternelle et des mesures d’aide pour une durée de six mois. La Directrice recommande des contacts entre X et son père selon entente entre les parties, mais sous la supervision d’une tierce personne.
[ 5 ] La mère se déclare en accord avec les motifs d’intervention et avec les mesures proposées. Elle effectue des démarches pour stabiliser sa situation personnelle suite à la rupture avec le père de X. Elle a débuté un suivi avec l’organisme A. Elle souhaite améliorer ses capacités parentales et la gestion de ses émotions. La mère doit effectuer une réelle introspection notamment en ce qui a trait aux choix de conjoints. Ce n’est pas la première fois que les enfants sont exposés à un conjoint violent par la mère.
Elle exprime avoir l’intention de demeurer auprès de sa propre mère jusqu’à l’été 2021 et exprime être célibataire. [ 6 ] Le père conteste la supervision des contacts avec l’enfant.
Il soutient avoir stabilisé sa situation personnelle et que cette supervision est superflue. [ 7 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec le projet après avoir entendu la preuve. [ 8 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : [ 9 ] La supervision des contacts entre le père et son bébé de cinq mois doit-elle être ordonnée? [ 10 ] Le père a besoin d’être outillé pour bien assumer les soins à son enfant et assurer sa sécurité immédiate vu la problématique récente d’impulsivité et de consommation. [ 11 ] Le père craint grandement que les mesures actuelles l’excluent de la vie de X, son premier enfant.
En effet, la Directrice propose des contacts supervisés selon entente entre les parties, mais pour une durée d’une heure par semaine si aucune autre entente n’est conclue. [ 12 ] Une durée d’une heure par semaine est insuffisante à développer le lien entre un bébé de quelques mois et son parent. Le Tribunal intervient donc pour augmenter la durée minimale à deux heures par semaine. [ 13 ] La problématique d’impulsivité constatée chez le père justifie la mesure de supervision, de même que ses difficultés de consommation. Le père accepte de s’impliquer dans une thérapie auprès [de l’organisme A] pour hommes.
Il soutient que sa relation conjugale actuelle est exempte de violence. Il reconnaît avoir consommé beaucoup de drogues dures, mais ne croit pas nécessaire de suivre une thérapie. Il soutient être en mesure de cesser par lui-même. Finalement, les contacts supervisés démontrent que le père a besoin de conseils pour bien s’occuper d’un bébé. C’était majoritairement la mère qui donnait les soins à l’enfant pendant la vie commune. Le père peut être démuni face aux pleurs de la petite. [ 14 ] Pour ces raisons, il apparaît essentiel de maintenir la mesure de supervision des contacts.
Cependant, le Tribunal permettra de lever cette supervision du consentement de toutes les parties. Il leur sera également possible de déterminer ensemble une personne pour superviser. Le père suggère que ce soit sa conjointe, ce qui permettrait la tenue de contacts à son domicile. La mesure actuelle le permet sous réserve de l’approbation de l’intervenante sociale.
Comme la mesure a pour but d’amener le père à assumer son rôle parental, le Tribunal l’encourage à être le donneur de soins pendant les visites et ce peu importe qui sera le tiers superviseur. [ 15 ] Le Tribunal souligne la pertinence de cet extrait tiré de l’analyse clinique du rapport d’orientation : Actuellement, nous croyons que madame A doit se remettre en question quant à ses choix et les impacts de ceux-ci sur ses enfants. Nous nous retrouvons dans une situation pratiquement identique à celle vécue en 2013 avec le père de son dernier fils.
Madame priorise ses besoins affectifs au détriment du bien-être des enfants. Elle demeure méfiante envers nos services, et elle camoufle des éléments comme dans son suivi passé. Son incapacité à s’investir dans un lien thérapeutique peut grandement impacter les issues possibles et les réelles prises de conscience afin d’éviter la récurrence. De son côté, monsieur B nous semble inconscient des besoins d’un bébé de six mois, ainsi que l’énergie, la patience et la gestion personnelle que cela peut nécessiter.
En visite supervisée, monsieur refuse les services d’un éducateur afin de bien décoder les besoins de son bébé, et d’offrir une réponse adéquate à ses demandes. Il indique que sa conjointe l’accompagnera. Toutefois, le père devra apprendre lui-même à prendre en charge les diverses responsabilités parentales qui lui incombent et gérer adéquatement ses émotions. Il y a deux mois environ, le père nous disait avoir besoin de sortir et de consommer, afin de combler son besoin de liberté. Maintenant, il nous indique que la consommation répondait à ses difficultés conjugales.
Nous nous questionnons donc sur l’utilité réelle de la consommation. En fait, toutes les excuses deviennent légitimes afin de justifier l’acte commis. Également, les doutes quant à son implication dans de nouvelles activités criminelles persistent. Monsieur ne payait pas sa consommation et il « s’arrangeait ». Bien que monsieur B ait su travailler sa relation avec nos services, nous doutons de sa transparence. X devra pouvoir obtenir réponse à ses divers besoins et évoluer dans un milieu exempt de violence.
Bien que les parents ne fassent plus vie commune, les charges criminelles actuellement en vigueur continuent d’entretenir le climat de violence et de manipulation de ce couple. Afin de pouvoir offrir des environnements calmes et sains à l’enfant, les parents devront pouvoir travailler en coparentalité et se centrer sur les besoins de X. Beaucoup restent à faire avant d’y parvenir. Toutefois, les parents disent vouloir faire des efforts, s’impliquer dans des suivis afin de rectifier la situation. X pourra être maintenue dans son milieu parental en guise de projet de vie privilégié.
Cependant, la situation est fragile et les parents devront rapidement effectuer les changements nécessaires, afin de mettre un terme à la situation de compromission. [1] [ 16 ] Le Tribunal encourage les deux parents à participer avec sincérité dans les mesures d’aide afin de maintenir leur engagement auprès de leur jeune enfant qui a besoin de ses deux parents. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande;
[ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère, et ce, à condition que la mère réside chez la grand-mère maternelle; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux heures (2h00) par semaine; [ 22 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant sauf avec l’accord de la Directrice; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 1 er juin 2020 Jugement signé : 25 juin 2020
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