2017 QCCQ 861, 2017 QCCQ 861
Opinion
Protection de la jeunesse — 17121 2017 QCCQ 861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002418-166 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un jeune garçon âgé de 8 ans qui demeure chez sa grand-mère maternelle depuis le 4 novembre dernier suite à une ordonnance de ce Tribunal. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants :
a) La Direction de la protection de la jeunesse intervient auprès de l’enfant et de sa famille depuis le 4 mai 2016 suite à la signature d’une entente sur des mesures volontaires ;
b) En effet, l’enfant se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence entre autres puisque sa mère a un problème de toxicomanie important (cannabis, speed et drogues dures par injection) ;
c) À l’époque, l’enfant se retrouvait également dans une situation de négligence sur le plan éducatif en raison de la présence de l’ex- conjoint de la mère qui consommait des drogues et de l’alcool dans le milieu de vie de la mère ;
d) Dans le cadre des mesures volontaires, l’enfant a été confié à sa grand-mère maternelle, Mme C qui répond bien aux besoins de l’enfant, et ce, pour une période de six mois ;
e) La mère suit une thérapie à Portage à Montréal, depuis le mois de juin 2016 et devrait terminer en janvier 2017 ;
f) Les contacts entre l’enfant et sa mère sont sporadiques
g) Le père de l’enfant n’est pas en mesure d’avoir l’enfant sous ses soins à temps plein ;
h) Les contacts entre l’enfant et son père ont été fixés à une fin de semaine par mois ; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Or, le 4 novembre 2016, une demande intérimaire est présentée afin que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, tout en prévoyant des contacts selon entente entre les parties, avec la mère, à la condition que cette dernière soit sobre en tout temps
en présence de l’enfant. [ 5 ] Essentiellement, le contexte dans lequel évolue cet enfant est paramétré par la toxicomanie vécue par sa mère depuis plusieurs années. [ 6 ] En effet, la judiciarisation de la situation de l’enfant découle d’une rechute de la mère en matière de drogues dures qu’elle s’injectait au printemps dernier. [ 7 ] Depuis, l’enfant était confié à sa grand-mère maternelle et la mère a intégré un centre de traitement pour toxicomanes, nommément, le Centre Portage en compagnie du tout jeune demi-frère de l’enfant. [ 8 ] Quant au père, ce dernier habite [la région A] en compagnie de sa nouvelle conjointe et de leurs trois enfants et ne peut prendre l’enfant à temps plein.
Cependant, l’enfant visite son père régulièrement depuis le mois de mai dernier à raison d’une fin de semaine par mois. [ 9 ] Enfin, le Tribunal constate que la grand-mère ainsi que l’arrière-grand-mère ont toujours été présentes dans la vie du jeune garçon et ont toujours pourvu à ses besoins de base et que ce dernier se retrouve donc en milieu connu et qui a une signification positive pour lui. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’il encourt un risque sérieux de négligence de la part de sa mère et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 11 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en
partie ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 11 janvier 2018 :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’un an ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état, notamment au niveau du suivi médical et également du suivi social que requiert sa situation ;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant ;
f) Que les visites entre l’enfant et ses parents soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux visites entre l’enfant et ses parents, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère complète avec succès une thérapie pour la toxicomanie et qu’elle suive les recommandations du spécialiste ; [ 17 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision ;
b) Que la mère a fait une désintoxication et est toujours dans le processus de désintoxication [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant
Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 11 janvier 2017
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