2013 QCCQ 7415, 2013 QCCQ 7415
Opinion
Boucher c. Roquemaure (Municipalité de) 2013 QCCQ 7415 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000956-134 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IVANOHÉ BOUCHER , […], Rapide-Danseur, Québec, […]
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ROQUEMAURE , […], Roquemaure, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Ivanohé Boucher poursuit la municipalité de Roquemaure alléguant que celle-ci, par sa négligence, est responsable des dommages causés à son véhicule le 25 septembre 2012. [ 2 ] Les deux parties sont présentes à l’audience, la défenderesse agissant par l’intermédiaire de son maire dûment mandaté. [ 3 ] En résumé, les faits à l’origine de la réclamation, qui ne sont pas contredits, sont les suivants. [ 4 ] Le 25 septembre 2012 en soirée, le demandeur assiste à une réunion en un lieu situé dans la municipalité de Roquemaure.
Aux environs de 22 h, il quitte celui-ci au volant de sa voiture, une Pontiac Vibe 2004. [ 5 ] Alors qu’il circule sur une rue peu éclairée à proximité d’un parc, il voit devant lui une tache sombre qui lui semble être une plaque métallique carrée d’approximativement 12 pouces de côté. Il ne voit pas cependant qu’à celle-ci est soudée une tige d’approximativement 14’’ qui pointe vers le haut. [ 6 ] Ne faisant aucune manœuvre pour éviter l’objet, il le heurt endommageant sérieusement la transmission de son véhicule.
Il l’immobilise et le lendemain le remorque chez un garagiste afin de connaître l’ampleur des dégâts. [ 7 ] Il apprend alors que le remplacement de la transmission coûtera au minimum 2545 $, somme qu’il réclame en sus d’autres frais, incluant les inconvénients qui résultent du fait qu’il est depuis privé de cette voiture, ne l’ayant pas fait réparer. [ 8 ] La preuve révèle que la plaque en question, qui est comme mentionné plus avant surmontée en son centre d’un tuyau carré de plus ou moins 30 cm, est utilisée par la Municipalité à diverses fins. [ 9 ] Elle sert entre autres parfois de support pour des panneaux de signalisation ou encore pour fixer des avertissements aux abords d’endroits où s’effectuent des travaux. [ 10 ] Dans le cas présent, ladite plaque a été insérée, tige vers le bas, dans l’ouverture d’un drain pluvial situé en bordure d’un trottoir.
De façon plus précise, elle couve un trou carré, se trouvant à la jonction de la chaussée et dudit trottoir, qui donne accès à un tuyau permettant l’évacuation de l’eau de pluie. [ 11 ] La plaque est alors placée tige vers le bas afin de protéger l’ouverture et éviter qu’elle ne se déplace. L’installation n’est pas fixée de façon permanente d’aucune façon.
Enfin, quant au poids de cette pièce, il est estimé à 20 lb. [ 12 ] Selon tous les témoins entendus, il semble que la pièce en cause a été installée à cet endroit il y a plusieurs années et aucun problème particulier n’a été noté dans le passé. [ 13 ] Quant à l’évènement du 25 septembre 2012, la défenderesse spécule que le fait que la plaque se soit retrouvée au milieu de la chaussée est l’œuvre de jeunes personnes qui auraient, durant la même période, commis certains actes de vandalisme à proximité. [ 14 ] Précisons qu’il s’agit là simplement d’une supposition puisqu’aucune preuve directe ou circonstancielle n’est venue appuyer ceci.
[ 15 ] Pour éviter que ce genre d’incident ne se produise de nouveau, la Municipalité a, dans les jours suivants, réinstallé une plaque protégeant l’accès au drain pluvial, mais cette fois-ci en prenant soin de la fixer tant à la chaussée qu’au trottoir. [ 16 ] Le demandeur estime donc que la défenderesse a été négligente en ne s’assurant pas que celle-ci puisse être déplacée et se retrouver, comme dans le cas présent, au milieu de la rue. [ 17 ] La Municipalité pour sa
part invoque dans un premier temps l’exonération de responsabilité prévue à l’article 1127.2 du Code municipal qui la régit. Voici ce qu’il énonce : 1127.2. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.
Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. 2010, c. 18, a. 56 . [ 18 ] Elle ajoute par ailleurs, pour rétorquer aux arguments du demandeur, qu’elle n’a pas agi avec négligence en ne fixant pas au départ cette plaque puisqu’elle ne pouvait soupçonner que quelqu’un la déplacerait de la sorte. [ 19 ] D'entrée de jeu, le Tribunal souligne que l’article 1127.2 du Code municipal n’est d’ici d'aucuns secours puisque ce n’est pas lui qui s’applique. [ 20 ] La disposition en cause vise principalement à prémunir une entité municipale contre les poursuites résultant de la simple présence d’un objet quelconque sur la voie publique. [ 21 ] Ici, le reproche dirigé contre la défenderesse prend sa source à même les règles générales de responsabilité civile, notamment l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit de la façon suivante : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. [ 22 ] Monsieur Boucher ne reproche pas en effet à la défenderesse d’avoir laissé sur la chaussée un objet, mais plutôt d’avoir commis une faute en ne fixant pas adéquatement la plaque protégeant le drain pluvial, de telle sorte que des individus ont pu la déplacer. [ 23 ] La responsabilité d’une municipalité peut être recherchée si elle-même, par l’intermédiaire de ses préposés, commet une faute ou une négligence et qu’il en résulte un dommage. [ 24 ] La question est donc en l’instance de savoir si le fait de ne pas avoir fixé autrement la plaque protectrice constitue un manquement susceptible de la rendre responsable de la suite des évènements. [ 25 ] Il est certain que si ladite pièce avait été ancrée dans la chaussée, il aurait été difficile de la déplacer.
Pour autant, peut-on se prémunir contre tous les actes que peuvent causer des vandales animés d’intentions malveillantes? [ 26 ] La plaque en question n’a jamais été à l’origine de quel que problème que ce soit et a bien joué son rôle pendant plusieurs années.
Rien ne pouvait laisser soupçonner qu’elle deviendrait un jour un objet dangereux placé au centre de la chaussée. [ 27 ] Eut-elle même été fixée, on aurait sans doute pu également la retirer à l’aide d’un outil quelconque si telle avait été l’intention d’une personne mal intentionnée. [ 28 ] Il est vrai que la Municipalité doit prendre des précautions pour protéger ses citoyens et éviter que des accidents ne surviennent.
On ne peut cependant lui reprocher de prévoir l’imprévisible et de prendre des moyens extraordinaires pour palier toutes les situations improbables, puissent-elles être. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal voit difficilement comment il pourrait conclure que la Municipalité a été négligente ou a commis une faute. Conséquemment, il ne sera pas fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser à la défenderesse le timbre judiciaire, soit 174 $.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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