2017 QCCQ 8121, 2017 QCCQ 8121
Opinion
Protection de la jeunesse — 173503 2017 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005276-178 460-41-001549-153 DATE : 15 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1999 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 mars 2016, la juge Johanne Denis prononce une ordonnance de protection pour une année dans la situation de l’adolescente X, en raison d’une situation de négligence éducative ainsi que des troubles sérieux de comportement.
En sus de diverses mesures d’aide et de conseil, le Tribunal confie l’adolescente à sa mère avec des soins et services de santé. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures jusqu’à la majorité de l’adolescente, dont son intégration en appartement autonome. [ 3 ] L’adolescente ainsi que sa mère souscrivent à l’évaluation et l’orientation proposée par la Directrice. Quant au père, le Tribunal procède en son absence, la preuve démontrant sa connaissance et accord aux conclusions recherchées.
Analyse et décision [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente poursuit ses démarches vers l’autonomie. Elle obtient son diplôme d’études secondaires et, à compter de mai 2016, intègre le marché du travail dans le domaine de la restauration. [ 5 ] X continue de composer avec des fragilités psychologiques, dont l’anxiété et la gestion de ses émotions. Elle reçoit des services psychiatriques. [ 6 ] Les parents collaborent peu avec l’intervention, malgré qu’ils soutiennent le projet d’autonomie de leur fille.
La relation entre X et son père reste empreinte de conflits et peu de contacts s’effectuent. [ 7 ] Depuis octobre 2016, l’adolescente demeure avec son ami de cœur, avec l’accord de ses parents. Il est pertinent de noter que son conjoint est également le propriétaire du restaurant qui l’emploie. La relation est saine et le couple collabore avec la Directrice. [ 8 ] L’adolescente nomme vivre des inquiétudes en regard à son avenir. La dynamique familiale la laisse avec un sentiment de devoir choisir entre ses parents, ce qui exacerbe ses sentiments d’anxiété et de dépression.
Elle accepte que la Directrice demeure impliquée auprès d’elle.
[ 9 ] La preuve démontre malgré l’évolution positive de la situation de l’adolescente, plusieurs facteurs de précarité demeurent. Se sentant peu accompagnée par ses parents, tout en étant toujours susceptible à l’envahissement, un filet de sécurité est de mise afin de soutenir son équilibre. [ 10 ] Ainsi, après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. Les recommandations respectent ses droits ainsi que son meilleur intérêt et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’une ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mars 2016; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 15 ] PREND ACTE que l’adolescente vit en appartement autonome; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 20 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 8 mars 2016 non incompatibles avec le présent jugement; [ 21 ] TOUTES CES MESURES jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2017; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Date d’audience : 15 mars 2017
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